COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2012
N° 2012/167
Rôle N° 10/03033
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE- MACIF
C/
[N] [U]
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
Me Claude RAMOGNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1701.
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE M.A.C.I.F.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie KRYSTAFIAK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (substitué par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Le 28 août 2006, [N] [U], assuré auprès de la MACIF, a déclaré aux services de police le vol de son véhicule ALFA ROMEO [Immatriculation 3].
Suite à sa déclaration de sinistre, son assureur lui a notifié le 24 janvier 2007, un refus de garantie au motif que le conducteur habituel du véhicule était son fils, qui n'est pas titulaire du permis de conduire, ce qui justifiait l'annulation du contrat d'assurance par application de l'article L 113-8 du code des assurances.
[N] [U] a fait assigner la MACIF pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 janvier 2010 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
-dit que la MACIF a opposé un refus contractuellement injustifié à son assuré [Z] [K] [U] ;
-condamné la MACIF à payer à [Z] [K] [U] la somme de 23.000 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 3] ;
-dit que la MACIF a résisté abusivement à la demande d'indemnisation formulée par son assuré ;
-condamné la MACIF à payer à [Z] [K] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-débouté la MACIF de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la MACIF à payer à [Z] [K] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE MACIF a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 février 2010.
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2011 par [Z] [K] [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue, après transfert de chambre, le 31 janvier 2012 ;
Sur ce ;
La MACIF querelle le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa garantie en écartant un rapport d'enquête faisant état de divers éléments, qui démontrent le fait que [S] [U], fils de l'assuré non titulaire du permis de conduire, est le conducteur habituel du véhicule. En seconde part, l'assureur invoque l'absence de justification par l'assuré de la réalité du vol.
[Z] [K] [U], conclut à la confirmation du jugement en estimant que le rapport d'enquête porte atteinte à sa vie privée et que les investigations des enquêteurs sont illicites.
En droit, l'article L 113-8 du Code des assurances énonce qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L'assureur pouvant démontrer la fraude par tous moyens licites de preuve, c'est à tort que le premier juge a écarté le rapport d'enquête, réalisé le 10 novembre 2006, par [E] [T], agent privé de recherches, déclaré à la préfecture, contre lequel il n'est pas rapporté la preuve de l'utilisation de moyens contraires à la loi.
Il ne peut être reproché à l'assureur, d'avoir essayé dans le cadre de la procédure d'appel de délivrer des sommations interpellatives, aux personnes entendues dans le cadre de l'enquête, et qui se sont révélées infructueuses en raison de la disparition de ces personnes.
Il est établi que le véhicule automobile ALFA ROMEO a été acheté en 2005, moyennant un crédit sur sept années, souscrit par [S] [U], qui n'est pas titulaire du permis de conduire et qui circulait sans assurance, ce fait ayant été reconnu, par [N] [U], dans le cadre de l'enquête privée.
[Z] [K] [U], propriétaire du véhicule depuis le mois de mai 2006, a assuré le véhicule à la MACIF le 29 mai 2006. Il a prétendu avoir acquis la voiture de son fils, moyennant une somme de 26.000 euros, qu'il règle mensuellement en espèces à concurrence de 450 euros, ou selon une seconde version, par règlements de 50 à 100 euros, selon les besoins de son fils.
De ce point de vue, il convient de constater que les mouvements bancaires de son compte ne corroborent pas ce fait et que [S] [U] est toujours tenu par l'amortissement de son prêt.
L'enquête a établi que [S] [U] a continué, après la cession à son père, de conduire le véhicule, étant précisé que selon l'employeur de [Z] [K] [U], ce dernier disposait d'un véhicule de fonction.
[N] [U] qui a déclaré à l'assureur être le seul conducteur du véhicule lors de la conclusion du contrat d'assurance, a, par cette déclaration mensongère, changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur.
C'est à bon droit que la MACIF a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat.
Le jugement déféré sera infirmé et le débouté de [N] [U] sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
Déboute [N] [U] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement conforme à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE