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02/04/2012 | FRANCE | N°10/02582

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 02 avril 2012, 10/02582


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2012

OM

N° 2012/ 151













Rôle N° 10/02582







[U] [C] [P] [L] épouse [H]

[P] [O] [Z] épouse [W]

[G] [W]





C/



Syndicat des copropriétaires LE PAOLA



































Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL - PEN

ARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4052.





APPELANTS



Madame [U] [C] [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2012

OM

N° 2012/ 151

Rôle N° 10/02582

[U] [C] [P] [L] épouse [H]

[P] [O] [Z] épouse [W]

[G] [W]

C/

Syndicat des copropriétaires LE PAOLA

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4052.

APPELANTS

Madame [U] [C] [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Madame [P] [O] [Z] épouse [W] (40515)

née le [Date naissance 3] 1943 à[Localité 13]M (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PAOLA , 4 Avenue de Belgique - 06220 GOLFE-JUAN pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Jean-Pierre HAK, [Adresse 16], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Marie pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [L] épouse [H] est propriétaire d'un immeuble situé commune de [Localité 15], à l'angle de l'[Adresse 2] et de [Adresse 14] dans lequel est exploité par Madame [J] [A] veuve [B] un commerce d'hôtel, bar, restaurant.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola ( le syndicat) est propriétaire du sol de [Adresse 14]. Il a implanté, à l'entrée de cette impasse, un portail automatique qui s'ouvre à l'aide d'un boîtier électronique et un portillon pour piétons.

Mesdames [L] et [B] ont assigné le syndicat aux fins de l'entendre condamner à enlever le portail qu'il a mis en place à l'entrée de [Adresse 14] et à leur remettre l'émetteur permettant l'accès à cette impasse.

Monsieur [G] [W] et son épouse, Madame [P] [Z], propriétaires d'un fonds ouvrant sur [Adresse 14], sont intervenus volontairement à l'instance pour voir constater qu'ils bénéficient d'une servitude de passage et de canalisations des eaux usées grevant cette impasse et voir condamner le syndicat à remettre en état les trottoirs longeant le rez-de-chaussée de leur immeuble.

Par jugement du 5 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a :

déclaré recevable l'intervention des époux [W], sauf en ce qu'elle tend à la condamnation du syndicat à procéder sous astreinte à la remise en état des trottoirs,

déclaré Madame [B] irrecevable en son action,

débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,

débouté les époux [W] de toutes leurs demandes,

condamné conjointement et solidairement les époux [W] à payer au syndicat une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné les époux [W] à procéder à la suppression de tout branchement d'eaux usées sur la canalisation de [Adresse 14], et ce, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard,

condamné conjointement et solidairement Mesdames [L] et [B] à payer au syndicat une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné conjointement et solidairement les époux [W] à payer au syndicat une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné conjointement et solidairement Madame [L], Madame [B] et les époux [W] aux dépens.

Le 10 février 2010 Madame [L] a interjeté appel de ce jugement en intimant le syndicat. Le 24 février 2010 les époux [W] ont également interjeté appel en intimant le syndicat.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [L] demande à la cour :

d'infirmer partiellement le jugement,

de débouter l'intimé de toutes ses demandes,

de condamner le syndicat à déposer le portail mis en place sur toute la largeur de [Adresse 14] et le portillon pour piétons, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

de condamner le syndicat à lui remettre un émetteur permettant l'accès à l'impasse, à tout le moins dans l'attente de la réalisation des travaux,

subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'assiette et l'emprise de sa servitude de passage dans [Adresse 14] et décrire les travaux à entreprendre pour remédier à l'atteinte portée à son droit de passage,

de condamner le syndicat à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis outre 6.000 € pour résistance abusive,

de condamner le syndicat aux dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts.

