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15/03/2012 | FRANCE | N°10/22896

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 15 mars 2012, 10/22896


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2012

FG

N° 2012/184













Rôle N° 10/22896







[O] [M]





C/



[P] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON





SCP BOISSONNET ROUSSEAU















Décision déféré

e à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03306.







APPELANT





Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15] (ALGERIE) ,

demeurant [Adresse 4]





représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2012

FG

N° 2012/184

Rôle N° 10/22896

[O] [M]

C/

[P] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03306.

APPELANT

Monsieur [O] [M]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15] (ALGERIE) ,

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assisté de Me Pierre LAVIROTTE, membre de la société DELMAS-LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [P] [M]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 12] (ALGERIE) ,

demeurant [Adresse 9] (ALGERIE)

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[G] [M], né en 1915 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française, est décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 11] (Rhône) en laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- Mme [P] [M] veuve [C], née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, et demeurant à Kharrouba, Boumerdes, en Algérie,

- M.[O] [M], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française, et demeurant à [Localité 11] (Rhône) en France.

Le défunt laissait un bien immobilier en Algérie et des biens mobiliers en France.

Le seul bien immobilier dont M.[G] [M] était propriétaire en France était une maison à [Localité 14] (Var) qu'il a vendue le 31 mai 1996 à son fils M.[O] [M], en s'en gardant le droit d'usage et d'habitation sa vie durant, pour un prix de 110.000 francs.

M.[O] [M] affirme que sa soeur et lui se sont entendus après la mort de leur père pour que sa soeur conserve les biens en Algérie et renonce aux biens en France et que lui-même renonce aux biens en Algérie.

Mme [P] [M] estime que la vente du 31 mai 1996 est une donation déguisée.

Mme [P] [M] a fait assigner une première fois le 30 mars 2007 M.[O] [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de partage judiciaire et qualification de la vente en donation déguisée. Cette première procédure ayant donné lieu à un premier jugement de ce tribunal s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant la nullité de l'assignation et par conséquent du jugement.

Le 10 mars 2009, Mme [P] [M] a de nouveau fait assigner M.[O] [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en liquidation partage de la succession, et requalification de la vente en donation déguisée.

Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] [M] et M.[O] [M],

- dit n'y avoir lieu à délivrance d'une commission rogatoire,

- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M.[L] [A] demeurant [Adresse 6], avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s'être fait communiquer tout document utile :

- de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession sis en France,

- de rechercher et rapporter toutes donations antérieures afin de déterminer la réduction de celles qui excéderaient la quotité disponible, et notamment d'imputer sur la portion disponible la valeur du bien cédé par [G] [M] à M.[O] [M] le 31 mai 1996, et rapporter à la masse la différence de prix constatée avec la vente du 26 janvier 1996,

- de fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l'indivision d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de chacune de la succession,

- d'effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire,

- d'effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis,

- de fixer la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,

- de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,

- autorisé l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- dit qu'en cas de conciliation des parties l'expert devra en avertir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,

- dit que l'expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige,

- dit que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- dit que Mme [P] [M] devra déposer au greffe de ce tribunal la somme de 2.500 € a valoir sur la rémunération de l'expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l'article 271 du nouveau code de procédure civile,

- dit que le demandeur avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion,

- dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec avis de réception aux réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

- dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu,

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera dune manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours,

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises

- la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments un délai d'un mois,

- dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l'avis de consignation ou des notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou a leurs défenseurs son rapport uniquement accompagne de la liste des annexes déposées au greffe, et au plus tard dans le Mai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée,

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d'expertise,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,

- dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif,

- désigné M.[H], à défaut tout autre magistrat de la première chambre, pour surveiller les opérations de partage,

- débouté Mme [P] [M] de sa demande de communication de pièces et de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.

Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 21 décembre 2010, M.[O] [M] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2011, M.[O] [M] demande à la cour d'appel, vu l'accord des parties concernant d'une part le désistement de Mme [P] [M] de toute propriété au profit de son frère [O] [M] et d'autre part le désistement de M.[O] [M] de sa propriété sur un terrain situé en Algérie au profit de sa soeur, équivalant au partage, vu les dispositions de l'article 819 du code civil alors applicables, de :

- déclarer Mme [P] [M] irrecevable en sa demande tendant au partage de la succession de M.[G] [M] en France,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [M] de sa demande de communication de pièce et de sa demande en dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, constater que la vente consentie par M.[G] [M] à son fils M.[O] [M] le 31 mai 1996 ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article 918 du code civil, et dire n'y avoir lieu à expertise,

- débouter en conséquence Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris les demandes découlant de son appel incident,

- condamner Mme [P] [M] à payer à M.[O] [M] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL.

