COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2012
N°2012/302
Rôle N° 10/23578
SARL NICE BRILLE
C/
URSSAF DES [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique CESARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 26 Septembre 2006,enregistré au répertoire général sous le n° 20500600.
APPELANTE
SARL NICE BRILLE, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Dominique CESARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabba BENDERRADJI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société NICE BRILLE a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision en date du 10 février 2005 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant un redressement de cotisations pour la période de janvier 2001 à décembre 2002 et pour un montant de 221 720 € comprenant les majorations de retard.
Le Tribunal par jugement en date du 26 septembre 2006, a rejeté son recours.
La société NICE BRILLE a relevé appel de cette décision, le 19 octobre 2006.
Le litige devant le premier juge et en cause d'appel ne porte que sur le point n°5 du redressement, soit la détermination du seuil de résidents en zone franche urbaine (ZFU) parmi les salariés, pouvant permettre l'exonération applicable en ZFU.
Le conseil de l'appelant expose que tout d'abord le contrôle doit être frappé d'irrégularité car réalisé par sondage et échantillonnage sans l'accord préalable du cotisant, et qu'ensuite sur le fond le mode de calcul opéré par l'URSSAF se base sur une assiette de salariés erronée.
Il sollicite l'annulation du redressement ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté l'URSSAF entend démontrer que la méthode de l'échantillonnage dénoncée par le cotisant n'a aucunement été utilisée, que le contrôle est donc régulier sur la forme, et sollicite sur le fond la confirmation de la décision, en faisant constater que l'appelant n'est pas en mesure de prouver que le mode de comptage des salariés serait erroné.
Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Sur la validité du contrôle
Attendu que la société requérante dénonce un mode de contrôle par échantillonnage ; que ce contrôle permet de fixer forfaitairement le montant des cotisations ; que seule l'évaluation exacte des chefs de redressement constitue la base du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; qu'ainsi doit être considérée irrégulière la réintégration des sommes obtenues à partir d'un échantillonnage ;
Attendu toutefois, en l'espèce, que l'URSSAF répond qu'il n'en est rien, qu'elle possédait tous les éléments pour effectuer les redressements sur des bases réelles, et qu'elle a en conséquence procédé à un contrôle exhaustif à partir de données concrètes ;
Attendu que les éléments produits en procédure, notamment dans la lettre d'observations en date du 14 janvier 2004, sont précisément trois tableaux ; que les deux premiers reprennent mois par mois les deux années 2001 et 2002 objets du contrôle, avec comptabilisation et analyse des effectifs de la société NICE BRILLE, et mise en perspective entre ces effectifs et le nombre de résidents en ZFU ; que le troisième tableau détaille pour sa part le calcul de la régularisation en cotisations ;
Qu'il est ainsi permis d'affirmer que la méthode exhaustive a été utilisée, et aucunement un quelconque échantillonnage par prélèvement forfaitaire d'éléments assortis d'une extrapolation ;
Que la demande d'annulation du contrôle sera ainsi rejetée ;
Sur le fond
Attendu que le texte de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 prévoit que l'implantation d'une entreprise en ZFU peut générer une exonération des cotisations sociales ; qu'ainsi lorsque l'employeur a, depuis la création de la ZFU, procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à une condition de résidence ; que précisément, il est nécessaire que parmi les salariés embauchés, au moins 1/5éme réside dans la zone franche ;
Attendu que la société requérante expose alors que le problème est de savoir comment déterminer le seuil de résidents en zone franche, afin précisément de vérifier si cette condition est ou non remplie ;
Que la société requérante allègue l'imprécision de la loi sur ce point, et préconise qu'il convient de procéder à un décompte pondéré des salariés, au prorata du temps de présence dans l'entreprise, par analogie avec les articles L 421-2 et L 620-10 du code du travail, qui comptabilisent les salariés en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail ;
Attendu toutefois que le texte de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 précitée est clair et non ambigu et que, lors de toute embauche pour laquelle la proportion minimale de résidents est appréciée, sont pris en compte les salariés qui ont été embauchés, ou qui sont employés, à cette date ; qu'ainsi, c'est au nombre d'embauches qu'il faut se référer ;
Qu'en l'espèce, tel que relevé par le premier juge, et concernant la situation de la société NICE BRILLE, pour 62 salariés en janvier 2001, seulement 10 résidents étaient décomptés, soit moins d'1/5éme ;
Qu'il en résulte que la société NICE BRILLE ne remplissait pas pour la période redressée, les conditions requises pour continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de la société NICE BRILLE,
Rejette la demande d'annulation du contrôle en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT