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14/03/2012 | FRANCE | N°11/08930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 mars 2012, 11/08930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2012



N°2012/307

Rôle N° 11/08930







[N] [T]





C/



URSSAF DU [Localité 7]



DRJSCS











































Grosse délivrée le :

à :





Me LOPASSO Patrick - Avocat au Barreau de Draguignan



URSSAF DU [Local

ité 7]







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 22 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20701582.





APPELANT



Monsieur [N] [T], demeurant SCI PORTAL - [Adresse 4]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2012

N°2012/307

Rôle N° 11/08930

[N] [T]

C/

URSSAF DU [Localité 7]

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me LOPASSO Patrick - Avocat au Barreau de Draguignan

URSSAF DU [Localité 7]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 22 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20701582.

APPELANT

Monsieur [N] [T], demeurant SCI PORTAL - [Adresse 4]

représenté par ME LOPASSO Patrick - Avocat au Barreau de Draguignan, substitué par Me VOLPIN Marc - Avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF DU [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par M. [P] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier faisant fonction lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] a été responsable de cinq Sociétés Civiles Immobilières, d'une SARL et d'une EURL (La Désirade), cette dernière déclarée à l'URSSAF du [Localité 7] le 1er juin 2003, jusqu'à sa dissolution le 30 novembre 2005.

Il a été notamment le gérant d'une SCI PORTAL dont il aurait cédé ses parts à ses enfants, ne gardant que l'usufruit (lettre du 6 avril 2007).

L'URSSAF lui a adressé plusieurs lettres recommandées entre le 2 janvier 2004 et le 5 octobre 2005, le mettant en demeure de payer des cotisations (allocations familiales et CSG-CRDS), au titre de son activité de « travailleur indépendant », pour la période 2003 ' 2005, puis, faute de paiement et de recours, d'une contrainte en date du 20 juin 2007, notifiée le 6 juillet 2007, et portant sur un montant total (cotisations et majorations) de 4653 euros.

Il a formé opposition à cette contrainte le 23 juillet 2007 devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, par jugement du 29 septembre 2010, l'a débouté de son recours, a validé la contrainte et l'a condamné à payer 4653 euros à l'URSSAF, ainsi qu'une amende civile de 279,18 euros.

Il a fait appel de cette décision.

Par ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie du 8 février 2012, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater qu'il n'a pas signé les avis de réception des mises en demeure, que ces lettres contenaient des erreurs d'adresse et d'annuler la contrainte au motif qu'elle comportait un numéro de SIRET erroné qui ne le concernait pas en sa qualité de gérant de l'EURL La Désirade.

Subsidiairement, il a soulevé la prescription des cotisations litigieuses.

Enfin, il a demandé à la Cour de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive (500 euros) et à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reprises oralement à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRSCJS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité des poursuites de l'URSSAF

L'appelant fait valoir qu'il n'a pas reçu toutes les lettres de mises en demeure, du moins les quatre premières, et qu'elles ont été retournées à l'envoyeur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » soit [Adresse 1].

La Cour constate que telle était l'adresse du siège de La Désirade mais aussi celle qu'il avait lui-même indiquée comme étant l'adresse du gérant, donc son adresse, et l'adresse de toute correspondance en inscrivant l'entreprise au CERFA.

Si le nom de « [T] » ne figurait pas sur la boîte aux lettres de « La Désirade » et s'il n'a pas fait faire son changement d'adresse postale, il ne peut le reprocher à ses correspondants.

La Cour observe que dans ses propres conclusions, lorsqu'il fait la liste des lettres successives, il ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure du 3 décembre 2004 adressée à « Monsieur [T], [Adresse 1] ».

Il semblerait donc qu'au moins à cette date il ne pouvait ignorer que l'URSSAF lui réclamait des cotisations.

Cette critique est donc infondée.

Il prétend ensuite que les mises en demeure suivantes (18 mai, 3 août et 5 octobre 2005), ont bien été reçues mais qu'elles lui ont été adressées en sa qualité de « gérant Immobilier Portal », [Adresse 4], et que l'URSSAF ne peut lui réclamer de cotisations à ce titre.

Il fait valoir ensuite que les mises en demeures et la contrainte ne lui avaient pas permis, du fait de l'erreur de numéro SIRET et de l'imprécision de leur libellé, de comprendre que les sommes réclamées ne concernaient pas la SCI Portal, mais une autre entreprise, l'Eurl La Désirade.

Il reproche également à l'Urssaf de ne pas avoir répondu à ses lettres demandant des clarifications, notamment sa lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2005, reçue le 18 juillet 2005.

L'URSSAF rappelle qu'en raison de la multiplicité des activités de l'appelant, il a reçu quatre numéros SIRET, dont le numéro 313 174310 00042 concernant ses activités pour les société de holding à [Localité 6].

Elle considère que l'appelant est de mauvaise foi car il ne pouvait ignorer que les sommes réclamées correspondaient à l'entreprise La Désirade, à l'adresse qu'il avait lui-même donnée lors de l'inscription Cerfa, en juin 2003, et qu'il entretenait lui-même une certaine confusion en persistant à se présenter comme « gérant Immobilière Portal » dans ses lettres, tout en déclarant ne pas avoir de cotisations à payer à l'URSSAF à ce titre.

L'intimée a admis, à l'audience, ne pas avoir répondu à la lettre précitée du 16 juillet 2005 reçue par ses services le 18 juillet 2005.

Concernant cette lettre, la Cour constate d'emblée que Monsieur [T] écrit à l'URSSAF en choisissant, pour en-tête : « SCI PORTAL, [Adresse 4] » et remplit de la même manière les documents du recommandé (« SCI PORTAL, etc... »).

La seule référence des courriers de l'URSSAF aurait suffi à cet organisme pour retrouver trace de ses lettres antérieures, mais, en se présentant sous l'étiquette SCI Portal, Monsieur [T] entretenait, en effet, une certaine confusion, du moins à cette date de juillet 2005, et en tout cas jusqu'en avril 2007 (voir lettre du 6 avril 2007) tout en prétendant ne plus être majoritaire dans la SCI.

La Cour constate que dans ses précédents courriers adressés à l'URSSAF, Monsieur [T] mentionnait lui-même sa qualité de « gérant immobilier » alors que, par la seule application des textes en vigueur, l'URSSAF ne pouvait pas connaître sa qualité de gérant d'une SCI puisque, comme le dit lui-même l'appelant, il n'est pas redevable de cotisations à ce titre.

Si l'URSSAF lui a écrit avec cette qualité, c'est donc qu'il l'avait lui-même signalée dans de précédents courriers.

Le grief ne peut donc pas être fait à l'URSSAF d'avoir été à l'origine de cette confusion.

Par ailleurs, la Cour note que les mises en demeure adressées à l'appelant ont bien été réceptionnées par lui comme en témoignent les signatures portées sur les nombreux avis de réception versés aux débats.

L'appelant conteste ces signatures en produisant ses papiers d'identité.

L'argument n'est pas pertinent car d'une part les courriers recommandés n'ont pu être remis qu'à leur destinataire ou à un tiers ayant procuration, et que d'autre part, il est admis que les manières de signer peuvent évoluer avec le temps.

Les mises en demeure indiquaient un numéro de cotisant URSSAF du [Localité 7] 830 5850235.

Or, les deux seules sociétés pouvant justifier une affiliation à l'URSSAF du [Localité 7] étaient la SARL Seynoise de gestion, [Adresse 3], et l' EURL LA DESIRADE, [Adresse 1], adresse où les mises en demeures lui ont été envoyées.

D'après le relevé « infogreffe» versé aux débats, la seule entreprise localisée à cette adresse est effectivement « La Désirade ».

Aucune confusion n'était donc possible au moment de la réception des mises en demeures.

De la même manière, la contrainte du 20 juin 2007 mentionnait de manière lisible le numéro siren de l'entreprise, 313 174 310, lequel correspond exactement au numéro siren figurant sur la déclaration CERFA de l'entreprise EURL LA DESIRADE, [Adresse 1], faite à l'URSSAF le 12 juin 2003 : 313 174 310.

Ce dernier document mentionne Monsieur [T] comme gérant ayant déclaré être domicilié à la même adresse.

Enfin, cette contrainte mentionne « lieu du sinistre : EURL LA DESIRADE, [Adresse 1]  ».

Par ailleurs, considérant ces deux structures, sa qualité de travailleurs indépendant ne pouvait se rattacher qu'à l'EURL La Désirade.

Enfin, le numéro de SIRET correspond à Monsieur [T] en sa qualité de travailleur indépendant, ce qu'il ne pouvait contester.

Sans méconnaître la mauvaise qualité de la présentation des divers imprimés utilisés par l'URSSAF, du moins dans le [Localité 7], la Cour ne peut que constater que les éléments d'identification de l'entreprise étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de relier les mises en demeure à l'Eurl La Désirade, puis de relier les mises en demeure à la contrainte qui s'en est suivie, et de savoir, par conséquent, à quel titre elles lui étaient réclamées.

L'appelant qui invoque son âge (71 ans) et déclare avoir été ou être encore en charge de plusieurs entreprises dans plusieurs pays et dans des secteurs allant des fruits et légumes à l'immobilier, se devait de tenir à jour ses « référencements » administratifs, ou de charger son personnel de le faire.

Et enfin, à titre surabondant, à l'audience du 8 février 2012, la Cour a constaté que Monsieur [T] versait aux débats des photocopies de certaines des mises en demeure de l'URSSAF, et la Cour a fait constater aux parties que ces documents étaient tronqués dans la mesure où ils ne faisaient pas apparaître la mention des voies de recours offertes en cas de contestation, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois (article R 142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).

Monsieur [T] n'avait jamais contesté l'argument de l'URSSAF qui, dans ses conclusions (§2) avait rappelé qu'il n'avait jamais formé de recours en recevant ces mises en demeure.

Ce point étant dans les débats, la Cour relève que Monsieur [T] s'est abstenu d'exercer cette voie de recours, qui lui aurait permis d'officialiser sa contestation.

Le reproche fait à l'URSSAF de ne pas avoir répondu à ses diverses lettres, (notamment celle du 16 juillet 2005), qui ne saisissaient pas la commission précitée, est donc un argument sans incidence juridique.

En conséquence, et en l'état des documents produits, la Cour considère que Monsieur [T] n'est pas fondé à contester la validité de la procédure dirigée à son encontre par l'URSSAF, et que le moyen tiré de la prescription, soulevé à titre subsidiaire (conclusions page 6), n'est donc pas fondé.

Sur le fond

L'appelant fait valoir qu'au cours de la période considérée il ne pouvait pas être assujetti à la CSG ni à la CRDS car il résidait alors en Espagne et ne déclarait pas de revenus en France. Au surplus, l'URSSAF aurait calculé le montant des cotisations sans aucune base réelle.

L'URSSAF a indiqué que Monsieur [T] s'était contenté d'annoter sa propre lettre de relance du 5 décembre 2004, et a rappelé les textes applicables en cas d'absence de justificatifs.

La Cour constate que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à ses obligations fiscales en France alors qu'au contraire, ses diverses lettres envoyées à l'URSSAF indiquent son adresse en France et ne mentionnent aucune contestation sur le principe d'une imposition fiscale en France pour la période 2003-2005.

Quant au calcul opéré par l'URSSAF, il a été réalisé en appliquant les articles R 243-14 et R 242-16 et R 243-26 du code de la sécurité sociale : règles du forfait de début d'activité pour 2003 et règles du forfait de deuxième année d'activité pour 2004; puis, calcul sur la base d'un revenu évalué à 14856 euros pour 2005 compte tenu de l'absence de communication des justificatifs demandés.

D'après Monsieur [T], ce n'est que le 14 décembre 2009, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il aurait compris que les poursuites de l'URSSAF concernaient « La Désirade ».

Il n'en a pas pour autant justifié des revenus de cette activité.

Devant la Cour, il prétend, au contraire, à l'absence totale de revenus, et il fait valoir que l'URSSAF « ne cherche pas à démontrer le contraire ».

L'article R 243-14 du code de la sécurité sociale précise que « tout employeur de personnel salarié ou assimilé... est tenu d'adresser au plus tarde le 31 janvier de chaque année à l'organisme '. chargé du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés '.le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente... ».

Ce texte prévoit et organise un régime de type déclaratif.

L'argument de l'appelant, qui tend à inverser la charge de la preuve, méconnaît ce texte et n'est donc pas fondé.

La Cour retient que l'appelant n'a pas présenté de contestation sérieuse sur le montant des cotisations dès lors qu'il n'a jamais justifié de ses revenus tirés de l'activité de La Désirade, ou bien de l'absence de revenus.

En conséquence, la Cour écarte la contestation relative au montant des sommes figurant sur la contrainte (cotisations et majorations), déboute l'appelant de toutes ses demandes.

L'amende civile prononcée par les premiers juges qui ont souligné le comportement dilatoire de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun développement particulier de la part de l'appelant.

L'URSSAF a demandé la confirmation du jugement « en tous ses points ».

La Cour qui a amplement relevé le comportement dilatoire de Monsieur [T] depuis au moins la mise en demeure du 3 décembre 2004 (voir ci-dessus), soit depuis sept ans, confirme le jugement sur ce point également.

En revanche, la Cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/08930
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/08930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;11.08930 ?
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