La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10/05675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 28 mars 2012, 10/05675


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2012



N° 2012/147













Rôle N° 10/05675







[F] [K] [G]





C/



SA GENERALI IARD

[R] [B]

[C] [H]

Compagnie AVIVA ASSURANCES

CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE





















Grosse délivrée

le :

à :













r>


Décision déférée à la Cour :



prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 14 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° A08/20502 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE 10ème chambre.





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2012

N° 2012/147

Rôle N° 10/05675

[F] [K] [G]

C/

SA GENERALI IARD

[R] [B]

[C] [H]

Compagnie AVIVA ASSURANCES

CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 14 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° A08/20502 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE 10ème chambre.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [F] [K] [G] agissant en son nom personnel

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (PORTUGAL) (99), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Charles-Albert CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SA GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENRALI ASSURANCES IARD,RCS PARIS 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée au lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [B]

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée au lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de la SCP CENAC NATHALIE / CAMILLE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie AVIVA ASSURANCES, anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES RCS PARIS B 306 522 665 , prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 4] représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de la SCP CENAC NATHALIE / CAMILLE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE prise en la personne de son représentant légal en exercic y domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

assignée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur [K] [G] a été victime le 1er juillet 1994 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par monsieur [B] assuré par la compagnie La Concorde.

Après décision de référé en date du 13 janvier 1995 ordonnant une mesure d'expertise médicale et allouant une provision de 20.000 francs à monsieur [K] [G], celui-ci a fait assigner monsieur [B], la cie La Concorde, la cie Allianz Vie et la compagnie Abeille Assurances ( assureur de monsieur [K] [G]), devant le tribunal de grande instance de Nice, par actes d'huissier en date des 22 et 23 mars 2005, à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 1995 ;

monsieur [K] [G] a alors sollicité liquidation d'une partie de ses préjudices et organisation d'une mesure de contre-expertise.

Par acte d'huissier en date du 13 février 1996, monsieur [B] et la cie La Concorde ont appelé en cause monsieur [V] en tant que conducteur d'un semi-remorque dont ils soutenaient qu'il était impliqué dans l'accident ;

les instances ont été jointes.

Monsieur [H] et son assureur, la compagnie Abeille Assurances sont intervenus volontairement à l'instance, monsieur [H] étant le conducteur effectif du semi-remorque, dont monsieur [V] était le propriétaire.

Par décision en date du 26 avril 1999, le tribunal a :

- déclaré monsieur [K] [G] recevable et bien fondé en son action en responsabilité et en dommages intérêts,

- ordonné une nouvelle expertise médicale,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France (anciennement Concorde) à payer à monsieur [K] [G] une provision de 25.000 francs,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à payer à monsieur [K] [G] la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- réservé les droits et les demandes des autres parties,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens incluant le coût de l'expertise médicale et les dépens de la décision l'ayant ordonnée s'ils ont été réservés, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le rapport a été déposé le 9 août 2001.

Par décision du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2002, une provision complémentaire de 91.469 € a été allouée à monsieur [K] [G], mise à la charge de monsieur [B] et de la compagnie Generali France in solidum, et une mesure d'expertise comptable a été ordonnée.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 février 2005.

Par ordonnance en date du 6 mai 2005, le juge de la mise en état a invité monsieur [K] [G] à mettre en cause la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, organisme social dont il dépend, et a condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à lui payer une provision complémentaire de 120.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et économique.

Par conclusions du 10 juin 2005, madame [K] [G] à titre personnel et monsieur [K] [G] en tant que représentant légal de son fils mineur [U] [M] [G], sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter réparation de leurs préjudices respectifs par ricochet.

La Caisse de compensation monégasque a été appelée en cause par acte d'huissier en date du 16 août 2005 ; l'instance a été jointe à l'instance principale.

