La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°09/06987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 22 mars 2012, 09/06987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012



N° 2012/163













Rôle N° 09/06987







ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM





C/



[Y] [I]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

















Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4121

Arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE (15B) en date du 28 Janvier 2010





APPELANTE



ASSURANCES COLLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

N° 2012/163

Rôle N° 09/06987

ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM

C/

[Y] [I]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4121

Arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE (15B) en date du 28 Janvier 2010

APPELANTE

ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM

prise en la personne de son représentant habilité

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra JULIEN-FERRIOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

plaidant par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.)

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Pour garantir un prêt souscrit par l'EURL [Y] [I] auprès de la société CGL, M. [Y] [I], agent d'assurances, s'est porté caution de ce prêt, et a adhéré à la police d'assurance groupe proposée par la société d'assurances QUATREM pour garantir les risques décès, invalidité absolue et définitive.

À la suite d'une crise comitiale, survenue dans la nuit du 17 au 18 février 2007, M. [Y] [I] a été mis en arrêt de travail.

L'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt au motif que l'assuré ne répondait pas à la définition contractuelle de l'invalidité, M. [Y] [I] a, par acte du 16 juin 2008, assigné la société QUATREM devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au contradictoire de la société CGL, pour obtenir sa garantie et sa condamnation à prendre en charge le sinistre.

Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de grande d'Aix en Provence a condamné la société QUATREM à verser à M. [Y] [I] la somme de 39000 euros en exécution du contrat outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société QUATREM a relevé appel de cette décision le 14 avril 2009.

Par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2010, la cour d'appel de ce siège a:

- sursis à statuer sur les demandes présentées

- ordonné une expertise médicale de M. [Y] [I] confiée au Dr [B] [Adresse 8] Tel: [XXXXXXXX02] - Fax: [XXXXXXXX01] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de:

- convoquer les parties,

-se faire remettre tous documents utiles dont les conditions générales du contrat d'assurance

- indiquer si M. [Y] [I] pourrait prétendre à un classement en 3ème catégorie d'invalidité de la sécurité sociale définie à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale en retenant les critères admis par les organismes sociaux,

- en cas de réponse négative, préciser s'il se trouve médicalement dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain au profit et si son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, en se fondant sur les critères médicaux de droit commun,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport en date du 3 novembre 2010.

Vu les conclusions du 30 mai 2011 des ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM

Vu les conclusions de M. [Y] [I] du 18 février 2011

Vu les conclusions du 6 juillet 2009 de la société CGL

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.

Sur les demandes de M.[I] à l'encontre des Assurances Collectives QUATREM

Les Assurances Collectives QUATREM concluent à la réformation du jugement déféré soutenant que les conditions cumulatives de mise en oeuvre de sa garantie ne sont pas réunies puisque si l'état médical de M.[I] correspond à un classement en invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale, l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante n'est pas justifiée.

M.[I] intimé critique le rapport d'expertise judiciaire insuffisant pour permettre à la cour de statuer, reprochant au Docteur [B] de ne pas avoir examiné le rapport du professeur [K] de septembre 2008.

M. [Y] [I] demande la confirmation du jugement entrepris soutenant que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie et de l'incapacité professionnelle et définitive, rappelant sur ce point qu'il ne dépend pas du régime d'assurance invalidité décès des salariés mais de celui des professions libérales prévoyant des prestations différentes de celles versées par la sécurité sociale.

Selon les dispositions contractuelles, un assuré est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive si, avant l'âge de 60 ans, il se trouve médicalement dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit et si son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

L'assuré social classé par la sécurité sociale parmi les invalides du 3ème groupe ou qui bénéfice d'une rente d'accident du travail de 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pourra de ce fait, être reconnu atteint d'une invalidité au sens du présent contrat.

Dès la réception de la preuve jugée satisfaisante que l'assuré est atteint d'invalidité absolue et définitive, l'assureur verse en une seule fois au prêteur le montant du capital restant dû au jour de la production de la preuve de l'invalidité.

M.[I] justifie que la CAVAMAC, par lettre du 4 février 2008, lui a notifié sa mise en invalidité à un taux supérieur ou égal à 66 % sans cependant lui reconnaître le statut d'invalidité absolue et définitive.

M.[I] soutient que le rapport d'expertise du Docteur [B] désigné par arrêt du 28 janvier 2010 est insuffisant pour permettre à la cour de statuer, en l'absence d'examen neurologique et de prise en compte par l'expert des documents versés par lui et notamment du rapport du Professeur [K].

Dans le cadre du rappel des faits, l'expert a repris l'historique des affections et des traitements suivis par M.[I] depuis la crise comitiale généralisée survenue le 17 février 2007 et les documents médicaux produits par M.[I] ont été annexés au rapport d'expertise.

Au terme de ses investigations menées dans le respect du contradictoire et notamment après examen complet de M.[I] l'expert a précisément conclu que:

-l'état médical de M. [Y] [I] ne correspond pas à un classement troisième catégorie d'invalidité de la sécurité sociale telle que définie à l'article L3 141 -4 du code de la sécurité sociale

- du fait du risque de crise d'épilepsie, accrue par l'insuffisance des traitements antiépileptiques actuellement suivis, M. [Y] [I] se trouve dans l'impossibilité actuelle de se livrer à une occupation lui procurant gain et profit. Par contre selon les critères de droit commun, son état médical ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Ces conclusions sont suffisamment précises pour permettre à la cour de statuer, les rapports médicaux invoqués par M.[I] et établis en 2007 et 2008 par les Docteurs [K] et [X] n'étant pas confortés par des avis médicaux plus récents.

L'expertise confirme l'incapacité professionnelle et définitive de M.[I] qui bénéfice, en vertu du régime d'assurance invalidité décès des professions libérales, d'une pension totale du fait d'un taux d'invalidité supérieur à 66 % et de l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle.

En revanche, s'agissant de la perte totale et irréversible d'autonomie, les conclusions précises du rapport d'expertise et les pièces versées aux débats, ne permettent pas de retenir que M.[I] rapporte la preuve qu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire à ses besoins personnels.

La deuxième condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur n'étant pas réalisée, le premier juge a donc retenu à tort la garantie des Assurances Collectives QUATREM envers M.[I].

Le jugement sera dès lors réformé en toutes ses dispositions et M.[I] débouté de ses demandes à l'encontre des Assurances Collectives QUATREM.

La CGL précise, par note en délibéré régulièrement autorisée par la cour, que le prêt contracté est intégralement remboursé depuis le 10 janvier 2010.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur le tout

Déboute M.[I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des Assurances Collectives QUATREM

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M.[Y] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/06987
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°09/06987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;09.06987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award