La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11/08698

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 22 mars 2012, 11/08698


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

HF

N° 2012/215













Rôle N° 11/08698







[D] [W]





C/



S.C.I. LES CIGALES





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAYNARD SIMONI,



Me Jean Michel SIDER













Décision déférée à la Cour :<

br>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04528.





APPELANT





Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4]





représenté par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux li...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

HF

N° 2012/215

Rôle N° 11/08698

[D] [W]

C/

S.C.I. LES CIGALES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI,

Me Jean Michel SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04528.

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

assisté de Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

S.C.I. LES CIGALES représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2].

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elodie BENDER avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 23 juillet 2009, monsieur [W] a assigné la SCI Les Cigales (la SCI) devant le tribunal de grande instance de Grasse en réalisation forcée de la vente d'un local restaurant et de deux appartements situés dans une propriété dans lequel il était déjà bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un terrain supportant un bâtiment à usage de snack-bar et un bâtiment à usage de sanitaire.

Il soutient qu'il y a eu accord sur la chose et le prix.

La SCI s'oppose à sa demande en répliquant qu'il n'y a eu que des pourparlers qui n'ont pas abouti.

Vu son appel le 16 mai 2011 du jugement prononcé le 28 mars 2011l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, ayant débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts, ayant donné acte à la Selarl Gauthier-Sohm ès qualité de liquidateur de la Sarl Phoenix de son désistement d'intervention volontaire, et l'ayant condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 4.000 euros au profit de la SCI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2011 par la SCI, et le 31 octobre 2011 par monsieur [W];

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2011 ayant constaté le désistement d'appel de monsieur [W] à l'égard de la Selarl Gauthier Sohm;

Vu la clôture prononcée le 23 février 2012;

MOTIFS

1) Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, monsieur [W] ne rapporte aucune preuve d'un accord des parties sur la chose et sur son prix, relativement aux immeubles dont il demande aujourd'hui la réalisation forcée, étant souligné spécialement que la teneur d'un courrier adressé le 28 février 2006 par monsieur [P], pour la SCI, à maître [N] [S], conseil de monsieur [W], par lequel celui-ci lui confirmait 'par la présente la volonté de tous les associés de vendre respectivement leurs parts des biens détenus par la SCI LES CIGALES à M [D] [W] qui s'en porte acquéreur', ajoutant 'Ceci pour que vous puissiez établir un compromis de vente en relation avec Me [H] [V] pour les conditions de la cessation d'activité et du licenciement des salariés de la SARL LES CIGALES', qui ne fait aucune mention d'un prix, et la production d'un 'acte de cession de parts sociales' de la SCI au profit de monsieur [W], qui fait mention, pour la cession de la totalité des parts sociales, d'un prix de 225.000 euros, outre une prise en charge d'une partie du passif, mais qui n'est pas daté et ne comporte ni paraphes ni signatures d'aucune partie, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un accord sur le prix des immeubles en question dans la présente instance, alors en outre que cet accord sur ce prix, à la date du 28 février 2006, ne peut se déduire, a posteriori, et par simple soustraction, du prix fixé aux termes de la promesse de vente du 25 septembre 2006 pour les autres immeubles ayant dépendu de la propriété de la SCI, cette promesse n'ayant fait aucune référence à un précédent accord, en particulier sur un prix, pour la vente de l'ensemble des immeubles dont cette dernière avait la propriété.

Monsieur [W] doit donc être débouté de ses demandes.

2) Monsieur [W] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à la SCI la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 2.000 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [W] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [W] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit que monsieur [W] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats Maynard-Simoni des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur [W] à payer à la SCI Les Cigales la somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 2.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08698
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/08698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.08698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award