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22/03/2012 | FRANCE | N°11/03396

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 22 mars 2012, 11/03396


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012



N° 2012/169







Rôle N° 11/03396







SA SOFEMO





C/



[A] [G]

[NC] [XF] épouse [G]

[Y] [F]

[S] [T] épouse [F]

[N] [L]

[H] [L]

[C] [B]

[O] [B]

[K] [TM]

[E] [W]

[Z] [J] épouse [W]

[V] [BE]















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN
> SCP MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5194.



APPELANTE



S.A. SOFEMO

RCS STRASBOURG B 339 943 680

prise en la personne de son représentant légal...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

N° 2012/169

Rôle N° 11/03396

SA SOFEMO

C/

[A] [G]

[NC] [XF] épouse [G]

[Y] [F]

[S] [T] épouse [F]

[N] [L]

[H] [L]

[C] [B]

[O] [B]

[K] [TM]

[E] [W]

[Z] [J] épouse [W]

[V] [BE]

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5194.

APPELANTE

S.A. SOFEMO

RCS STRASBOURG B 339 943 680

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 15]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 17]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [NC] [XF] épouse [G]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 23] (GB)

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 27] (GB)

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 30]

demeurant [Adresse 32]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 32]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [K] [TM]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 16]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 11] 1928 à [Localité 31]

demeurant [Adresse 19]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [J] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 19]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [BE]

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SA BSP GROUPE VPF assigné le 30.05.2011 à domicile à la requête de la SA SOFEMO

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 18]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société BSP GROUPE VPF est spécialisée dans la vente et la pose d'équipements de panneaux photovoltaïques.

Afin de faciliter le démarchage des clients à domicile, la société BSP GROUPE VPF, s'est liée par contrat à deux organismes de crédits, la société SOFEMO et la société SOLFEA, le but de ce partenariat étant de proposer aux clients de financer l'acquisition des équipements par prêts, l'opération devant être autofinancée grâce à l'achat d'électricité, au crédit d'impôt et aux aides du Conseil régional.

Dès le mois d'août 2008, des contrats de crédits ont été souscrits à domicile, prévoyant des franchises de remboursement d'une durée variable selon les contrats, en raison des délais de raccordement au réseau par ERDF(240 jours pour SOFEMO), le déblocage des crédits s'effectuant sur la foi d'une 'attestation de livraison-demande de financement ' signée par les clients.

Suite à un conflit avec la société BSP, qui a été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2009 puis en liquidation judiciaire en décembre 2009, plusieurs clients ayant commandé des installations photovoltaïques et produit à la procédure collective de BSP, ont par actes d'huissier, en dates des 9, 14 et 22 juin 2010, fait assigner à jour fixe la société SOFEMO et la société SOLFEA, l'EURL BSP et la société BSP GROUPE VPF, représentées par Maître [BE], ès qualités de liquidateur de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour obtenir, sur le fondement soit de l'article L311-21 soit de l'article L311-19 du code de la consommation, la suspension du contrat de prêt, et le défichage, pour certains, du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers , sous astreinte , jusqu'à ce que les juges du fond statuent sur la demande tendant à l'annulation ou la résolution du contrat principal pour manquement à l'obligation d'exécution complète et mauvaise exécution. Ils ont formé une demande subsidiaire de suspension des échéances du prêt sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, outre indemnités de procédure .

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- a rejeté la demande d'annulation de la requête en assignation à jour fixe et des décisions et actes subséquents,

- a déclaré irrecevables à Maître [BE] , ès qualités de liquidateur de la société BSP GROUPE VPF, les pièces communiquées par les demandeurs en plus de celles déposées au greffe,

- a déclaré irrecevables les interventions volontaires des époux [P] et [R], de Messieurs [M], [X] et de Madame [U];

ordonné la suspension de l'exécution des contrats de prêt à la consommation affectés souscrits par les époux [I], [WN],[CH], par Madame [D] ,auprès de la société SOLFEA jusqu'à ce que le litige soit réglé, portant sur la demande d'annulation ou de résolution du contrat principal souscrit avec BSP GROUPE VPF et des contrats de prêts à la suite de l'action introduite devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

ordonné de la même façon la suspension de l'exécution des contrats de crédit affectés souscrits par les époux [G], [F] , [L],[B]et Monsieur [TM] auprès de la société SOFEMO;

a rejeté les autres demandes de suspension et de radiation des inscriptions au fichier ;

a déclaré la décision opposable à Maître [BE], ès qualités;

a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

a alloué des indemnités de procédure aux demandeurs accueillis dans leur action.

