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22/03/2012 | FRANCE | N°07/08864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 mars 2012, 07/08864


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012



N° 2012/ 157













Rôle N° 07/08864







MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. GROUPE RJ





C/



Association IMMOBILIERE ASSOMPTION

S.A. ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX H. TRIVERIO

SA CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

SA AREAS ASSURANCE

SA CAREMO

SAS GPR





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Me SIDER

SELARL BOULAN

Me PARACONE

Me ALVAREZ

SCP LIBERAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

N° 2012/ 157

Rôle N° 07/08864

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. GROUPE RJ

C/

Association IMMOBILIERE ASSOMPTION

S.A. ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX H. TRIVERIO

SA CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE

SA AREAS ASSURANCE

SA CAREMO

SAS GPR

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Me SIDER

SELARL BOULAN

Me PARACONE

Me ALVAREZ

SCP LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 02/01369.

APPELANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 8]

S.A.R.L. GROUPE RJ, Société d'Architectes, demeurant [Adresse 6]

représentées par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués

plaidant par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

plaidant par Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON

S.A. ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX H. TRIVERIO, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

Société CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE S.A., immatriculée au RCS de CANNES sous le n° B 344 183 769

appelante incidemment

Défenderesse sur incident, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PARACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

plaidant par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE

SA AREAS ASSURANCE venant aux droits de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 5]

plaidant par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

SA CAREMO

assignée PVR, demeurant [Adresse 1]

non comparanrte

SAS GPR, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

plaidant par Me Jean Philippe DANIEL, avocat au barreau de AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat d'architecte du 8 juillet 1997, l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION venant aux droits de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ALPES RHONE AZUR, propriétaire de l'ensemble immoblier LOCHABAIR ASSOMPTION à [Localité 9], a confié au Cabinet d'architecture la Société GROUPE RJ, une mission complète de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet notamment : l'extension de l'école [10] par la création d'un nouveau restaurant scolaire et d'une salle d'enseignent polyvalente ainsi que la rénovation d'un bâtiment d'hébergement Saint-Agnès.

Par marché en date du 20 janvier 1998, l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION (AIA) a confié à la Société CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA), l'exécution des travaux concernant la charpente et la couverture, Société assurée auprès de la Compagnie CMA.

Le Lot carrelage a été confié à la Société CAREMO, la menuiserie à la Société TECHNIQUE DU BATIMENT et le gros-oeuvre et de ravalement à la Société TRIVERIO ; la SOCOTEC était chargée du contrôle des travaux.

Le 22 décembre 1997, le permis de construire a été accordé à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION qui a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la Compagnie l'AUXILLIAIRE.

Les travaux ont démarré fin décembre 1997 et ont été réceptionnés le 4 novembre 1998, avec réserves concernant la toiture.

Un expert a été désigné ; il a déposé son rapport le 9 octobre 2001.

L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION a assigné l'ensemble des participants à l'acte de construire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Par Jugement en date du 6 février 2007, ce dernier a notamment :

-condamné la Société GROUPE RJ et la Compagnie MAF à verser solidairement à L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION la somme de 1.276 euros concernant le WC handicapé.

-condamné solidairement la Société CCA et la Société GROUPE RJ à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux problèmes soulevés par la non-conformité au permis de construire de la toiture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 4 mois suivant la signification du jugement

-condamné solidairement les Sociétés CAREMO et Groupe RJ à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux défauts de planéité des sols en zone cuisine sous astreinte

-condamné la Société CAREMO à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres affectant les revêtements muraux de la zone cuisine, sous astreinte

-constaté le désistement de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION à l'encontre de la Société TECHNIQUE DU BATIMENT.

-condamné la Société GROUPE RJ à réaliser les travaux préconisés par l'expert concernant les branchements prohibés réalisés sur les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées

-Condamné solidairement la Société CAREMO, le GROUPE RJ et la MAF à payer à l'AIA la somme de 27.440,82 euros en réparation du trouble de jouissance

-condamné solidairement la Société CCA, la Compagnie CMA, la Société GROUPE RJ, la MAF à payer à l'AIA la somme de 1.524,49 euros en réparation du trouble de jouissance.

LA MAF et la société GROUPE RJ ont interjeté Appel le 25 mai 2007.

Par Ordonnance en date du 12 juin 2008, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné une nouvelle expertise ; l'expert a déposé le 20 octobre 2010.

Vu le Jugement date du 6 février 2007 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Vu les conclusions en date du 5 décembre 2007 de la Compagnie AREAS ASSURANCES venant aux droits de la CMA.

Vu les conclusions en date du 6 février 2008 de la Société CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE.

Vu les conclusions en date du 10 mai 2011de la MAF et de la Société GROUPE RJ.

Vu les conclusions en date du 19 juillet 2011 de la Société GPR.

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2011 de la Compagnie AREAS.

Vu les conclusions en date du 31 octobre 2011 de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.

Vu les conclusions en date du 17 janvier 2012 de la Société ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX TRIVERIO.

Vu les conclusions en date du 23 janvier 2012 de la Société CHARPENTE COUVERTURE AZUREENE(CCA).

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2012.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que la partie demanderesse, dans son exploit introductif d'instance, visait à la fois la présomption de responsabilité, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, sans toutefois préciser à quels griefs ces différents fondements pouvaient s'appliquer.

Attendu qu'à cet égard, on peut remarquer que le Tribunal n'a pas justifié juridiquement les condamnations prononcées à l'encontre des multiples intervenants à l'acte de construire.

Qu'il ressortait toutefois, de manière claire et précise du premier rapport d'expertise déposé par Monsieur [E], la nature des fondements juridiques sur lesquels pouvait s'appuyer la partie demanderesse pour fonder ses réclamations.

Attendu que le décret de1998 impose au demandeur de faire figurer dans son acte introductif d'instance, sous peine de nullité, le fondement juridique de ses prétentions et de décrire même succinctement le raisonnement reliant ce fondement à la prétention.

Que l'absence de fondement juridique précis cause un préjudice certain aux divers intervenants à l 'acte de construire, ceux-ci n'étant pas à même de savoir ce qu'il leur était réellement reproché en fonction d'un quelconque fondement, absent dans l'assignation.

Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de déclarer irrecevables toutes les demandes de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quelque partie que ce soit.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire, après en voir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance, par exploits en date des 17, 22, 24 janvier et 12 février 2002.

Déclare irrecevables toutes les demandes de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.

Dit n' y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelque partie que ce soit.

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE ASSOMPTION.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/08864
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°07/08864 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;07.08864 ?
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