Par jugement en date du 28 novembre 2006, le tribunal a :

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à payer en deniers ou quittance à monsieur [K] [G] la somme de 735.744,70 € au titre du préjudice soumis à recours et celle de 53.000 € au titre du préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à payer à madame [K] [G] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice personnel,

- débouté monsieur [K] [G] de ses demandes en tant que représentant légal de son fils mineur,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à payer à monsieur et madame [K] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur et madame [K] [G] du surplus de leurs demandes,

- ordonné la mise hors de cause de monsieur [V], de monsieur [H], de la compagnie Aviva Assurances anciennement Abeille Assurances, et de la compagnie Allianz Iard,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France à rembourser à la compagnie Aviva Assurances en tant qu'assureur de monsieur [K] [G], la somme de 3.816,79 €,

- débouté monsieur [V], monsieur [H], la compagnie Aviva Assurances de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum monsieur [B] et la compagnie Generali France aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [G] agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, ainsi que madame [K] [G] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2006, en intimant la société Generali France, monsieur [B] et la Caisse de compensation monégasque.

La SA Generali Assurances Iard (nouvelle dénomination de Generali France Assurances) et monsieur [B] ont interjeté appel provoqué par déclaration déposée au greffe le 13 février 2007, en intimant monsieur [H] et la compagnie Aviva Assurances.

Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état en date du 26 février 2007.

Par arrêt en date du 11 mars 2008, la Cour :

- a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de monsieur [K] [G], et statuant à nouveau de ce chef,

a condamné solidairement monsieur [B] et la société Generali Iard à payer en deniers ou quittance à monsieur [K] [G] la somme de 742.537,95 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance de l'organisme social,

- a débouté monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel,

- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [K] [G] de sa demande d'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances et statuant à nouveau de ce chef, a condamné la société Generali Iard à payer à monsieur [K] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7.774,90 € pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998,

- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame [K] [G] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, et statuant à nouveau de ce chef, a condamné solidairement monsieur [B] et la société Generali Iard à payer à madame [K] [G] la somme de 2.100 € en réparation de son préjudice matériel,

- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause monsieur [H] et la compagnie Aviva Assurances et a débouté monsieur [B] et la société Generali Iard de leur action récursoire à leur encontre, et statuant à nouveau de ce chef, a dit que le véhicule conduit par monsieur [H] est impliqué dans l'accident dont monsieur [K] [G] a été victime, a condamné solidairement monsieur [H] et la compagnie Aviva Assurances à relever et garantir monsieur [B] et la société Generali Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre tant par le jugement déféré dans ses parties confirmées que par la présente décision,

- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [B] et la société Generali Iard aux dépens de première instance,

- a confirmé pour le surplus le jugement déféré,

- y ajoutant,

° a déclaré la décision commune et opposable à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco,

° a condamné solidairement monsieur [B] et la société Generali Iard à payer à monsieur et madame [K] [G] la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° a rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

° a fait masse des dépens de première instance et d'appel, et a dit qu'ils seront supportés par moitié par monsieur [B] et la société Generali Iard solidairement d'une part, par monsieur [H] et la compagnie Aviva Assurances solidairement d'autre part,

° a dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par monsieur [K] [G] et pourvoi incident de monsieur [H] et de la société Aviva Assurances, la Cour de cassation, par décision en date du 14 janvier 2010, a cassé et annulé la décision du 11 mars 2008 mais seulement en ce qu'elle a débouté monsieur [K] [G] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier consécutif à la perte de prestations médicales et familiales et en ce qu'il a condamné la société Generali Iard au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7.774,90 € pour la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998 ; elle a remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées pour être fait droit devant la présente Cour autrement composée.

Monsieur [K] [G] a saisi la Cour par déclaration déposée le 23 mars 2010.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [K] [G] demande à la Cour de :

- condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 118.030,60 € au titre des préjudices financiers (perte de la couverture sociale et pertes des allocations familiales) avec intérêts de droit à compter de la date de la demande,

- en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, dire que 'l'indemnité offerte par l'assureur le 20 mai 2008 pour un montant de 7.774,90 € produira un intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 1er mars 1995 jusqu'au 20 mai 1998" et dire que 'l'indemnité allouée par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2008 outre celle en réparation des préjudice financiers qu'allouera la Cour dans son arrêt à intervenir, produira un intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 6 octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt' à intervenir,

- condamner la société Generali Iard aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment que son inaptitude au travail l'a privé du bénéfice du versement par la Caisse sociale monégasque des prestations médicales et familiales (allocations familiales et primes de scolarité) tant pour lui-même que pour son fils, que le lien de causalité est certain entre l'accident et ce dommage qui doit être évalué, concernant la perte des prestations médicales, au coût d'une assurance privée de soins pour lui-même et pour son fils, sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de souscription effective d'une telle assurance, outre au montant des factures de soins donnés à l'enfant en 1995 et 1996 dont il a dû s'acquitter ; que la société Generali Iard n'a fait aucune offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, que la première offre faite le 20 mai 1998 par conclusions ne l'a pas été dans les cinq mois du premier rapport d'expertise, que la seconde offre faite le 22 novembre 2007 ne l'a pas été dans les cinq mois du second rapport et est manifestement incomplète et insuffisante ; qu'il est recevable à arguer de l'absence d'offre dans le délai de cinq mois du second rapport, dès lors que le tribunal avait été saisi du litige lié à l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances et au regard des termes de l'arrêt de cassation.

Par leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Generali Iard et monsieur [B] demandent à la Cour de :

- dire que monsieur [K] [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice financier, du lien entre celui-ci et son inaptitude au travail consécutive à l'accident, ni davantage celle de la réalité et du montant de la souscription d'une assurance médicale privée pour lui-même et pour son fils,

- dire que la demande formulée par monsieur [K] [G] en réparation de ce préjudice financier ne peut constituer une demande autonome au regard du préjudice économique (pertes de salaires) dont il a reçu réparation par ailleurs,

- débouter monsieur [K] [G] de sa demande en réparation de ce préjudice financier,

- dire que l'offre présentée le 20 mai 1998 portait sur tous les éléments du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante,

- déclarer irrecevable la demande de monsieur [K] [G] portant sur l'absence d'offre complémentaire suite au dépôt du second rapport d'expertise, au regard de la portée de la cassation et de l'absence de demande formulée de ce chef par monsieur [K] [G] dans ses écritures antérieures à l'arrêt cassé,

- dire que la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances est liée au respect du seul délai couru depuis la date de l'accident à celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, ce délai s'appréciant au regard du dépôt du premier rapport d'expertise, aucune disposition légale n'imposant à l'assureur de présenter des offres successives en cas d'appréciation évolutive de l'état séquellaire de la victime,

- dire que la demande de doublement des intérêts ne peut porter que sur la seule somme de 7.774,90 € et qu'être limitée à la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998,

- subsidiairement,

° condamner monsieur [V] ([H] dans les motifs) et la compagnie Aviva à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre (à hauteur de 50% dans les motifs comme retenu par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2008),

° dire que les condamnations accessoires d'ores et déjà prononcées en l'état des 'ordonnances ci-dessus visées' ou à intervenir, au titre des dépens ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront supportées par monsieur [V] ([H] dans les motifs) et la société Aviva dans les mêmes proportions,

- condamner tout contestant aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [H] et la société Aviva Assurances, par leurs dernières écritures déposées le 17 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, demandent à la Cour de :

- dire que le préjudice tiré de l'obligation de souscrire des assurances médicales privées n'est pas établi, faute notamment de justification de la souscription effective d'un contrat,

- débouter monsieur [K] [G] de ses demandes en paiement des sommes de 61.641,69 € et 13.080,28 €,

- constater que monsieur [K] [G] était allocataire des allocation familiales en 2001,

- dire que le préjudice tiré de la perte des allocations familiales et de la prime de scolarité n'est pas établi en l'absence de justification de la situation globale du ménage et spécialement au regard de l'immatriculation de madame [K] [G] au titre de son activité professionnelle propre qui est susceptible d'ouvrir droit au versement des allocations familiales,

- débouter en conséquence monsieur [K] [G] de ses demandes en paiement des sommes de 38.792 € et 2.772 €,

- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Aviva, assureur non mandataire, au titre des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,

- dire qu'il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est limitée à l'appréciation de la régularité de l'offre du 20 mai 1998 et à sa sanction,

- dire que la demande d'application de l'article L 211-13 du code des assurances en raison de l'absence d'offre complémentaire postérieurement au dépôt du second rapport d'expertise est nouvelle en cause d'appel, et la déclarer irrecevable,

- dire que l'offre du 20 mai 1998 n'était pas manifestement insuffisante au vu du premier rapport d'expertise,