M.[O] [M] estime que la demande est irrecevable alors que le partage a déjà été effectué. Il expose que le 12 mai 2004, Mme [P] [M] lui avait donné mandat, que le 2 février 2007 elle déclarait se désister de toute propriété à son frère, que lui-même a déclaré le 10 octobre 2007 se désister de sa propriété sur un terrain situé en Algérie.

M.[O] [M] estime que la vente du 31 mai 1996 n'entre pas dans la catégorie des ventes prévues à l'article 918 du code civil et ne peut être qualifiée de vente à fonds perdus.

M.[O] [M] fait observer que l'acte vaut quittance de paiement du prix et que Mme [P] [M] n'apporte pas la preuve contraire.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 janvier 2012, Mme [P] [M] demande à la cour d'appel, au visa des articles 843 et suivants, 920, 931 et suivants, 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement du 17 novembre 2010 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [P] [M] et M.[O] [M], désigné le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, ordonné une expertise et désigné M.[A] avec la mission précisée,

- pour le surplus et sur la recevabilité :

-à titre principal, prendre acte de la recevabilité de Mme [P] [M] en ce qu'elle a parfaitement intérêt et qualité à agir, constater qu'elle n'a pas expressément renoncé à sa vocation successorale, constater qu'aucun partage ou accord transfrontalier entre les actifs successoraux en France et en Algérie n'est intervenu,

-à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il y avait bien eu renonciation à succession, constater la nullité du consentement donné en l'état de l'erreur de Mme [P] [M] en l'état de la réticence dolosive de M.[O] [M],

- pour le surplus et sur le fond :

- faire droit aux demandes, fins et conclusions de Mme [P] [M],

-dire recevable et bien fondée Mme [P] [M] en ses demandes, fins et conclusions,

- dire que M.[O] [M] a bénéficié d'une donation déguisée, par la vente par acte de M°[N], notaire à [Localité 14], le 26 janvier 1996, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10], volume 96P, de l'immeuble dont la désignation est la suivante : une maison d'habitation élevée d'un étage partiel sur rez-de-chaussée, sise sur la commune de [Localité 14] (Var), au lieudit 'Le Peuyrouas' et comprenant au rez-de-chaussée cuisine, séjour, une chambre, water-closet, cabinet de toilette, à l'étage une chambre de dégagement, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AY sous le numéro [Cadastre 7], pour une contenance de deux ares (2a00ca),

-dire que cette donation portant atteinte aux droits des héritiers, il y a lieu de prononcer la réduction de cette donation à la quotité disponible,

-dire en conséquence que le partage de la succession de feu [G] [M] sera effectué en application de la disposition susvisée,

-ordonner que M.[O] [M] communique ses propres comptes bancaires, les comptes bancaires de son père, ainsi que les différents relevés avant et après son décès,

-débouter M.[O] [M] de sa demande tendant au partage de prétendus biens de la succession en Algérie,

- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [G] [M] et, à cet effet, commettre un juge commissaire, commettre le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, ordonner une expertise pour avis sur la valeur du bien immeuble, qualifier la vente à fonds perdus de donation déguisée rapportable à succession, dire que le droit d'usage et d'habitation équivalent à un usufruit, qualifier la réticence dolosive de M.[O] [M] de recel successoral, dire que M.[O] [M] est privé de sa part dans les objets détournés ou recelés tout en restant tenu au passif au prorata de sa vocation successoral,

- condamner M.[O] [M] à payer à Mme [P] [M] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner M.[O] [M] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[O] [M] aux dépens, distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d'avoués, d'accord entre les représentants ainsi constitués des parties, le 16 février 2012, avant les débats.

MOTIFS,

Plusieurs points sont soulevés, M.[O] [M] estime que l'action en partage est irrecevable, Mme [P] [M] demande que la vente du 31 mai 1996 soit qualifiée de donation déguisée et constitutive d'un recel successoral.

-I) Sur la recevabilité de l'action en partage :

M.[O] [M] produit un document en original intitulé 'déclaration sur l'honneur' portant le cachet d'une autorité algérienne, et avec la signature de Mme [P] [M], ainsi libellé : ' Je soussignée [M] [P] veuve [C] née en date de [Date naissance 2]/1940 à [Localité 12] Algérie porte la carte identité nationale numéro 6785/985803 demeurant à la [Adresse 9] Algérie. Je déclare que je $gt;(sic) tout propriétés à mon frère [M] [O] né en date de 23/10/1942 à [Localité 15] (Algérie) portant la carte identité nationale numéro 010169200108 demeurant à [Adresse 13] France'.

La signature est un simple signe et remplacée par une empreinte digitale.

Ce document prouve que Mme [P] [M] n'écrit et ne lit pas bien le français, le terme 'diseste' probablement à la place de 'désiste' le laisse entendre, de même que la manière de signer. Dès lors il n'est pas sûr que Mme [P] [M] ait bien compris le sens de ce document.

Au demeurant le sens de ce document n'est pas explicite, alors qu'il n'y est absolument pas fait mention de la succession de leur père M.[G] [M].

Un tel document ne peut être considéré comme un élément valant accord dans le cadre du partage successoral du patrimoine de feu [G] [M].

Il n'est pas établi que le partage ait eu lieu et l'action de Mme [P] [M] est recevable.

-II) Sur la donation déguisée et le recel successoral :

L'acte litigieux est la vente par M.[G] [M] à M.[O] [M] du 31 mai 1996.

M.[G] [M] a vendu à son fils M.[O] [M] sa maison à [Localité 14] au prix de 110.000 Francs. M.[G] [M] s'est conservé le droit d'usage et d'habitation de la maison.

M.[G] [M] avait lui-même acquis ce bien de l'office des habitations à loyer modéré du Var le 26 janvier 1996 au prix de 167.865 Francs. La différence de prix s'expliquait par le fait que le bien était affecté d'une moins value du fait du différé de jouissance compte tenu du droit d'usage et d'habitation de M.[G] [M], alors âgé de 81 ans.

La présente succession est intervenue au décès de M.[G] [M] le 3 septembre 2001, sous l'empire des textes applicables avant la réforme du droit des successions résultant de la loi du 23 juin 2006.

L'article 918 du code civil, en sa version applicable au litige, dispose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

En l'occurrence la vente ne prévoyait pas de réserve d'usufruit, mais seulement du droit d'usage et d'habitation. Il n'y a pas lieu d'ajouter au texte précis de l'article 918 du code civil en assimilant un droit d'usage et d'habitation à un usufruit.

M.[G] [M] n'avait pas le droit de louer le bien. Il ne pouvait que l'utiliser pour lui-même.

Il ne s'agissait pas d'une vente en viager. Un prix ferme a été payé. C'est ce que mentionne l'acte.

L'acte comporte quittance de paiement de ce prix.

Mme [P] [M] ne prouve pas que cette quittance soit un faux, elle n'apporte aucun élément, aucun commencement de preuve en ce sens.

En conséquence, ce bien ne peut être considéré comme faisant partie de la succession.

A cet égard, le dispositif du jugement du tribunal ne répond pas clairement au litige, mais incidemment au travers de la mission d'expertise. L'expert n'a pas à évaluer la maison de [Localité 14].

Par ailleurs les biens situés en Algérie font également partie de la succession.

Le jugement sera précisé et infirmé en ce sens.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] [M] et M.[O] [M] suite au décès de feu [G] [M] décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 11] (Rhône) et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation,

Y ajoutant et le réformant sur les conséquences relatives à la mission d'expertise,

Dit que le bien immobilier de [Localité 14] en France acquis le 31 mai 1996 par M.[O] [M] ne fait pas partie de la succession et n'est pas rapportable à la succession de feu [G] [M] décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 11] (Rhône),

Dit que M.[O] [M] n'a commis aucun recel successoral au sujet de ce bien,

Confirme également le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise et désigné M.[A] à ces fins, le confirme sur les modalités de l'expertise et notamment sur la charge de la consignation sur Mme [P] [M],

Modifie la mission d'expertise qui sera de:

- dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession en France, et en Algérie,

- de rechercher et rapporter toutes donations antérieures afin de déterminer la réduction de celles qui excéderaient la quotité disponible, mais sans tenir compte du bien immobilier de [Localité 14] acquis par M.[O] [M] le 31 mai 1996,

- de fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l'indivision d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de chacune de la succession,

- d'effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire,

- d'effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis,

- de fixer la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,

- de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,

Dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/22896
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/22896 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.22896 ?
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