La société SOFEMO a interjeté appel du jugement le 23 février 2011 contre les époux [G], [F], [L] , [B], [W], Monsieur [TM] et Maître [BE].

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2012 par la société SOFEMO, appelante

Vu les conclusions déposées le 6 février 2012 par les époux [G], [W], [B], [L], [F] et Monsieur [TM], intimés

Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2011 par la société SOFEMO au domicile de Maître [BE], ès qualités;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2012, après révocation de la clôture initiale, en accord de toutes les parties .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le présent arrêt est rendu par défaut à l'encontre de Maître [BE] qui n'a pas constitué, l'assignation n'ayant pas été remise à personne habilitée.

La Cour n'est saisie que des dispositions du jugement relatives au litige opposant les époux [G], [F], [L], [B], [W], et Monsieur [TM] à la société SOFEMO et à Maître [BE], ès qualités de liquidateur de la société BSP Groupe VPF, la société SOFEMO étant seule appelante du jugement contre ces parties .

Sur les demandes de suspension d'exécution des contrats de prêts

Concernant les contrats de prêt souscrits par les époux [G], [F] [L], [B] et Monsieur [TM], le tribunal a exactement relevé qu'ils ne relevaient pas de l'article L311-3 du code de la consommation en ce que leur montant respectif dépasse le seuil de 21 500€ fixé par décret.

Mais , par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement considéré que ces cinq contrats relevaient, quelle que soit leur qualification dans l'acte, des dispositions d'ordre public de protection des articles L312-2 c et L312 -19 du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs dans le cadre de prêts immobiliers.

Il s'agit en effet de prêts, supérieurs à 21 500€, destinés à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, non professionnels, au sens de l'article L312-3, d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité même si tout ou partie de celle-ci peut être revendue à ERDF, l'installation sur voligeage aéré de ces panneaux intégrés à la toiture, constituant un véritable contrat d'entreprise et même de construction, au sens du dernier de ces articles et de l'article 1792 du code civil, en ce que ces panneaux sont spécialement dimensionnés et configurés par rapport à chaque toiture, qu'ils se substituent aux tuiles, assurant ainsi le clos et le couvert de la maison, et nécessitent enfin un raccordement au réseau et une mise à la terre des capteurs.

En constatant le caractère sérieux des griefs formulés au fond par les emprunteurs tant sur la validité des contrats principaux et accessoires , au regard des dispositions d'ordre public applicables , que sur leur exécution en termes de malfaçons ou inexécution pour le premier et de manquements aux obligations contractuelles pour le second, le tribunal, au vu des justificatifs produits, a fait une exacte application à la cause des dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation, en faisant droit aux demandes de suspension d'exécution du prêt jusqu'à la solution du litige qui les oppose à leur locateur d'ouvrage , représenté par son liquidateur, et à l'organisme de prêt.

Enfin les époux [W] qui ont souscrit auprès de la société SOFEMO un contrat de prêt d'un montant inférieur à 21 500€ soumis, quelle que soit la nature des opérations qu'il finance, aux dispositions d'ordre public de protection des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et qui ont également engagé une procédure au fond relative à la nullité ou la résolution du contrat principal conclu avec la société BSP et à la résolution subséquente du contrat de crédit accessoire, sont fondés, en application de l'article L311-21(repris désormais à l'article L311-32) du même code, à demander , la suspension de l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige au fond , en l'état des contestations très sérieuses qu'ils opposent, comme les autres emprunteurs, non seulement, là encore, sur les irrégularités de forme et de fond affectant le contrat principal et le contrat de prêt accessoire , dans le cadre d'un démarchage à domicile, mais aussi sur les défauts d'exécution et malfaçons ressortant des documents produits et affectant l'exécution du contrat principal.

Le jugement qui a accueilli leur demande de suspension d'exécution de leur contrat de crédit à la consommation affecté souscrit auprès de SOFEMO, doit être également confirmé, l'omission de leur nom dans le dispositif du jugement résultant d'une erreur purement matérielle qui doit être réparée par la Cour.

La société SOFEMO doit être condamnée à verser à chacun des couples intimés et à Monsieur [TM] , une indemnité de procédure complémentaire de 1000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement par défaut et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser dans le dispositif que la suspension d'exécution du contrat de crédit à la consommation concerne également Monsieur et Madame [W] ;

Y ajoutant,

Condamne la société SOFEMO à payer à chacun des couples intimés et à Monsieur [K] [TM], une indemnité de procédure de 1000€;

Condamne la société SOFEMO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03396
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/03396 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.03396 ?
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