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16/03/2012 | FRANCE | N°11/01104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 16 mars 2012, 11/01104


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2012



N° 2012/143













Rôle N° 11/01104







[Z] [I]





C/



[U] [I]

[B] [I] épouse [L]

[R] [O]

S.C.I. AZUR RNC

[C] [K]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES



S.C.P. MAGNAN



la S.C.P. COHEN-GUEDJ


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5823.





APPELANTE



Mademoiselle [Z] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10]



représentée par Me Jean M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2012

N° 2012/143

Rôle N° 11/01104

[Z] [I]

C/

[U] [I]

[B] [I] épouse [L]

[R] [O]

S.C.I. AZUR RNC

[C] [K]

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

S.C.P. MAGNAN

la S.C.P. COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5823.

APPELANTE

Mademoiselle [Z] [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Mademoiselle [U] [I]

née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]

Madame [B] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 11]

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (16000), demeurant [Adresse 6])

représentés par la S.C.P. PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. AZUR RNC, [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,

défaillante

Maître [C] [K]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la S.C.P. COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2012.

ARRÊT

Par défaut

Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

La Société Civile Immobilière AZUR RNC a été constituée par des statuts en date du 30 mai 1999. Les associés de cette société étaient alors Madame [L] née [I], Mademoiselle [Z] [I] et Mademoiselle [U] [I], la gérante ayant été désignée en la personne de Madame [L].

Cette société a acheté un appartement à Nice dans le cadre d'une vente aux enchères par-devant le tribunal de grande instance, puis, cet appartement a été vendu le 29 octobre 2004 à Monsieur [O].

Affirmant que la vente avait été passée en dehors de l'objet social de la société civile immobilière, Mademoiselle [Z] [I] a sollicité sa nullité.

Par jugement rendu le 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré l'action de Mademoiselle [Z] [I] irrecevable, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile respectivement à Madame [L], Mademoiselle [U] [I], M. [O] et à Me [K] ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2009, Mademoiselle [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2011, Mademoiselle [I] demande à la Cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé,

vu les articles 1844, 1844 - 10, 1849 et suivants du Code civil,

vu les dispositions du décret du 3 juillet 1978,

- réformer la décision entreprise,

- dire nulle et de nul effet la modification statutaire de l'objet social telle qu'elle résulte du procès-verbal du 6 octobre 2003,

- en conséquence, prononcer l'annulation de la vente immobilière intervenue au profit de Monsieur [O] en date du 29 novembre 2004 avec le concours de Me [K], notaire à [Localité 17],

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de sa demande d'annulation de la vente, condamner Me [K] à l'indemniser au titre de la différence entre le montant pour lequel la vente a été passée et la valeur vénale du bien immobilier le jour de la transaction,

- à titre plus subsidiaire, désigner tel expert avec ladite mission d'évaluation,

- condamner l'ensemble des requis aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me [T], ainsi qu'à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2010, Monsieur [O], Mademoiselle [U] [I], et Madame [L] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mademoiselle [Z] [I] irrecevable en son action,

- la débouter de sa demande en cause d'appel comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

- la condamner à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Magnan, avoués.

Par conclusions déposées le 17 juin 2010, Me [K], notaire, demande à la Cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable à défaut de publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques de [Localité 15],

- dire que Mademoiselle [Z] [I] ne démontre ni la faute du notaire, ni le préjudice susceptible d'en découler, ni le lien de causalité dès lors que la discussion ne porte que sur les modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale du 6 octobre 2003, publiées au registre du commerce antérieurement aux démarches tendant à la préparation et à la signature de l'acte de vente au profit de Monsieur [O] dont il n'appartenait pas au notaire de vérifier la validité,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la S.C.P. Cohen Guedj.

Pas assignation du 4 janvier 2011, la Société Civile Immobilière AZUR RNC a été assignée à l'étude de l'huissier. Celle-ci n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prise, à l'audience, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel est contestée par les consorts [O], [I] [L] qui ne développent cependant pas de moyen précis de ce chef ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action :

La demande de Mademoiselle [Z] [I] tend à la nullité d'une vente immobilière ; elle est donc soumise à publication à la conservation des hypothèques par application des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Madame [I] justifie avoir publié, le 7 novembre 2007, les conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal de grande instance pour l'audience du 21septembre 2007, lesdites conclusions contenant la demande d'annulation initialement formée dans l'assignation introductive d'instance. Cette publication satisfaisant aux exigences du décret du 4 janvier 1955 qui n'exclut pas la publication de conclusions dès lors que la demande soumise à publication y est exprimée, la demande sera jugée recevable.

Sur le fond :

La demande de nullité de Mademoiselle [I] est fondée sur la nullité alléguée de la modification des dispositions statutaires de la société AZUR RNC quant à la définition de l'objet social.

Quelle que soit la validité de cette modification, qui n'a été prise le 6 octobre 2003 que pour préciser sans ambiguïté l'objet social et ce, en prévention des difficultés pressenties relativement à la vente attaquée, (le procès verbal mentionnant expressément que la modification est faite 'suite à la non-acquisition du local commercial situé [Adresse 4]'), la Cour relève que les statuts initiaux étaient ainsi rédigés quant à l'objet de la société :

' l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers,

la gestion et l'administration des dits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,

l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs,

et plus spécialement, l'opération suivante : la gestion d'un local sis [Adresse 4] ...,

Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la société civile immobilière pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société.'

Il en résulte que par leurs termes visant ainsi non seulement les actes d'acquisition, mais aussi, in fine, de façon générale, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, les associés n'ont pas entendu donner une définition restrictive de l'objet social. Or, dès lors que l'acquisition d'un immeuble par une S.C.I. lui en confère la propriété avec tous ses attributs, c'est à dire celui de l'administrer, mais également celui de l'aliéner, l'objet social ne saurait être contrarié ou dépassé par la vente d'un élément de son patrimoine.

La vente attaquée se situe donc bien dans l'objet social de la S.C.I. AZUR RNC, et les demandes de nullité ainsi que les demandes subsidiaires de Mademoiselle [I] seront, en conséquence, rejetées.

Le jugement sera, par suite, infirmé.

En raison de sa succombance, Mademoiselle [Z] [I] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et versera, en équité, à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas une application plus ample de ces dispositions.

Les consorts [O] [I] [L] ne démontrant pas subir un préjudice distinct, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déclare l'action de Mademoiselle [Z] [I] recevable,

Au fond, rejette les demandes de Mademoiselle [Z] [I],

Condamne Mademoiselle [Z] [I] à verser à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne Mademoiselle [Z] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et ordonne pour ces derniers la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01104
Date de la décision : 16/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/01104 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-16;11.01104 ?
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