COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2012
N°2012/152
Rôle N° 10/14945
SARL BV DIFFUSION
[M] [V]
C/
MAAF ASSURANCES SA
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI
Me JM SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2963.
APPELANTES
S.A.R.L. BV DIFFUSION
RCS NICE 391 201 738
prise en la personne de sa liquidatrice Madame [V]
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MAAF ASSURANCES S.A.
RCS NIORT B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour
plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société BV DIFFUSION exploitant, à [Localité 5], un magasin de téléphonie mobile sous l'enseigne TECHNO DECOR a souscrit, à effet du 5 août 1996, une police d'assurances MULTIPRO auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Ce magasin a été cambriolé dans la nuit du 18 au 19 octobre 1999.
La société BV DIFFUSION a déposé plainte et a déclaré le sinistre à son assureur qui, par courrier du 26 octobre 1999, a refusé sa garantie au motif que la serrure de sûreté équipant la lame verticale du rideau de fer n'avait pas été utilisée, facilitant ainsi la survenance du sinistre.
Par acte du 5 mars 2001, la société BV DIFFUSION a assigné la MAAF en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement avant dire-droit du 24 octobre 2002, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[U], lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2003.
Par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nice a dit que la MAAF devait sa garantie, l'a condamnée au paiement d'une provision de 10'000 € et a désigné M.[W] en qualité d'expert.
Par arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé ce jugement.
L'expert [W] a déposé son rapport le 11 septembre 2009.
Par jugement du 3 juin 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a:
- reçu Mme [M] [V] en son intervention volontaire
- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société BV DIFFUSION la somme de 24'071,90 € à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit:
* 13'712 € au titre du préjudice direct
* 19 980 € au titre du manque à gagner à l'occasion des fêtes de fin d'année
* 216,10 € au titre des frais de prorogation de la société
* 163,80 € au titre des frais de dépôt des comptes
sauf à déduire la provision de 10'000 € déjà versée et avec les intérêts de droit à compter de l'assignation du 5 mai 2001
- condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [V] la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec les intérêts de droit à compter de l'assignation du 5 mai 2001
- condamné la société MAAF ASSURANCES à verser à la société BV DIFFUSION la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société BV DIFFUSION et Mme [M] [V] ont, le 30 juillet 2010, relevé appel limité de ce jugement du chef des postes de préjudice relatifs aux frais induits par la carence de la MAAF, à la perte de valeur du fonds de commerce et à l'évaluation du préjudice personnel subi par Mme [V].
Vu les conclusions du 14 février 2011 de la société BV DIFFUSION et de Mme [M] [V]
Vu les conclusions du 23 décembre 2010 de la MAAF
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.
SUR QUOI
Sur les demandes de la société BV DIFFUSION à l'encontre de la MAAF
La MAAF conclut à la réformation du jugement déféré soutenant d'une part que la société BV DIFFUSION ne justifie pas de la réalité de son préjudice matériel consécutif au vol et d'autre part, qu'en l'absence de souscription de la garantie de protection financière, elle ne doit pas garantir la perte d'exploitation ou la perte définitive de la valeur vénale du fonds de commerce.
Par arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel de ce siège a jugé que la MAAF devait, en application de la police MULTIPRO souscrite, sa garantie à la SARL BV DIFFUSION au titre du vol dont elle a été victime dans la nuit du 18 au 19 octobre 1999.
Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [W] a évalué à la somme de
13 858 € le montant du préjudice lié à la perte des marchandises et des accessoires volés.
Au vu de la liste détaillée établie par la gérante de la SARL BV DIFFUSION le lendemain du vol, annexée au procès-verbal de police, c'est à juste titre que le premier juge a, au vu de ces éléments, fixé, après application de la franchise contractuelle de 146 €, à la somme de 13 217 € le montant de l'indemnité due par l'assureur, en application de la police souscrite, en réparation du préjudice direct subi par la SARL BV DIFFUSION.
Faute d'avoir souscrit la garantie 'Protection financière', la SARL BV DIFFUSION n'est pas fondée à obtenir de la MAAF une indemnisation au titre de la perte d'exploitation résultant du manque à gagner à l'occasion des fêtes de fin d'année sur les ventes des appareils et accessoires volés, ainsi qu'au titre des pertes du chiffre d'affaires consécutive à la fermeture définitive de la boutique le 31 janvier 2000 et des frais de prorogation et d'établissement des comptes de la société, pour la période postérieure.
Sur les autres demandes de la société BV DIFFUSION et de Mme [V] à l'encontre de la MAAF
La société BV DIFFUSION reproche à l'assureur d'avoir commis une faute en tardant à l'indemniser et demande la condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 25 371,55 € au titre des frais exposés pour conserver le local en l'état jusqu'à la fin des opérations d'expertise et de celle de 65 000 € au titre de la perte du fonds de commerce.
Mme [V], appelante à titre incident, demande, sur le même fondement, la condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral.
La MAAF réplique n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat en faisant valoir que sa garantie n'a finalement été mobilisée qu'après interprétation du contrat par une juridiction.
Par arrêt du 15 mai 2008, la cour a confirmé le jugement du 20 janvier 2005 du chef de la garantie de la MAAF, retenant, au vu du rapport [U], que la société BV DIFFUSION avait utilisé tous les moyens de protection et de fermeture existant, la serrure de sûreté qui n'était pas fermée étant uniquement destinée à suppléer une défaillance du système de fermeture électrique et n'étant pas un moyen de fermeture utilisable dans des conditions de fonctionnement normal du rideau.
Au vu de ces éléments et des circonstances du sinistre, les appelantes ne démontrent pas que l'assureur a, en assurant la défense de ses intérêts, commis une faute en contestant sa garantie tant en première instance qu'en appel et en utilisant des moyens dilatoires pour retarder l'issue du litige, étant observé que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la MAAF avait commis une faute contractuelle envers la société BV DIFFUSION et sa gérante Mme [V] et l'a condamnée à les indemniser respectivement au titre des préjudices liés au manque à gagner et au frais de prorogation et de dépôts des comptes de la société et du préjudice moral.
Le jugement sera dès lors réformé du chef de ces condamnations.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à:
- la société BV DIFFUSION les sommes suivantes:
* 19 980 € au titre du manque à gagner à l'occasion des fêtes de fin d'année
* 216,10 € au titre des frais de prorogation de la société
* 163,80 € au titre des frais de dépôt des comptes
avec les intérêts de droit à compter de l'assignation du 5 mai 2001
- à Mme [V] la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec les intérêts de droit à compter de l'assignation du 5 mai 2001
et statuant à nouveau de ces chefs réformés
Déboute la société BV DIFFUSION de sa demande en paiement des sommes de 19 980 € au titre du manque à gagner à l'occasion des fêtes de fin d'année, et de 216,10 € au titre des frais de prorogation de la société et de 163,80 € au titre des frais de dépôt des comptes
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
matériel et moral
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la MAAF aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE