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22/03/2012 | FRANCE | N°11/09526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 mars 2012, 11/09526


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT

DU 22 MARS 2012



N° 2012/ 236













Rôle N° 11/09526







[C] [L]





C/



SA NETMAKERS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SELAL BOULAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance d'ANTIBES en date du 13 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/2830.





APPELANT



Maître [C] [L],

ès-qualités de liquidteur à la liquidation judiciaire de la SA NETMAKERS INGENIERIE

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT

DU 22 MARS 2012

N° 2012/ 236

Rôle N° 11/09526

[C] [L]

C/

SA NETMAKERS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SELAL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANTIBES en date du 13 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/2830.

APPELANT

Maître [C] [L],

ès-qualités de liquidteur à la liquidation judiciaire de la SA NETMAKERS INGENIERIE

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE,avoués

plaidant par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA NETMAKERS,,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE ,avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

plaidant par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 5 mai 2006, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A. NETMAKERS INGENIERIE, fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2006 et désigné Me [L] en qualité de liquidateur.

Par exploit en date du 6 mai 2010, Me [L], ès qualités, a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES la S.A. NETMAKERS pour voir déclarer inopposable, à son encontre, un paiement par compensation du prix d'une cession de logiciels opérée, en janvier 2006, par la société NETMAKERS INGENERIE à la société NETMAKERS, et entendre en conséquence cette dernière société condamnée à lui payer la somme de 950 000 euros, montant du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 mai 2011, le Tribunal, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse en retenant que, tribunal de la procédure collective, il était bien compétent pour connaître de la demande, a débouté Me [L] de ses demandes en indiquant que s'agissant d'une action paulienne, il n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait d'une fraude, que la S.A. NETMAKERS, société mère, disposait bien sur sa filiale, avant compensation, d'une créance de 1 049 398,11 euros et qu'à la date de la cession, cette filiale n'était pas en état de cessation des paiements.

Me [L] a relevé appel de cette décision.

Dans des écritures du 18 novembre 2011, tenues ici pour intégralement reprises, il conclut à sa réformation, sauf en ce que le tribunal a retenu sa compétence, en soutenant que la réussite d'une action paulienne ne dépend pas de la démonstration d'une fraude mais seulement de la connaissance qu'avait le débiteur et son cocontractant du préjudice occasionné aux créanciers, qu'en l'espèce la société NETMAKERS, qui détenait 96 % des actions de sa filiale ne pouvait ignorer que le paiement porterait atteinte aux droits des créanciers de sa filiale dont les résultats étaient calamiteux depuis 2002, comme elle ne pouvait ignorer que sa cessation des paiements et sa liquidation judiciaire étaient proches, qu'en outre la créance en compte courant compensée n'est établie par aucune pièce comptable, comme n'est pas non plus établie son exigibilité, et le remboursement de ce compte, quelques mois avant le dépôt de bilan, peut être critiqué sur le fondement de l'article 1167 du Code civil,

qu'en l'espèce il y a eu compensation entre le prix d'un actif négociable, des prologiciels, et un compte courant irrécouvrable, la société mère ayant même fait jouer une clause de retour à meilleure fortune pour réclamer des créances abandonnées en 2003 et 2004,

que les déclarations au passif des autres créanciers s'élèvent à 909 409 euros.

Il conclut, en conséquence, à ce que le paiement par compensation lui soit déclaré inopposable et que la société NETMAKERS soit condamnée à lui payer 950 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 18 octobre 2011, tenures aussi pour intégralement reprises, la société NETMAKERS demande la réformation de la décision en ce que le Tribunal de commerce d'ANTIBES a retenu sa compétence et le renvoi devant la Cour d'appel de PARIS.

Elle soutient que le Tribunal, pour retenir sa compétence, a indiqué que l'acte ayant été accompli deux mois avant l'ouverture de la procédure collective, il pouvait être considéré comme étant intervenu pendant la période suspecte, alors que cet acte était intervenu deux mois avant le début de la période suspecte et qu'il ne pouvait donc y avoir attraction de la procédure collective, la règle dérogatoire de compétence édictée par l'article R 662-3 du Code de commerce devant s'interpréter de façon stricte.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de cette décision en ce qu'elle a débouté Me [L] en indiquant qu'aucune fraude ou faute de sa part n'était démontrée et qu'il n'y avait pas eu appauvrissement du débiteur.

Elle sollicite aussi la condamnation de l'appelant, ès qualités, à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Le Procureur Général a déclaré avoir reçu communication du dossier le 4 janvier 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que l'action intentée par Me [L] n'est pas une action dérivant des textes régissant les procédures collectives ou sur laquelle ces textes exercent une influence juridique puisqu'il n'invoque pas l'article L 632-1 Code de commerce qui rend inopposable à la procédure collective une convention conclue pendant la période suspecte, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, mais bien une action fondée sur l'article 1167 du Code civil contre une société tierce visant à voir déclarer inopposable aux créanciers de son débiteur, qu'il représente, un acte passé avant l'ouverture de la procédure collective, action qui aurait de toute façon été ouverte à ces créanciers même sans ouverture de la procédure collective,

que donc c'est à tort que le premier juge s'est, faisant application de l'article R 662-3 du Code de commerce en l'état de la proximité de la date de l'acte attaqué avec la période suspecte, déclaré compétent,

qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé et la procédure et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Paris en application de l'article 79 du Code de procédure civile puisque le Tribunal qui aurait dû normalement être saisi par Me [L] est le Tribunal de commerce de PARIS dans le ressort duquel l'intimée a son siège social ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article

700 du Code de procédure civile et qu'il convient de réserver les dépens à la connaissance de la Cour compétente pour connaître du litige ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

REFORME le jugement déféré,

DIT que le Tribunal de commerce d'ANTIBES n'était pas compétent pour connaître du litige,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09526
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/09526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.09526 ?
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