Dans leurs dernières écritures en date du 20 janvier 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour:

d'infirmer partiellement le jugement,

de constater l'existence d'un lien entre leurs demandes et celles de Mesdames [L] et [B] et déclarer leur intervention recevable,

d'écarter des débats les pièces n°68 à 71 de l'intimé qui n'ont pas été contradictoirement communiquées,

de débouter le syndicat de ses demandes,

de constater qu'ils bénéficient d'une servitude de passage et de canalisations des eaux usées sur [Adresse 14] et que le syndicat a commis une voie de fait en bouchant leurs canalisations et en installant un portail dans l'impasse,

de condamner le syndicat à déposer le portail et le portillon dès la signification de l'arrêt à intervenir, ou du moins à leur remettre un émetteur leur permettant d'accéder à l'impasse, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi qu'à rétablir l'accès aux canalisations,

de condamner le syndicat à procéder à la remise en état des trottoirs longeant l'immeuble des époux [W] afin de permettre l'accès à leurs studios et garages, et ce, sous astreinte,

subsidiairement d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'assiette et l'emprise de leur servitude et décrire les travaux à entreprendre pour remettre les lieux en leur état antérieur,

de condamner le syndicat à leur payer une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 40.000 € en réparation des préjudices subis,

de condamner le syndicat aux dépens qui comprendront les frais des constats et ceux afférents à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 13 mai 2009 et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat demande à la cour :

de donner acte à la SARL Cabinet Hak de son intervention aux lieux et place du cabinet Jean-Pierre Hak,

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 1.000 € l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [W],

de condamner les époux [W] à déposer la boîte aux lettres qu'ils ont apposée sur la façade de l'immeuble, côté [Adresse 14], et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

de condamner respectivement Madame [L] et les époux [W] à lui payer une somme de 5.000 € et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner conjointement et solidairement Madame [L] et les époux [W] aux dépens d'instance et d'appel et au paiement chacun d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de communication de pièces

Les pièces n°68 à 71 ont été communiquées le 22 juillet 2011 par le syndicat à la partie adverse suivant bordereau daté du 19 juillet 2011, alors que l'ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2012. Rien ne justifie que ces pièces soient écartées des débats.

* sur l'intervention volontaire du cabinet hak

Il sera donné acte à la SARL Cabinet Hak de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure en sa qualité de syndic de la copropriété Le Paola aux lieu et place du cabinet Jean-Pierre Hak.

* sur le litige opposant le syndicat à madame [L]

- sur le droit de passage

La SCI L'Ecrin, dénommée résidence Paola, est propriétaire des parcelles cadastrée commune de [Localité 15], section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour les avoir acquises de Madame [F] [I] veuve [Y] respectivement suivant actes des 11 décembre 1969 et 1er avril 1970. La parcelle [Cadastre 9] correspond à [Adresse 14] qui a 10 mètres de large.

L'acte du 1er avril 1970 mentionne : ' la parcelle de terrain objet des présentes, forme le sol de [Adresse 14] sur lequel existe un droit de passage au profit de divers copropriétaires'.

Madame [L] est propriétaire de l'immeuble cadastré commune de [Localité 15], section [Cadastre 12], situé à l'angle de l'[Adresse 2] et de [Adresse 14], pour l'avoir reçu suivant donations des 17 février 2000 et 27 décembre 2003 consenties respectivement par [C] [V] veuve [D] et [S] [D] épouse [L]. Cette parcelle avait été acquise les 3, 31 juillet et 4 août 1956 de Monsieur [R] [D]. L'acte des 3, 31 et 4 août 1956 rappelait qu'en vertu d'un acte du 28 octobre 1912 la parcelle a droit de passage sur la rue de dix mètres au nord.

Il résulte de la lecture des titres du fonds servant, mais également du fonds dominant, et il n'est pas contesté que l'immeuble de Madame [L], qui correspond au lot n°1 du lotissement anciennement [K], bénéficie d'un droit de passage sur [Adresse 14] située au nord de son fonds, puisque cette impasse correspond à 'la rue de dix mètres au nord'.

Le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en sa demande tendant à voir constater l'extinction de cette servitude sur le fondement de l'article 685-1 du code civil au motif que l'état d'enclave aurait cessé dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles, à moins que l'état d'enclave ait été la cause déterminante de la création de la servitude.

Or, les titres ne font nulle référence à un état d'enclave préexistant et il ressort au contraire des plans versés aux débats, et notamment du plan du lotissement [K] que la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 12] a toujours disposé d'une façade sur la voie publique, à savoir sur le chemin de la grande communication, devenue [Adresse 2].