- limiter l'application des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.774,90 € à la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998,

- dire que l'article L 211-9 du code des assurances ne prévoit pas d'obligation de compléter l'offre sur les éléments portés à la connaissance de l'assureur postérieurement à l'information de la date de consolidation,

- débouter en conséquence monsieur [K] [G] de sa demande au titre de l'application des intérêts au double du taux légal sur la condamnation à compter du 6 octobre 2001,

- condamner tous contestants aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse de compensation monégasque réassignée à personne par acte d'huissier en date du 1er février 2011 conformément à la circulaire Civ 20/05, n'a pas constitué de représentant devant la Cour ; elle ne l'avait pas davantage fait lors de l'instance avant cassation.

La clôture de la procédure est en date du 21 février 2012.

Motifs de la décision :

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été citée à personne.

* sur les demandes au titre des préjudices financiers consécutifs à la perte des prestations médicales et familiales :

Il résulte des courriers et attestations établis par la Caisse de compensation des services sociaux monégasques (attestation du 28 août 1995, courrier du 25 novembre 2002, attestation du 30 décembre 2010 ), que le bénéfice des prestations médicales est subordonné à la possession d'un permis de travail et donc à l'obtention d'un emploi, et que monsieur [K] [G] a perdu le bénéfice direct des prestations médicales tant pour lui-même que pour son fils au plus tard le 12 mars 2003, suite à l'avis médical d'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle, le droit aux prestations en nature étant maintenu pour tous les soins pendant trois mois après la fin d'activité ;

il n'est pas contesté par ailleurs que la mise en invalidité définitive de monsieur [K] [G] soit consécutive aux séquelles de l'accident du 1er juillet 1994.

Il s'ensuit que la perte d'une couverture médicale directe par monsieur [K] [G] pour lui-même et pour son fils, est en lien direct de causalité avec ledit accident.

Monsieur [K] [G] est par ailleurs recevable à solliciter réparation du préjudice consécutif à cette perte, indépendamment de la réparation de ses pertes de salaires, s'agissant de préjudices distincts, la compensation de ces dernières sur la base d'un salaire net moyen déduction faite des éventuels prélèvements de cotisations sociales, n'ayant pas pour effet de réparer le premier.

En revanche, il ne peut utilement soutenir que ce préjudice serait constitué par le coût théorique de souscription d'une assurance de soins privée pour lui-même et pour son fils, qu'il ne conteste pas ne pas avoir souscrite jusqu'à présent, et qu'il se trouverait dans la même situation qu'une victime dont l'état nécessite une assistance par tierce personne, qui ne justifie pas du recours à une aide rémunérée et qui est néanmoins en droit d'obtenir une indemnisation ;

en effet, il n'existe aucune obligation légale de souscrire une couverture médicale et l'absence d'une telle souscription a pour seule conséquence le paiement des frais médicaux dans leur intégralité, alors qu'un besoin de tierce personne entraîne en toute hypothèse une assistance effective qu'elle soit rémunérée ou non.

Il en résulte que le préjudice consécutif à l'absence d'une couverture médicale directe pour lui-même et pour son fils ne peut être égal au coût théorique de souscription d'assurances privées de soins, et doit être fixé au seul montant des frais médicaux justifiés comme ayant été réellement exposés, à savoir les frais que monsieur [K] [G] a dû verser pour son fils en 1995-1996 à hauteur de 1.744,63 €, vérifiés par l'expert judiciaire.

La société Generali Iard sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, date des premières conclusions de monsieur [K] [G] devant la Cour après saisine de celle-ci, en application de l'article 1153-1 du code civil in fine.

Concernant les allocations familiales, la fiche de décompte des prestations familiales en date du 14 août 2001 qui est versée aux débats met en évidence le lien qui existe également entre l'obtention d'un emploi et la perception de ces allocations.

Monsieur [K] [G] ne démontre toutefois pas la réalité de la perte de ces prestations par le ménage, aucune pièce n'établissant que la législation monégasque fixant le régime des prestations familiales (loi du 15 juillet 1954 modifiée) subordonnerait le versement des prestations familiales à la possession d'un permis de travail par le père et exclurait que la mère puisse ouvrir droit à ces prestations dès lors qu'elle assure de façon effective et habituelle l'entretien de l'enfant ; il en est de même pour les primes de scolarité qui supposent pour être versées que l'intéressé bénéficie des allocations familiales ;

or, il est établi que madame [K] [G] est actuellement immatriculée à la Caisse de compensation des services sociaux (carte éditée le 28 janvier 2010 ), ce qui implique qu'elle possède un permis de travail et monsieur [K] [G] ne justifie pas que le versement des allocations familiales et de la prime de scolarité aurait été interrompu pendant une période antérieure.

Monsieur [K] [G] doit en conséquence être débouté de sa demande présentée à ce titre.

* sur l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :

Monsieur [K] [G] avait sollicité devant la Cour d'appel dans le cadre

de l'instance avant cassation, l'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances en arguant de l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, comme d'absence d'offre définitive dans les cinq mois des rapports d'expertise médicale ou comptable comportant tous les éléments indemnisables du préjudice, demandant à la Cour de dire que l'indemnité allouée déduction non faite des prestations versées par l'organisme social et des provisions réglées produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 1995 jusqu'à la date de l'arrêt.

Dans son arrêt du 11 mars 2008, la Cour avait retenu que l'assureur devait présenter une offre provisionnelle avant le 1er mars 1995, puis qu'ayant eu connaissance le 23 octobre 1995 de la date de la consolidation fixée par le premier rapport d'expertise, il devait présenter une offre définitive avant le 23 mars 1996 ; qu'il n'était justifié d'aucune offre provisoire ou définitive présentée dans les délais légaux, que la première offre avait été effectuée dans le cadre du litige de première instance par conclusions du 20 mai 1998 et que la sanction devait porter sur la somme alors proposée, soit 7.774,90 € pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998.

La Cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l'arrêt afférent à la condamnation

de la société Generali au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur cette somme et pour cette période, après rappel de l'article L 211-9 du code des assurances en ce qu'il implique la nécessité pour l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, de formuler une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans les huit mois de l'accident, offre provisionnelle en l'absence d'information sur la consolidation de l'état de la victime dans le délai de trois mois à compter de l'accident, et une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, et au constat de ce que la Cour n'avait pas indiqué que l'offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante.

Il en résulte qu'il appartient à la présente Cour de statuer à nouveau sur la totalité de la demande fondée sur l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et non de se limiter au seul examen de l'offre faite le 20 mai 1998.

Par ailleurs, dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal le 10 juin

2005, monsieur [K] [G] avait sollicité l'application à l'encontre de la société Generali, de la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances sur la somme allouée déduction faite du recours de l'organisme social, à compter du 1er mars 2005 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive, soutenant que l'assureur n'avait formulé aucune offre de règlement dans les huit mois de l'accident, ni ensuite.

Il en résulte que la demande présentée par monsieur [K] [G] devant la Cour tendant à l'application de cette sanction sur la somme allouée par la Cour à compter du 6 octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt, au motif de l'absence d'offre présentée suite au dépôt du second rapport d'expertise, ne constitue pas une demande nouvelle, mais seulement un moyen nouveau, ce que l'article 632 du code de procédure civile permet.

L'accident de la circulation s'est produit 1er juillet 1994 ;

la société Generali Iard devait formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit avant le 1er mars 1995, l'état de monsieur [K] [G] n'étant pas consolidé dans les trois mois de l'accident.

Elle ne justifie pas y avoir procédé et encourt de ce fait la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par elle ou allouée par le juge à la victime à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Sa première offre a été faite par conclusions déposées devant le tribunal de grande instance le 20 mai 1998 et portait sur les éléments suivants :

° IPP : 36.000 francs, soit 5.488,16 €,

° pretium doloris : 15.000 francs, soit 2.286,74 €,

° ITT : néant en l'absence de justificatifs produits par monsieur [K] [G].

Cette offre était effectuée au vu du premier rapport d'expertise qui avait retenu une consolidation le 1er juillet 1995, une ITT de 6 mois, un pretium doloris moyen, une IPP de 8%, rapport dont la société Generali Iard avait eu connaissance le 23 octobre 1995.

Monsieur [K] [G] sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal,

d'une part, sur la somme globale de 7.774,90 € ainsi proposée par la société Generali Iard dans ses conclusions du 20 mai 1998, durant la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998,

d'autre part, sur l'indemnité allouée par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2008 augmentée de celle allouée en réparation des préjudices financiers par le présent arrêt, sanction sollicitée à compter du 6 octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

En sollicitant que l'assiette du premier élément de la sanction demandée soit la somme proposée et que son terme soit la date des conclusions, monsieur [K] [G] admet nécessairement que l'offre était complète et suffisante.

Il ne peut par ailleurs utilement soutenir que suite à la seconde expertise ordonnée par le tribunal, qui a laissé inchangée la durée de l'ITT mais a modifié la date de la consolidation en la reportant au 8 mai 2001, ainsi que le taux d'IPP fixé désormais à 45%, et a retenu un préjudice d'agrément génésique et édonique certain et majeur outre une aptitude à reprendre les activités antérieures dans les limites de l'incapacité permanente partielle, la société Generali Iard était tenue de présenter une nouvelle offre dans les cinq mois de la date à laquelle elle avait été informée de cette nouvelle date de consolidation.

En effet, la modification de la date de consolidation par un nouveau rapport d'expertise n'a pas pour effet d'imposer à l'assureur de présenter une nouvelle offre définitive.

Il en résulte que la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances doit être appliquée au regard des demandes de monsieur [K] [G] et dans leur limite, sur la somme de 7.774,90 € et durant la période du 1er mars 1995 au 20 mai 1998.

* sur la garantie de la société Aviva et de monsieur [H] :

Dans son arrêt du 11 mars 2008, la Cour a condamné solidairement monsieur [H] et la compagnie Aviva Assurances à relever et garantir monsieur [B] et la société Generali Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige, tant par le jugement déféré dans ses parties confirmées que par le dit arrêt.

Cette disposition n'a pas été atteinte par la cassation, de telle sorte que monsieur [B] et de la société Generali Iard seront nécessairement relevés à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice financier et que la Cour n'a pas à statuer de nouveau sur ce point.

En revanche, la Cour ne s'était pas prononcée dans son arrêt du 11 mars 2008 sur l'action récursoire de la société Generali Iard suite à la condamnation prononcée spécifiquement à son encontre sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.

Monsieur [H] et la société Aviva Assurances sont fondés sur ce point à soutenir que n'étant pas assureur mandataire du sinistre, la société Aviva Assurances ne peut être tenue à garantir la société Generali Iard d'une condamnation consécutive à un manquement à ses obligations.

Monsieur [B] et la société Generali Iard seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par monsieur [H] et la société Aviva Assurances de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre.

* sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les demandes de monsieur [K] [G] étant accueillies pour partie, les dépens de

la présente instance seront supportés in solidum par monsieur [B] et la société Generali Iard d'une part, par monsieur [H] et la société Aviva Assurances d'autre part.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Generali Iard à payer à monsieur [K] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation dont la société Aviva Assurances devra la relever à hauteur de moitié.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 novembre 2006 en ce qu'il a débouté monsieur [K] [G] de sa demande relative à la perte des prestations médicales et familiales ainsi que de sa demande d'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du code des assurances.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Generali Iard à payer à monsieur [K] [G] la somme de 1.744,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, au titre des frais médicaux restés à charge.

Condamne la société Generali Iard à payer à monsieur [K] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7.774,90 € pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998.

Déboute monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier consécutif à la perte des prestations médicales et familiales ainsi que du surplus de sa demande au titre de l'application de l'article L 211-13 du code des assurances.

Constate qu'en application des dispositions définitives de l'arrêt du 11 mars 2008, monsieur [H] et la société Aviva Assurances doivent relever et garantir la société Generali Iard à hauteur de moitié, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais médicaux.

Dit que la société Generali Iard doit conserver la charge de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article L 211-13 du code des assurances.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum monsieur [B] et la société Generali Iard ainsi que monsieur [H] et la société Aviva Assurances aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Generali à payer à monsieur [K] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que monsieur [H] et la société Aviva Assurances devront la relever et garantir de cette condamnation à hauteur de moitié.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/05675
Date de la décision : 28/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/05675 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.05675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award