La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°10/04388

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 14 mars 2012, 10/04388


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 14 MARS 2012



N° 2012/ 279













Rôle N° 10/04388





[V] [X]





C/



SAS SERVICE INNOVATION GROUP

M° [O], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP

M° [F], Mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST













Grosse délivrée le :

>
à :



-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2012

N° 2012/ 279

Rôle N° 10/04388

[V] [X]

C/

SAS SERVICE INNOVATION GROUP

M° [O], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP

M° [F], Mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1744.

APPELANTE

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [O], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [F], Mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MOURIC-LEMACON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société B&WMarketing , qui réalisait des actions de promotions de ventes et d'animations dans des grandes et moyennes surfaces commerciales de distribution pour le compte de marques, a embauché [V] [X] par contrat à durée déterminée (du 13 au 14 Mai 2005) et à temps partiel pour assurer en qualité d'employée de promotion une prestation de promotion, de distribution ou d'animation des produits du client Kronenbourg , prestation effectuée au magasin Carrefour de [Localité 6] ; le motif énoncé du contrat à durée déterminée était un surcroît d'activité ponctuelle ; les parties concluaient de Mai 2005 à Mars 2007 d'autres contrats à durée déterminée de même type, pour de raisons identiques et dont l'objet était une ou deux journées d'action commerciale ; à partir du 2 Mai 2007 et jusqu'au 15 Septembre 2007, [V] [X] signait ses contrats à durée déterminée avec la société Service Innovation Group qui intervenait au lieu et place de la société B&WMarketing après fusion de ces deux entreprises.

Toutes les relations contractuelles de travail, au nombre de 39 selon [V] [X] qui n'a communiqué cependant que 38 contrats, ont été soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La société Service Innovation Group faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 Juin 2008 par le tribunal de commerce de Versailles ; par jugement du 20 Mai 2009, la juridiction arrêtait un plan de continuation d'une durée de 10 ans et désignait Maître [I], commissaire à l'exécution du plan de continuation ; Maître [R] [F] était maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire liquidateur.

+++++

[V] [X] saisissait, le 20 Juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la requalification depuis Mai 2005 de l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiel en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de son employeur.

Dans ses conclusions ultérieures, elle expliquait que les sociétés qui l'avaient employée avaient eu recours massivement aux contrats de travail intermittents puis aux contrats à durée déterminée pour recruter l'immense majorité de ses très nombreux salariés et ce sans leur donner les garanties légales, qu'elle avait été engagée pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le surcroît d'activité, motif avancé par la société B&WMarketing, n'était pas justifié et que les règles relatives au temps partiel n'avaient pas été respectées, ses journées de travail étant fixées de façon anarchique ;elle affirmait, par ailleurs, que la fin de la relation de travail en Octobre 2007 avait présenté le caractère d' un licenciement irrégulier et illégitime.

[V] [X] y précisait donc la nature et le montant chiffré de ses demandes, à savoir :

- indemnité de requalification : 1.280,09 Euros,

- rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail : 31.045,89 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 3.104,59 Euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2.560,18 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 256,02 Euros,

- indemnité de licenciement : 298,26 Euros,

- indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 1.280,09 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 Euros.

[V] [X] sollicitait, en outre, la délivrance d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et chiffrait à 1.500 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 15 Février 2010 ; les premiers juges ont procédé à la requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et fixé ainsi la créance de [V] [X] à valoir sur la société Service Innovation Group :

- indemnité de requalification : 1.280,09 Euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2.560,18 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 256,02 Euros,

- indemnité de licenciement : 298,26 Euros,

- indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 1.280,09 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 Euros,

- indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 700 Euros.

+++++

[V] [X] a, par pli recommandé expédié le 8 Mars 2010, régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et forme des demandes totalement identiques à celles formulées en première instance ; elle sollicite la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose en raison :

- du recours par son employeur à ce type de contrat de travail pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, 73% des salariés étant titulaires de contrat à durée déterminée,

- de l'absence d'éléments probants rapportés par la société Service Innovation Group expliquant la réalité d'un accroissement temporaire d'activités,

- le recours aux contrats à durée déterminée alors que la société B&WMarketing a procédé entre Décembre 2004 et Mai 2005 à des licenciements économiques.

