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21/03/2012 | FRANCE | N°09/04936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 21 mars 2012, 09/04936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION



DU 21 MARS 2012



N° 2012/ 458













Rôle N° 09/04936

Jonction du dossier N°09/18808 joint par arrêt du 10.02.2012





S.N.C HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES DE MARSEILLE VIEUX PORT





C/



[O] [D]

[G] [D]

































Grosse délivré

e le :



à :



-Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER



-Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Deux recours en révision formés sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 21 MARS 2012

N° 2012/ 458

Rôle N° 09/04936

Jonction du dossier N°09/18808 joint par arrêt du 10.02.2012

S.N.C HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES DE MARSEILLE VIEUX PORT

C/

[O] [D]

[G] [D]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

-Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Deux recours en révision formés sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 06/8515.

DEMANDEUR AUX RECOURS EN REVISION

S.N.C HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES DE MARSEILLE VIEUX PORT, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AUX RECOURS EN REVISION

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d'EVRY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [D] et Mme [R] de [G] [C] épouse [D] sont associés de la SARL SIMATEL créée en 1992 qui a exploité un hôtel Formule 1 à [Localité 6] pour le compte d'une société du groupe ACCORD, puis d'un autre établissement hôtelier à [Localité 5], avant de prendre l'exploitation d'un hôtel Etap Hôtel à [Localité 3].

Le 30 mai 1997, la SNC HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP) a confié à la société SIMATEL l'exploitation d'un hôtel ETAP HOTEL situé à [Localité 4].

Le 23 novembre 2004, les épouse [D] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la qualification des relations contractuelles avec la société HCGMVP comme un contrat de travail et réclamer la condamnation des sommes dues.

Par jugement en date du 13 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HCGMVP.

Par arrêt en date du 2 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un contredit, a dit que l'action en nullité du contrat de société était de la compétence du tribunal de commerce de Marseille, mais a rejeté le contredit sur l'action en paiement de salaires et dommages intérêts des époux [D] en retenant l'existence d'un contrat de travail. La société HCGMVP a été condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [D] avec cette société.

Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a fait droit à la demande de requalification contractuelle en contrat de travail, a fixé le salaire des époux [D] à la somme de 4.000 euros pour M. [O] [D], et à celle de 2.500 euros pour son épouse. Une provision leur a été allouée à valoir sur leur créance salariale, et un expert a été désigné pour permettre la fixation des salaires dus.

Suite à l'appel interjeté par chacune des partie sur cette décision, l'instance a fait l'objet d'une radiation par arrêt en date du 10 février 2012.

*******

Le 13 mars 2009, la société HCGMVP a déposé un premier recours en révision sur le fondement de l'article 595 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile par rapport au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du 13 avril 2006, et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2006.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que les décisions susvisées ont été rendues sans que les juridictions aient été en mesure de prendre connaissance de nombreuses pièces (documents sociaux et comptables) qui ne lui ont été communiquées que le 2 mars 2009.

Elle demande de dire que le Conseil de Prud'hommes était incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Marseille. Elle réclame la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 mai 2009, la société HCGMVP a déposé un second recours en révision sur le même fondement par rapport aux mêmes décisions rendues, en arguant de la méconnaissance par ces juridictions de pièces annexées à une procédure pénale initiée par les époux [D] sur plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2006 qui a été clôturée par une ordonnance de non lieu, dont le contenu serait de nature à remettre en cause l'existence du lien de subordination des époux [D], et en invoquant une fraude à ses droits du fait de cette dissimulation manifeste au regard des décisions rendues.

Les instances ont fait l'objet de renvois à la demande des parties.

Par arrêt en date du 10 février 2012, la cour a ordonné la jonction des deux instances sur les recours en révision.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société HCGMVP qui conteste l'irrecevabilité de ses recours en révision, demande d'y faire droit en soutenant qu'il n'y a pas eu de lien de subordination entre les parties, et qu'elle n'est débitrice d'aucune somme aux époux [D]. Elle réclame la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Au visa de leurs conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [O] [D] et Mme [R] de [G] [C] épouse [D] soulèvent l'irrecevabilité des recours pour avoir été formé tardivement, et contestent une dissimulation de leur fait par rapport aux décisions rendues, voire le caractère décisif des pièces invoquées. Ils réclament la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours en révision

Aux termes de l'article 593 du code civil, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 596 du même code précise que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où le demandeur au recours a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque.

Il va sans dire que le seul fait que la société HCGMVP ait demandé aux époux [D] par lettre du 9 janvier 2006 la production d'une série de pièces comptables ou sociales de la société SIMATEL, et donc avant le prononcé des décisions susvisées, ne permet pas d'en déduire que le demandeur au premier recours avait connaissance du contenu de ces documents dont il n'est pas contesté qu'ils ne lui ont été communiqués que postérieurement et principalement en mars 2009.

En conséquence, en ce qui concerne le premier recours déposé le 13 mars 2009, les époux [D] soutiennent à tort que la société HCGMVP a eu connaissance de la cause de ce recours plus de deux mois avant le 13 mars 2009, de telle sorte que celui-ci est recevable pour les autres pièces.

Les mêmes motifs s'imposent en ce qui concerne le second recours en révision, dans la mesure où quand bien même la société HCGMVP avait eu connaissance de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile en instance d'instruction, n'étant pas partie à cette procédure, elle ne pouvait légitimement pas disposer des pièces qui y étaient annexées et encore moins des procès-verbaux d'audition couverts par le secret de l'instruction.

Par conséquent, alors que la réception par la société HCGMVP des pièces de la procédure pénale le 19 mai 2009 seulement n'est pas contestée par les époux [D], ceux-ci sont mal fondés à soutenir que le second recours formé le 28 mai 2009 n'est pas recevable.

Sur le respect du contradictoire entre les parties

Par plusieurs courriers transmis en cours de délibéré, sans autorisation expresse de la cour lors des débats, la société HCGMVP demande d'écarter les pièces déposées par les époux [D] qui n'auraient pas été soumises au principe de la contradiction entre les parties, voire d'ordonner une réouverture des débats.

Toutefois, outre qu'il était loisible à la demanderesse aux recours en révision de procéder elle-même, au terme des débats, à toutes vérifications utiles sur le contenu des pièces remises par les époux [D], il s'avère qu'après rapprochement du bordereau de pièces remis par ces derniers et des pièces transmises numérotées de 1 à 79 dont les pièces 1 à 59 avaient déjà été communiquées dans l'instance initiale devant le Conseil de Prud'hommes qui a donné lieu au jugement du 13 avril 2006, la société HCGMVP ne contestant pas par ailleurs la communication des pièces 60 à 79, il n'en ressort aucune difficulté liée à la communication des pièces entre les parties en respect du contradictoire de telle sorte que la demande n'est pas justifiée.

Sur les recours en révision

Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes

-s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

* - en ce qui concerne le premier recours

A l'appui de son premier recours en révision, la société HCGMVP invoque la communication en mars 2009 d'un nombre important de pièces de la société SIMATEL correspondant à des documents qui seraient de nature à remettre en cause la nature contractuelle des contrats des époux [D] à son égard.

En fait, après examen par la cour, les pièces invoquées dans le cadre du recours, dont le nombre est évalué par la société HCGMVP à 'environ 5.000 pages' correspondent à trois séries de documents comptables, fiscaux et sociaux de la SIMATEL afférents aux années 1997 à 3006:

- déclaration fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés,

- documents comptables: balances des comptes, grands livres des comptes et journaux des comptes, livres de paie,

- documents sociaux: DADS.

Au regard de l'argumentation développée par la société HCGMVP pour remettre en cause l'existence d'un lien de subordination des époux [D] à son égard telle que retenue par les décisions susvisées, et au visa des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, l'analyse des pièces invoquées ne permet pas de faire droit à la demande de révision des décisions rendues.

En effet, outre qu'aucune fraude n'est établie à l'encontre des époux [D] dans le fait que ces pièces n'ont pas été communiquées antérieurement à ces décisions, il ne résulte aucun élément sérieux qui conduise à retenir, au regard des motifs retenus initialement par les décisions antérieures, le caractère décisif de leur prise en compte dans le cadre du litige qui opposait les parties.

Le pointage par la société HCGMVP, à partir des documents produits, de sommes aussi importantes soient elles, dont les époux [D] ont été bénéficiaires, qu'elle analyse comme étrangers à des rémunérations au titre de salaires, mais s'inscrivant dans le cadre d'une autonomie de gestion, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de contrats de travail au regard de la configuration spécifique de leur intervention pour le compte de cette société à travers la SIMATEL, comme les précédentes décisions l'ont relevé.

En outre, les autres explications apportées par la société HCGMVP qui ne concernent pas directement le contenu des pièces invoquées à l'appui du recours, mais n'ont pour objet que de réitérer les précédents arguments développés lors des instances antérieures doivent être écartés dans le cadre de la demande de révision.

Il s'en déduit que le recours n'est pas fondé et doit être rejeté.

* - en ce qui concerne le second recours

Pour soutenir qu'il y a lieu à révision de l'examen des demandes initiales, la société HCGMVP fait valoir deux procès-verbaux établis par le magistrat instructeur en charge de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile et concernant l'audition des époux [D] en qualité de partie civile, et celle d'une nommée [E] [W] en qualité de témoin assisté.

Or, indépendamment du contenu des déclarations produites, eu égard à la qualité dans lesquelles ces personnes ont été entendues, les circonstances dans lesquelles les propos extraits de ces procès-verbaux tels qu'invoqués par la société HCGMVP ont été actés par le magistrat instructeur, ne peuvent permettre de considérer que ceux-ci présentent un caractère décisif dans le cadre des instances sur la base desquelles le second recours en révision a été formé. En effet, il ne peut être postulé a priori, alors que les personnes entendues n'ont pas prêté serment du fait de leur statut de partie civiles ou de témoin assisté, que ces seules déclarations sont censés constituer un élément de vérité en soi qui soit de nature à remettre en cause les décisions dont il est demandé la révision.

Par conséquent, les demandes au titre du second recours en révision ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société HCGMVP.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande des époux [D] est justifiée à hauteur de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, sur recours en révision,

Déclare recevable en la forme les deux recours en révision par rapport aux jugements du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 13 avril 2006 et à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais les déclare mal fondés au fond.

Déboute la SNC HCGMVP de ses demandes au titre des deux recours en révision.

Y ajoutant

Condamne la SNC HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP) à payer à M. [O] [D] et Mme [R] de [G] [C] épouse [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SNC HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP).

Condamne la SNC HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP) aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/04936
Date de la décision : 21/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/04936 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;09.04936 ?
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