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30/03/2012 | FRANCE | N°10/21232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 mars 2012, 10/21232


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2012



N° 2012/195













Rôle N° 10/21232







[B] [C]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A.





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN



Me CHERFILS

















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04591.





APPELANT



Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2012

N° 2012/195

Rôle N° 10/21232

[B] [C]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A.

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04591.

APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de SCP MAGNAN, avoués, ayant pour avocat Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN -PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués, ayant pour avocat la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 30 mai 2006, la SA Banque Populaire Côte d'Azur a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier, sis à [Localité 5], appartenant à Monsieur [B] [C].

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 2 février 2010 et publié le 23 mars 2010.

Par acte d'huissier du 21 mai 2010, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, à l'audience d'orientation du 2 juillet 2010.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mai 2010.

Par conclusions déposées le 1er juillet 2010, Monsieur [B] [C] a sollicité le débouté des demandes de la SA Banque Populaire Côte d'Azur et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, dans l'hypothèse où la déchéance du terme du prêt litigieux serait consacrée, la réduction à un euro de l'indemnité contractuelle de 7 %, et l'autorisation de vendre le bien, objet de la saisie, aux clauses et conditions du compromis de vente du 4 mai 2010.

Par conclusions déposées le 24 septembre 2010, Monsieur [B] [C] a sollicité la condamnation de la SA Banque Populaire Côte d'Azur au remboursement des sommes de 16'258,77 € et de 6'670,96 €, correspondant au montant des indemnités de résiliation anticipée, et, aux frais de procédure de saisie immobilière, sur le fondement des articles 1235, 1376 et suivants du code civil et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la déchéance du terme du prêt litigieux serait consacrée, sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, et, à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement sur incident du, 5 novembre 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rejeté les demandes de Monsieur [B] [C], ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière et condamné Monsieur [B] [C] à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 26 novembre 2010, Monsieur [B] [C] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 avril 2011, Monsieur [B] [C] réitère ses dernières demandes et sollicite la condamnation de la SA Banque Populaire Côte d'Azur, à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Il conteste la déchéance du terme, intervenue, selon lui, avant l'expiration du délai accordé le 3 juin 2009, pour régulariser les échéances impayées, dans un courrier lui donnant 'un délai d'un mois à compter de la présente, soit jusqu'au 30 juin 2009", qui doit être interprété en sa faveur, en retenant la plus tardive des deux dates, soit le 3 juillet 2009.

Il précise avoir procédé, le 3 juillet 2009, à une remise de chèque, pour la somme de

6 556,04 €, correspondant aux trois dernières mensualités échues.

Monsieur [B] [C] estime que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le fond du droit.

Par écritures déposées le 18 août 2011, la SA Banque Populaire Côte d'Azur sollicite un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur [B] [C] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Elle considère que la demande en répétition de l'indu, qui ne se rapporte pas directement à la procédure de saisie immobilière, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et précise que Monsieur [B] [C] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan de ce chef, par assignation du 30 mai 2011.

La SA Banque Populaire Côte d'Azur rappelle que Monsieur [B] [C] a acquiescé, par courrier officiel de son conseil du 12 juillet 2010, aux conditions de la vente amiable de son bien, intervenue le 12 juillet 2010, qui prévoyaient notamment le règlement de l'indemnité contractuelle de 7 %, ainsi que les frais de la procédure de saisie immobilière et estime que la demande de remboursement est irrecevable, par application des articles 122 et 408 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il appartenait au débiteur de s'opposer au paiement de l'indemnité contractuelle avant la réalisation de la vente.

La SA Banque Populaire Côte d'Azur estime subsidiairement que la déchéance du terme est acquise, dès lors que les échéances impayées n'ont pas été régularisées dans le délai imparti.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Draguignan ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution, saisi d'une procédure de saisie immobilière est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement ;

Que tel est le cas d'une demande en répétition de l'indu portant sur l'indemnité contractuelle prévue dans l'acte notarié de prêt fondant les poursuites, ainsi que sur les frais de la procédure de saisie ;

Attendu que sur assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant statuer sur la demande de vente forcée de son bien immobilier sis à [Localité 5], Monsieur [B] [C] a subsidiairement, sollicité par conclusions du 1er juillet 2010, l'autorisation de le vendre à l'amiable, au prix de 480'000 €, selon compromis de vente du 4 mai 2010 ;

Attendu que la SA Banque Populaire Côte d'Azur a accepté cette opération, par courrier adressé au notaire le 7 juillet 2010, à condition que l'intégralité de sa créance soit réglée suivant le décompte établi par ses soins, soit la somme de 251'777,05 €, comprenant, le principal du prêt, les intérêts arrêtés au 16 juillet 2010 et l'indemnité contractuelle de 16'258, 77 €, outre les frais de procédure de saisie immobilière, à concurrence de la somme de 6'670,96 €;

Attendu que par courrier officiel du 12 juillet 2010, le conseil de Monsieur [B] [C] a acquiescé aux demandes de la banque, ce, notamment en ce qui concerne le montant de la créance, en principal, intérêts, frais et accessoires et donné son accord pour son règlement ;

Que la vente est intervenue le 19 juillet 2010 et que le montant de 251'777,05 € a été transmis à la BPCA le même jour par le notaire chargé de la vente ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le créancier a donné mainlevée des inscriptions hypothécaires du privilège de prêteur de deniers et du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que la mention « je vous précise toutefois avoir reçu pour instruction, une fois ce règlement effectué, de saisir la juridiction compétente en répétition de l'indu », figurant sur le courrier adressé le 12 juillet 2010 par le conseil de l'appelant à celui de la banque, n'est pas assez précise, ni, explicite, pour constituer une réserve expresse, en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de 7 % et la clause pénale ;

Attendu que dans ces conditions, le bien fondé de la déchéance du terme ne peut plus être remis en cause par l'emprunteur qui a expressément consenti au paiement anticipé de toutes les sommes dues au titre du prêt, en acceptant l'exigibilité immédiate ;

Qu'il en est de même, pour la réduction du montant de la clause pénale et l'indemnité contractuelle de 7 % ;

Attendu que, les demandes de remboursement formées par conclusions déposées le 7 octobre 2010, postérieurement à la vente amiable du bien, doivent, en conséquence être rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de

1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21232
Date de la décision : 30/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/21232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-30;10.21232 ?
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