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22/03/2012 | FRANCE | N°10/12011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 22 mars 2012, 10/12011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012



N° 2012/150













Rôle N° 10/12011







[X] [E]





C/



ADMINISTRATION DES DOUANES





















Grosse délivrée

le :

à : BOULAN

BOISSONNET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/3181.





APPELANT



Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et pl...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

N° 2012/150

Rôle N° 10/12011

[X] [E]

C/

ADMINISTRATION DES DOUANES

Grosse délivrée

le :

à : BOULAN

BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/3181.

APPELANT

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

plaidant par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie Marcelle HAZEMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

ADMINISTRATION DES DOUANES représentée par Monsieur le Directeur Général des Douanes et Droits indirects,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués

plaidant par Me Mathieu BAFFERT, du Cabinet BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal d'Instance de Marseille qui a condamné Mr [X] [E] à payer à l'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 483.601 € et aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Mr [X] [E] le 25 juin 2010,

Vu l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2011,

Vu les dernières conclusions de Mr [X] [E] du 4 janvier 2012,

Vu les conclusions de l'ADMINISTRATION DES DOUANES du 22 novembre 2010,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la qualité à agir de l'ADMINISTRATION DES DOUANES et la recevabilité des demandes de cette dernière à l'encontre de Mr [X] [E], pris en sa qualité d'héritier de Mr [V] [E], il convient de se référer à l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2011 tenu ici pour réitéré.

L'ADMINISTRATION DES DOUANES rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats que Mr [V] [E], alors PDG de la société SUD COMBUSTIBLE, a participé à un vaste trafic consistant en un détournement de produits pétroliers de leur destination, soit du fioul dit domestique. En effet, l'enquête judiciaire a permis d'établir que, sous son égide, les chauffeurs de sa société subtilisaient du fuel domestique qui était ensuite, soit vendu 'au noir', soit mélangé avec du gazole, une grande partie ayant été écoulée par des stations services complices.

Dans ses dernières conclusions, Mr [X] [E] ne discute pas des preuves apportées à l'encontre de son père, Mr [V] [E], soutenant seulement que les pièces produites ne le concerne pas puisqu'il a été relaxé par la juridiction répressive et qu'en conséquence les demandes de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ne sont pas fondées, occultant ainsi le fait que celles-ci sont faites contre lui, non pour des faits qu'il aurait personnellement commis, mais en sa qualité de seul héritier de Mr [V] [E].

Mr [V] [E] a été mis en cause par plusieurs chauffeurs qui ont précisé lui avoir remis hebdomadairement des enveloppes contenant une partie du produit des reventes frauduleuses. Ainsi, notamment, Mr [Y] a reconnu trafiquer depuis plusieurs années et précisé qu'il partageait son bénéfice avec Mr [V] [E] qui demandait que lui soit remis la moitié de l'argent provenant des produits détournés. Mr [H] a déclaré que Mr [V] [E], qui était secondé par Mr [Z], était à la tête du trafic et qu'il lui remettait sa part de bénéfice.

Mr [U], commercial dans la société, a également mis en cause Mr [V] [E] en affirmant que ce dernier voulait toujours des enveloppes et qu'il avait donné des instructions à Mr [Z] pour ramener des produits pétroliers et de l'argent. Il précisait que des produits pétroliers détournés étaient amenés pour le dépôt et que des enveloppes étaient remises à Mr [V] [E] toutes les semaines, soit 300 à 500 € par chauffeur toutes les semaines en hiver.

Mr [Z], responsable et gestionnaire des chauffeurs, a confirmé avoir collecté des enveloppes auprès des chauffeurs pour les remettre à Mr [V] [E], que des mélanges de gazole et de fuel avaient été réalisés notamment parce que Mr [V] [E] ne voulait pas payer les carburants des camions de l'entreprise et que par ce système les chauffeurs récupéraient du carburant pour les véhicules de la société. En cours de confrontation, il a encore confirmé qu'à la demande de Mr [V] [E] du carburant détourné était ramené à la société pour être versé dans la cuve où les chauffeurs se servaient pour approvisionner leur camion, que des enveloppes hebdomadaires étaient remises à Mr [V] [E] qui avait imposé un partage par moitié des détournements effectués par les chauffeurs et que ce dernier percevait entre 300 et 500 € par chauffeur et par semaine l'hiver.

L'implication de Mr [V] [E] a été confirmée par des conversations téléphoniques enregistrées sur la ligne de Mr [Z]

Les agissements de Mr [V] [E] étaient également confirmés par Mme [I], comptable de la société SUD COMBUSTIBLES, dont les déclarations révélaient qu'il cautionnait les détournements de fuel et de gazole et qu'en outre il en demandait une rétribution.

Après avoir affirmé qu'il était étranger à tout trafic, Mr [V] [E] a reconnu devant le juge d'instruction, minimisant sa responsabilité, dans un procès-verbal de confrontation, qu'il touchait des enveloppes. Il a déclaré que Mr [Z] lui remettait chaque semaine entre 300 et 500 euros en espèces qu'il utilisait pour des achats de papeterie, rembourser les frais des chauffeurs et également acheter des petites fournitures. Il a précisé que cet argent 'provenait des grappillages effectués par les chauffeurs qui détournaient du fuel domestique' et que cet argent était remis par les chauffeurs à M [Z].

Il est en conséquence établi que Mr [V] [E] a participé aux détournements de produits pétroliers à destination privilégiée soit en récupérant une partie du produit de la vente de ces produits détournés, soit en réutilisant une autre partie qu'il faisait entreposer dans les cuves de sa société, notamment pour approvisionner les véhicules de son entreprise, n'hésitant pas à donner l'ordre de verser du fuel dans la cuve à gazole ainsi que cela ressort des déclarations de Mr [Z].

L'exploitation des écoutes téléphoniques a permis d'évaluer à 828.000 litres la quantité livrée par Mr [Z] à Mr [J], exploitant d'une station service bénéficiaire des détournements, pour la période de mars à novembre 2002. L'ADMINISTRATION DES DOUANES réclame donc à bon droit le paiement des droits éludés sur cette quantité qui n'est qu'un minimum compte tenu des déclarations de chacun des protagonistes quant aux quantités détournées de leur destination telles celles de Mr [D], également gérant de station service, qui a reconnu l'achat de 20.000 litres sur 6 mois alors que les écoutes téléphoniques révélaient qu'il pouvait passer commande de 10.000 litres en une seule fois comme lors de son appel du 25 octobre 2002, et aussi des plaintes de clients de la société SUD COMBUSTIBLES pour livraison de fuel en quantité inférieure à celle facturée, la différence ayant été utilisée dans le cadre de la revente frauduleuse.

Il y a lieu, en conséquence, de retenir la somme de 333.601 € correspondant aux droits justifiés comme éludés sur cette quantité, soit la différence entre la taxation déjà payée sur le fioul et celle effectivement due sur le gazole (420.127 - 86526 = 333.601 €) et qui a d'ailleurs été retenue par la juridiction répressive dans sa décision de condamnation des autres participants au trafic dans lequel Mr [V] [E] était impliqué.

Sur la somme due à titre de confiscation, l'ADMINISTRATION DES DOUANES a limité sa réclamation initiale pour tenir compte de la condamnation prononcée par la juridiction répressive, soit 150.000 €, et qu'elle a acceptée bien que la valeur de la marchandise fraudée ait été chiffrée à 402.095 € TTC, soit 315.659 € correspondant à la valeur hors taxe de 828.000 litres de fioul augmentée de 86.526 € correspondant aux taxes afférentes à cette quantité de fioul.

Le jugement est conséquence confirmé en ce que Mr [X] [E] a été condamné à payer à l'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 333.601 € + 150.000 € =483.601€.

En revanche le jugement doit être réformé sur les dépens dès lors que par application de l'article 367 du code des douanes, l'instance est sans frais à répéter de part et d'autre. La demande de l'ADMINISTRATION DES DOUANES de condamnation aux dépens en cause d'appel doit être rejetée en application de cet article.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement sur la condamnation de Mr [X] [E] à payer à l'ADMINISTRATION DES DOUANES la somme de 483.601 € et l'infirme sur sa condamnation aux dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens,

Rejette toutes autres demandes des parties ,

Dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens pour la cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12011
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/12011 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;10.12011 ?
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