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28/03/2012 | FRANCE | N°11/03596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 28 mars 2012, 11/03596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 28 MARS 2012



N°2012/ 459















Rôle N° 11/03596







[S] [H]





C/



[C] [W]































Grosse délivrée le :



à :



-Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Alain GALISSARD, avocat au ba

rreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/303.





APPELANTE



Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]



comparant en p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2012

N°2012/ 459

Rôle N° 11/03596

[S] [H]

C/

[C] [W]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/303.

APPELANTE

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jacky AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le docteur [S] [H] vétérinaire de nationalité belge a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 août 2004 par le docteur [C] [W] vétérinaire à [Localité 3].

Le contrat à durée déterminée de 6 mois a été suivi d'un second contrat à durée déterminée du 14 février au 15 août 2005.

A l'issue de ce second contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies sans aucun contrat écrit.

Le 13 février 2006, le docteur [H] a donné sa démission et a exécuté son préavis de 3 mois.

Les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 12 mai 2006.

Le 7 juillet 2006, le docteur [H] a ouvert sa propre clinique vétérinaire à [Localité 3], ville où elle avait exercé en tant que salariée du docteur [W] alors que les contrats signés par les parties comportaient une clause de non-concurrence.

Le docteur [W] a déposé plainte auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires à l'encontre de son ancienne salariée pour non-respect de la clause de non concurrence et diverses infractions au code de déontologie.

La Chambre du conseil de discipline suivie en appel par le Conseil National de l'Ordre des Vétérinaires a déclaré le docteur [H] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une suspension d'activité de 12 mois.

Le Conseil d'Etat a, par arrêt du 27 mars 2009, dit qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission en cassation et a rejeté le pourvoi formé par le docteur [H].

Le docteur [H] a alors, le 9 juin 2009,saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES afin qu'il dise que la clause de non-concurrence mentionnée aux contrats était nulle et qu'elle était en conséquence libre de toute obligation à l'égard du docteur [W] à l'issue de leurs relations contractuelles.

Par jugement en date du 24 janvier 2011, le conseil de prud'hommes d'ARLES a :

- dit que la clause de non-concurrence objet de l'article 12 des contrats de travail du docteur [H] était valide et n'avait pas été respectée par cette dernière,

- débouté le docteur [H] de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement débouté le docteur [W] de ses demandes,

- condamné le docteur [H] aux éventuels dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 février 2011, le docteur [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [S] [H] demande de :

- dire et juger qu'au titre de la relation de travail pour la période du 15 août 2005 au 13mai 2006, elle n'était tenue d'aucune obligation de non concurrence en sa qualité de salariée du docteur [W],

- dire et juger nul et de nul effet la clause ce non-concurrence insérée dans l'article 12 des contrats à durée déterminée du 23 août 2004 et du 14 février 2005,

- dire et juger que la clause de non concurrence prévue à l'article 65 de la convention nationale des vétérinaires salariés lui est inopposable,

- dire et juger que même si clause de non concurrence prévue à l'article 65 de la convention collective nationale des vétérinaires salariés est entrée en vigueur antérieurement, la convention collective ne lui est pas opposable car il n'y est fait référence ni dans les contrats de travail à durée déterminée ni dans les bulletins de salaire,

- dire et juger qu'elle était donc libre de toute obligation à l'égard du docteur [W] à compter du 13 mai 2006,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner le docteur le docteur [W] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi du fait de la stipulation des clauses de non-concurrence nulles pour défaut de contrepartie financière pour la période du 23 août 2004 et du 14 août 2005,

- condamner le docteur [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner le docteur [W] aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [C] [W] demande de :

1- au principal, sur les exceptions

- dire et juger irrecevables les demandes du docteur [H] eu égard au caractère définitif des décisions disciplinaires notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2009,

2- à titre subsidiaire, au fond

- débouter le docteur le docteur [H] de ses fins, demandes et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner le docteur [H] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction prud'homale a compétence pour connaître des différents pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre l'employeur et le salarié qu'il emploie.

Les contrats conclus entre les parties prévoyaient en leur article 12 une clause de non-concurrence strictement conforme aux dispositions de l'article R.242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant au docteur [H], pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur.

La validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion.

Force est de constater qu'à la date de conclusion des contrats, aucun texte d'origine réglementaire ou législative ne venait ajouter une obligation de contrepartie financière aux dispositions précitées du code rural repris dans le code de déontologie des vétérinaires.

Peu importe, qu'ultérieurement la convention collective nationale des vétérinaires, pour se mettre en conformité avec l'évolution jurisprudentielle, ait introduit en son article 65 une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Il est en outre constant que le docteur [H] a ouvert le 3 juin 2009 une clinique vétérinaire [Adresse 4], soit à une distance de moins de 25 kilomètres de la clinique du docteur [W] chez qui elle avait été salariée.

Il conviendra dès lors de dire valide la clause de non-concurrence prévue dans les contrats à durée déterminée des 23 août 2004 et 14 février 2005 conclus entre les docteurs [W] et [H], de débouter [S] [H] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L'équité en la cause commande de condamner [S] [H], à payer à [C] [W] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

[S] [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 24 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES,

Y ajoutant,

Condamne [S] [H] à payer à [C] [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [S] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/03596
Date de la décision : 28/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/03596 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;11.03596 ?
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