COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N° 2012/181
Rôle N° 10/03210
Société DE GESTION HOTELIERE LA COUPOLE SGH LA COUPOLE SARL
C/
SOCIETE L'EQUITE
Grosse délivrée
le :
à : SCP JOURDAN
Me SIDER JM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4892.
Arrêt Avant Dire Droit de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (15B) en date du 10 Février 2011
APPELANTE
SOCIETE DE GESTION HOTELIERE LA COUPOLE S.A.R.L.
(S.G.H. LA COUPOLE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE L'EQUITE
venant aux droits de la SA EUROPEENNE DE PROTECTION JURIDIQUE
RCS PARIS B 572 084 697
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par exploit du 9 septembre 2009, la société de gestion hôtelière(SGH) La Coupole a fait assigner son assureur de protection juridique devant le tribunal de grande instance de TOULON à l'effet d'obtenir , en substance , la prise en charge de 46 procédures l'opposant à des copropriétaires bailleurs d'une résidence de services.
Par jugement du 18 janvier 2010, le tribunal a déclaré l'action de la SGH La Coupole prescrite et a condamné celle-ci aux dépens , sans allouer d'indemnité de procédure.
Par déclaration du 17 février 2010, la SGH La Coupole a interjeté appel de ce jugement .
Par arrêt avant dire droit en date du 10 février 2011 , la Cour, après réouverture des débats, a enjoint aux parties de verser aux débats les dispositions générales du contrat PROVALIS souscrit le 2 avril 2004, référencées 122-2196-03/96 et les a invitées à conclure au vu de cette production, spécialement du chef de la mention au contrat des causes d'interruption de la prescription des 'évenements garantis' par le contrat et de la protection en matière immobilière.
Vu les conclusions déposées par la société appelante le 28 septembre 2011;
Vu les conclusions déposées par la société l'EQUITE , venant aux droits de la société EUROPEENNE DE PROTECTION JURIDIQUE le 2 février 2012;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances , toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance , cet événement pour les contrats de protection juridique étant le jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme et non le jour où le tiers exerce son action contre l'assuré.
En l'espèce , c'est d'ailleurs bien dès la délivrance des congés par les bailleurs que la société LA COUPOLE a sollicité, par l'intermédiaire de son courtier, la garantie protection juridique, sans attendre l'assignation de ces derniers en validation des congés qui ne peut donc constituer le point de départ de la prescription biennale.
En revanche , la compagnie l'EQUITE , qui vient aux droits de l'Européenne de protection juridique ne peut opposer, en application de l'article R112-1 du code des assurances, cette prescription car à l'examen des conditions générales qui précèdent immédiatement les conditions particulières du contrat qui ont été signées par la société La Coupole avec mention de ces conditions générales, ce dont il résulte au passage que ces conditions générales ont bien été portées à la connaissance de l'assurée, il ressort qu'au chapitre intitulé'Prescription ' les causes d'interruption de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, stipulées à l'article L114-2 du même code ne sont pas rappelées in extenso , la seule modalité d'interruption de prescription biennale expressément mentionnée étant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception , à l'exclusion des autres modes d'interruption, même si, seule, la citation de l'assureur , dans le cadre d'une assurance de protection juridique, peut être un procédé interruptif efficient , avec l'envoi de la lettre recommandée .
Le jugement qui a déclaré irrecevable , comme prescrite, l'action engagée par la société LA Coupole , doit être infirmé.
En revanche , à l'examen des conditions générales du contrat 'PROVALIS-PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE ' souscrit par la société SGH LA COUPOLE auprès de la compagnie Continent, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet ENNEBIC, l'activité assurée était la 'gestion de la copropriété [Adresse 3] comprenant 64 appartements pour lesquels l'assuré recherche des locataires pour le compte des copropriétaires ' ,les mentions figurant aux pages 35 et 36 produites par la société LA COUPOLE où sont énumérés les cas de déclenchement de la garantie protection juridique , notamment en matière immobilière lorsque l'assuré est locataire ou copropriétaire, et les barèmes contractuels de remboursement de frais d'avocat, n'étant pas de nature à modifier la définition très précise de l'activité garantie, même si elle ne correspond pas, comme le prétend la société LA COUPOLE, à l'activité réellement exercée depuis la souscription.
Au regard de cette activité assurée ,qui est une activité de gestion d'une copropriété et d'entremise pour la recherche de locataires au profit des copropriétaires, la Compagnie Européenne de Bâtiment a, à bon droit refusé sa garantie pour les litiges relatifs aux congés délivrés par les copropriétaires à la société SGH LA COUPOLE , en sa qualité de locataire et non de mandataire, et ce refus de garantie annoncé par la compagnie dés le 11 avril 2007 au courtier , mandataire de la société LA COUPOLE, a été réitéré le 28 août 2008, à la suite de l'envoi des copies d'assignations en validation de congé délivrées par les copropriétaires, cette fois directement à la société LA COUPOLE , sans que la reprise de la proposition commerciale de versement d'une somme de 1200€ formulée dans un précédent courrier du 27 juin 2007, ne constitue une renonciation expresse et non équivoque d'invoquer la non garantie de l'activité exercée.
La société SGH La Coupole doit donc être déclarée recevable mais mal fondée en son action dirigée désormais contre la compagnie l'EQUITE qui a été autorisée, par décision du 26 octobre 2011, à reprendre le portefeuille de l'Européenne de protection juridique.
Elle doit être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive , faute de caractérisation d'un abus de la compagnie d'assurance dans son droit , de plus fort justifié, de refuser sa garantie .
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau,
Déclare la société SGH LA COUPOLE recevable mais mal fondée en ses demandes ;
Déboute la compagnie L'EQUITE de sa demande d'indemnité de procédure;
Condamne la société SGH LA COUPOLE aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE