COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2012
N° 2012/189
Rôle N° 09/17642
[E] [I]
[K] [Y] épouse [I]
C/
[V] [S]
SCP BARBIER LESCASSE VINGIGUERRA
Monsieur le TRESORIER GENERAL DE LA PERCEPTION DE [Localité 7]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Me BOULAN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5719.
APPELANTS
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Mademoiselle [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, plaidant par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne JOURNET, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BARBIER LESCASSE VINGIGUERRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, plaidant par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne JOURNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le TRESORIER GENERAL DE LA PERCEPTION DE LEVENS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me JAUFFRES, avoué, plaidant par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2012,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 9 novembre 2005, les époux [I] ont été condamnés à payer diverses sommes à Madame [M], laquelle, par acte d'huissier du 14 mars 2006, leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente ;
Suite au décès de Madame [M], son héritière, Madame [S] a fait signifier à ses débiteurs le 28 août 2006, un nouveau commandement.
Puis elle lui a, le 20 octobre 2006, fait signifier un procès-verbal d'opposition jonction sur une procédure de saisie-vente faite à la requête de la perception de [Localité 7] le 17 septembre 2002 ;
Les époux [I] ont contesté ces procédures devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE et ont sollicité :
- la nullité du commandement du 28 août 2006 en application des dispositions des articles 81 et 83 du décret du 31 juillet 1992,
- la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002, le Trésor Public étant déchu de sa créance, faute d'actes de poursuites en application de l'article 274 du Code des procédures fiscales,
- la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002, les meubles saisis appartenant à [J] [I],
- la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002, l'Huissier de Justice n'ayant pas procédé à la saisie des meubles conformément aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 et s'étant contenté de reprendre la liste des meubles saisis par actes par actes des 23 février et 25 septembre 1992 alors qu'il avait lui-même donné mainlevée de ces deux saisies,
- la nullité de procès-verbal d'opposition jonction du 20 octobre 2006.
Par jugement du 12 janvier 2009, le Juge de l'exécution a :
- constaté que Madame [S] ne justifiait pas de la signification du jugement contradictoire du 9 novembre 2005 à Monsieur [I],
- jugé que les actes postérieurs d'exécution ne pouvaient donc concerner que Madame [I],
- déclaré Madame [I] irrecevable en son exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 28 août 2006 pour défaut d'indication de la date de signification du jugement et pour l'erreur de compte relevée ;
- validé ce commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de Madame [I] pour la somme de 32.813,75 euros ;
- déclaré Madame [I] irrecevable en son exception de nullité du procès-verbal d'opposition jonction en date du 20 octobre 2006 pour défaut de signature de l'huissier instrumentaire ;
- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et invité Madame [I] à attraire dans la cause le Trésor Public de [Localité 7] et l'étude d'huissiers VINCIGUERRA - BARBIER-LESCASSE ;
Le Trésor Public et la SCP d'Huissiers VINCIGUERRA-BARBIER-LESCASSE ont été assignés en exécution de cette décision et les époux [I] ont sollicité la condamnation de la SCP d'Huissiers au paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi du fait des irrégularités contenues dans le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002 ;
Par jugement du 27 août 2009, le Juge de l'exécution a :
- déclaré la SCP BARBIER-LESCASSE-VINCIGUERRA irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 6 février 2009 ;
- constaté que Monsieur [I] n'était pas partie à l'instance initiée à l'encontre de la SCP BARBIER-LESCASSE-VINCIGUERRA et du TRESOR PUBLIC DE LEVENS ;
- jugé en conséquence irrecevables ses demandes ;
- jugé irrecevable Madame [I] en ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002 et de l'acte d'opposition jonction du 20 octobre 2006 ;
- constaté que la seconde cause de nullité de l'acte du 20 octobre 2006 alléguée par Madame [I] tenant au défaut de signature de l'huissier instrumentaire n'avait pas été contradictoirement débattue ;
- jugé en conséquence qu'il ne pouvait être statué sur cette demande ;
- débouté Madame [I] de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les époux [I] ont interjeté appel le 1er octobre 2009 des deux jugements des 12 janvier et 27 août 2009.
Par ordonnance du 21 octobre 2009, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 1er septembre 2011, les époux [I] demandent à la Cour de :
- donner acte à Monsieur [I] de son intervention volontaire en cause d'appel,
- réformer les jugements du Juge de l'exécution des 12 janvier et 27 août 2009 en ce qu'ils ont :
- déclaré Madame [I] irrecevable en son exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 28 août 2006 pour défaut d'indication de la date de signification du jugement et pour l'erreur de compte relevée,
- validé ce commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de Madame [I] pour la somme de 32.813,75 euros,
- déclaré Madame [I] irrecevable en son exception de nullité de procès-verbal d'opposition jonction en date du 20 octobre 2006 pour défaut de signification de l'huissier instrumentaire,
- jugé irrecevable Madame [I] en sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002,
Ce faisant,
- déclarer nul le commandement en date du 28 août 2006 en application des dispositions des articles 81 et 83 du décret du 31 juillet 1992,
- déclarer nuls les actes de poursuite de la Trésorerie de LEVENS fondés sur le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002,
- dire et juger que le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002 a été signifié uniquement à Monsieur [I],
- en conséquence, dire et juger que toutes les opérations subséquentes de saisie-vente sont inopposables à Madame [I],
- déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002, les meubles saisis appartenant à Madame [J] [I], leur fille,
- déclarer nul de surcroît le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002, l'huissier de Justice n'ayant pas procédé la saisie des meubles conformément aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 juillet 2002, mais s'étant contenté de reprendre la liste des meubles saisis précédemment par actes en date des 23 février et 15 septembre 1999 alors qu'il avait lui-même donné mainlevée de ces deux saisies,
- déclarer nul le procès-verbal d'opposition jonction le 20 octobre 2006,
- dire et juger que la nullité du procès-verbal du 17 septembre 2002 entraîne la nullité du procès-verbal d'opposition jonction du 20 octobre 2006,
- condamner la SCP BARBIER-LESCASSE-VINCIGUERRA à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- condamner Madame [S], la SCP BARBIER-LESCASSE-VINCIGUERRA, la Trésorerie de LEVENS, chacun, à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions du 11 février 2011, Madame [S] et la SCP BARBIER-LESCASSE-VINCIGUERRA sollicitent la confirmation des jugements entrepris et réclament 5000 euros aux appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Trésorier de [Localité 7], par conclusions du 23 février 2011, demande à la Cour de confirmer les décisions déférées et de condamner les époux [I] en paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le commandement du 28 août 2006
Attendu que l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 exige que le commandement porte la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont effectuées mais n'impose pas que soit indiquée la date de la signification de ce titre ;
Que les époux [I], qui, au surplus, ne justifient d'aucun grief, ne peuvent valablement se prévaloir de l'absence de la mention de la date de la signification pour conclure à la nullité de l'acte ;
Attendu que pas davantage, ne peuvent-ils fonder leur demande de nullité sur le montant inexact des sommes déclarées ;
Qu'en effet, un commandement délivré pour une somme supérieure à celle qui est due n'est pas nul ;
Attendu qu'en l'espèce, le commandement a été délivré en vertu du jugement du 9 novembre 2005, lequel a condamné les époux [I] à payer à Madame [M] les intérêts au taux de 9 % sur la somme de 15.244,90 euros à compter du 1er janvier 2000 outre 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que c'est donc à tort qu'il est réclamé la somme de 15.244,90 euros en plus des dommages-intérêts, de l'article 700 du Code de procédure civile et des intérêts sur ces sommes ;
Que le premier juge a justement rectifié le montant de la créance et limité les effets du commandement à la somme de 32.813,75 euros ;
Sur le procès-verbal d'opposition jonction du 20 octobre 2006
Attendu qu'en application de l'article 648 du Code de procédure civile, l'omission de la signature de l'huissier n'entraîne pas l'inexistence de l'acte et constitue un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l'article 114 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [I] n'indiquent pas en quoi l'absence du nom de l'Huissier ayant procédé à l'acte - seul le nom de la SCP d'Huissier étant mentionné - et de sa signature leur aurait occasionnée un grief ;
Que ce moyen est inopérant ;
Sur la déchéance de la créance du Trésor Public
Attendu que les époux [I] prétendent que le Trésorier de [Localité 7] n'aurait diligenté aucune poursuite à leur encontre à la suite du procès-verbal de vente du 17 septembre 2002 et serait déchu de ses droits en application de l'article L. 274 du Code de Procédure Fiscale ;
Mais attendu que le Trésorier de [Localité 7] justifie que les rôles 01/016, 01/221, 01/770 et 01/929 fondant le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002 ont fait l'objet d'actes interrompant la prescription de 4 ans prévue par l'article L.274 : - ATD positif sans provision de la poste services financiers du 10 octobre 2004 et du Crédit Agricole des 3 décembre 2011, 2 octobre 2003 et 2 juin 2006, - ATD positif de la Lyonnaise de Banque du 23 décembre 2004 et avis à tiers détenteur positif de la CRCAM du 25 juillet 2006 renouvelé le 8 juin 2007.
Attendu que ce moyen est donc infondé et doit être écarté ;
Sur le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2002
Attendu que les époux [I] soutiennent que l'Huissier n'aurait pas procédé à la saisie des meubles conformément aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 juillet 2002 mais se serait contenté sans rentrer dans la maison, de reprendre la liste des meubles qu'il avait précédemment saisi les 23 février et 15 septembre 1999 à la requête des époux [O] ;
Attendu que les faits, à savoir, la saisie des meubles à l'intérieur du domicile des saisis, sont énoncés dans le procès-verbal de saisie comme ayant été accomplis par l'Huissier lui-même et dans les conditions par lui décrites ;
Que les mentions relatives à ces faits font foi jusqu'à inscription de faux, l'attestation établie par la fille des époux [I] n'étant pas de nature à en démontrer la fausseté ;
Que ce moyen n'est donc pas pertinent ;
Sur la propriété des biens saisis
Attendu que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que certains des meubles saisis appartiennent à leur fille, [J] [I] ;
Qu'en effet, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la date des factures produites, novembre 2002, mars 2003 et avril 2005, sont incompatibles avec le fait que les meubles en question apparaissaient déjà dans le procès-verbal du 17 septembre 2002 ;
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Attendu en définitive que, les jugements entrepris, dont les autres dispositions ne sont pas entièrement critiquées, seront confirmés ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en seul profit de Madame [S] ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme les jugements entrepris,
Y ajoutant,
Condamne les époux [I] à payer à Madame [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les époux [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,