Il n'est nullement rapporté la preuve d'une extinction de cette servitude par un non-usage trentenaire, ni que cette servitude serait limitée à un passage pour piéton. En revanche, cette servitude de passage n'implique pas un droit de stationnement.

Dès lors, au regard des dispositions de l'article 647 du code civil, si la copropriété est en droit de se clore pour des raisons de sécurité, elle ne peut faire obstacle à l'exercice de la servitude de passage.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir déposer le portail donnant accès à [Adresse 14] mais infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de remise d'un émetteur et le syndicat des copropriétaires sera tenu de remettre à Madame [L] un dispositif lui permettant d'ouvrir le portail coulissant, et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il pourra à nouveau être statué.

- sur les demande de dommages et intérêts

La pose d'un portail entravant le libre exercice du droit de passage sur [Adresse 14] depuis l'année 2008 a occasionné à Madame [L], propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel, un préjudice qui sera évalué à la somme de 3.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévus à l'article 1154 du code civil.

En revanche la discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de l'une ou de l'autre des parties dans son droit d'agir et se défendre en justice, chacune d'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de l'autre.

- sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel le syndicat sera condamné aux dépens de l'instance l'opposant à Madame [L] et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il sera condamné à payer à Madame [L] une somme de 2.500 € qui prend en compte les frais de constat exposés.

* sur le litige opposant le syndicat aux époux [W]

- sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Alors que Mesdames [L] et [B] avaient saisi le tribunal aux fins de voir constater qu'il avait été porté atteinte, par le syndicat, au droit de passage dont elles bénéficient sur [Adresse 14], les époux [W] sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins et pour solliciter en outre la remise en état des trottoirs de cette impasse.

Leurs demandes, en ce qu'elles ont pour objet de définir les droits des parties sur [Adresse 14], se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales.

En conséquence, le jugement sera infirmé et l'intervention volontaire des époux [W] sera déclarée recevable.

- sur le droit de passage

Les époux [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] section [Cadastre 11] composée d'un petit immeuble élevé sur un étage et d'une bande de terre d'un mètre de largeur au nord le long de la parcelle [Cadastre 10].

Ils ont acquis ce bien le 11 décembre 1985 des époux [E] qui l'avaient eux-mêmes acquis le 25 septembre 1970 de Madame [I] veuve [Y].

La maison avait eu antérieurement pour propriétaires Monsieur [T] [Y] qui l'avait acquise le 2 mars 1921 de Madame [M]. La bande de terre appartenait à Monsieur [T] [Y] pour l'avait acquise le 13 mai 1921 de Mesdames [N] et [K].

Le titre des époux [W] contient rappel de différentes clauses insérées dans les actes des 2 mars 1921, 13 mai 1921 et 5 août 1924 aux termes desquels Monsieur [Y] avait acquis différents lots dépendant du lotissement [K].

Contrairement à ce que soutiennent les époux [W] leur fonds ne provient pas de celui acquis par Monsieur [Y] auprès de Monsieur [X] en 1924, de sorte que le rappel, dans leur titre, de la clause insérée à l'acte de 1924 n'est pas créateur de droit.

Le titre des auteurs du syndicat de la copropriété, soit l'acte du 1er avril 1970 dispose : 'la parcelle de terrain objet des présentes forme le sol de [Adresse 14] sur lequel existe un droit de passage au profit de divers copropriétaires'.

Si le bien vendu aux époux [W] correspond au lot n°8 du lotissement [K] ainsi qu'il ressort d'un plan enregistré le 13 juillet 1882, la mention 'un droit de passage au profit de divers copropriétaires' est trop imprécise pour rapporter la preuve que leur fonds bénéficierait effectivement du droit de passage revendiqué.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les époux [W] ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils bénéficieraient d'une servitude conventionnelle.

La propriété [W] disposant d'une façade ouvrant sur l'impasse de la gare dont ils sont pour partie propriétaires et débouchant sur l'[Adresse 2], c'est également à juste titre que le premier juge a constaté que leur fonds n'était pas enclavé. Les époux [W] ne sont pas fondés à soutenir que leurs garages ouvrent sur [Adresse 14] et que la fermeture de cette impasse enclaverait leurs garages dès lors qu'il s'agit là d'une enclave volontaire.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat à déposer son portail, et subsidiairement à leur remettre un dispositif permettant d'ouvrir ce portail.

- sur les canalisations d'eaux usées

La servitude d'écoulement des eaux usées dont l'exercice exige le fait de l'homme et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu. En conséquence par application de l'article 691 du code civil elle ne peut s'acquérir que par titre, et non par la possession.

Les époux [W] ne sauraient soutenir que la servitude de passage dont ils bénéficient emporte servitude de canalisations alors qu'ils ne bénéficient d'aucune servitude de passage.

Ils ne sauraient davantage soutenir qu'ils ont acquis par prescription une servitude de canalisation des eaux usées alors que ni le titre du syndicat des copropriétaires, ni leur titre ne font mention d'une telle servitude et qu'étant discontinue celle-ci ne peut s'acquérir que par titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande et les a condamnés à supprimer les raccordements de leurs canalisations d'eaux usées au réseau du syndicat situé dans [Adresse 14], sans qu'il n'y ait lieu d'augmenter l'astreinte fixée à 500 € par jour de retard. Il sera toutefois précisé que les époux [W] seront tenus de procéder aux dits travaux dans le mois de la signification du présent arrêt.

- sur les trottoirs

Les époux [W] ne détenant aucun droit de quelque nature que ce soit sur [Adresse 14], ils ne sont pas fondés à reprocher à la copropriété d'avoir fait réaliser des travaux sur les trottoirs de cette impasse, ni à exiger la remise en état de ces trottoirs en leur état antérieur.

- sur la boîte aux lettres

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à voir condamner les époux [W] à supprimer leurs boîtes aux lettres dès lors que celles-ci sont fixées sur le mur de la maison dont sont propriétaires les époux [W].

- sur les dommages et intérêts

Echouant en leurs demandes, les époux [W] ne justifient pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation.

La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de l'une ou de l'autre des parties dans son droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera infirmé et chacune d'elles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de l'autre.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Echouant en leur recours, les époux [W] seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel afférent à l'instance les opposant au syndicat et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer au syndicat une somme de 1.500 € qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n°68 à 71 communiquées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola.

Donne acte à la SARL Cabinet Hak de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure en sa qualité de syndic de la copropriété Le Paola aux lieu et place du cabinet Jean-Pierre Hak.

Confirme le jugement en date du 5 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

débouté Madame [U] [L] épouse [H] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à supprimer le portail implanté à l'entrée de [Adresse 14], à [Localité 15],

débouté Monsieur [G] [W] et Madame [P] [Z] épouse [W] de leur demande tendant à voir constater que leur fonds cadastré commune de [Localité 15], section [Cadastre 11] bénéficie d'une servitude de passage et de canalisations d'eaux usées dans [Adresse 14] cadastrée [Cadastre 9], et par voie de conséquence de leurs demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à enlever le portail implanté à l'entrée de cette impasse, à leur remettre un dispositif leur permettant d'ouvrir ledit portail et à remettre en état le raccordement de leurs canalisations d'eaux usées,

condamné les époux [W] à supprimer tout branchement d'eaux usées sur la canalisation de [Adresse 14], sauf à préciser qu'il sera accordé pour ce faire aux époux [W] un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt à l'issue duquel il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard pendant un mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué,

débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner les époux [W] à supprimer leurs boîtes aux lettres,

condamné les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola une somme de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare les époux [W] recevables en leur intervention volontaire.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à remettre à Madame [L] un dispositif lui permettant d'ouvrir le portail coulissant implanté à l'entrée de [Adresse 14], et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il pourra à nouveau être statué.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à payer à Madame [L] une somme de trois mille euros (3.000,00 €) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Déboute chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

Déboute les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à remettre les trottoirs de [Adresse 14] en leur état antérieur.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [L] et le condamne à payer à Madame [L] une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel.

Déboute les époux [W] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, à ce titre, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola aux dépens de l'instance l'opposant à Madame [L] et condamne in solidum les époux [W] au dépens de l'instance les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola, avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02582
Date de la décision : 02/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/02582 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-02;10.02582 ?
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