Elle soutient que s'impose également la requalification de la relation contractuelle en un temps plein, compte tenu des violations des dispositions légales en matière de temps partiel, des modifications incessantes de ses plannings, de ses horaires et journées de travail variables la conduisant à être à la disposition constante de son employeur et lui interdisant toute autre activité pour le compte d'une autre entreprise et d'un travail journalier correspondant à un temps complet.

Dans les écritures déposées et dans les explications verbales fournies lors des débats, la société Service Innovation Group et Maître [I], commissaire à l'exécution du plan de continuation concluent à la réformation de la décision déférée , au rejet de la demande de requalification de la relation contractuelle et au débouté de [V] [X] de toutes ses prétentions ; ils réclament la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles.

Ils mettent en exergue l'impossibilité pour les société B&WMarketing et société Service Innovation Group de connaître à l'avance les actions de promotion commerciale décidées par leurs clients, que cette particularité a amené à élaborer l'accord de branche du 13 Février 2006 relatif notamment au recours au travail intermittent en matière d'animation commerciale, que dans ce contexte ont été signés dans le respect des règles les contrats à durée déterminée avec [V] [X], que tous les contrats de travail ont été exécutés de bonne foi, que les relations entre les parties ont pris fin à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, que la salariée n'a jamais été à la disposition permanente de son employeur et qu'aucun rappel de salaire n'est du à la salariée, faute d'une contrepartie de travail effectif.

Maître [F] est représenté à l'audience.

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS - CGEA de l'Ile de France Ouest, sollicite au principal, la réformation du jugement entrepris et le rejet des demandes de [V] [X], eu égard au caractère licite des contrats à durée déterminée conclus et au manque de preuves rapportées par [V] [X] d'un travail à temps plein, subsidiairement la réduction du montant des dommages et intérêts réclamés par l'intéressée, faute de justification du préjudice allégué et la restitution des sommes déjà perçues ;l'organisme rappelle, d'autre part, dans ses écritures reprises lors des débats, les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable dans ces conditions, limites et plafonds.

MOTIFS DE LA DECISION

1)[V] [X] a été recrutée par la société B&WMarketing pour exercer des animations pour le compte de clients réguliers ; ainsi, elle a été affectée pendant plus de 18 mois à des promotions commerciales pour le compte d'un seul client (Cadbury France) ; la salariée produit utilement des contrats commerciaux passés par la société B&WMarketing avec des clients prévoyant des prestations pour une année ; les données du bilan social de la société Service Innovation Group font apparaître que cette entreprise n'a recruté ses employés sous contrat à durée indéterminée que de manière très parcimonieuse puisque 74% des salariés de l'entreprise étaient, en 2009, recrutés par contrat à durée déterminée, que dans l'effectif global de 6.668 salariés, ne se trouvaient en 2009 que 362 salariés permanents, que l'année précédente, les 469 salariés permanents étaient largement minoritaires puisque partie infime d'un effectif global de 7.600 salariés.

Par ailleurs, les intimés ne produisent aucun élément de nature à prouver l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme recours des contrats à durée déterminée.

Dans ces conditions, il apparaît que les contrats de travail à durée déterminée de [V] [X] ont eu pour finalité de pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; partant, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce premier point et de requalifier tous les contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et ce à compter du premier contrat de travail dont la prise d'effet remonte au 13 Mai 2005.

[V] [X] est fondée à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au montant du dernier salaire mensuel perçu.

2) En raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, cette relation est devenue à temps partiel.

Cependant, la non-conformité du contrat à temps partiel ne génère pas automatiquement sa requalification à temps plein.

De fait, les sociétés B&WMarketing et Service Innovation Group n'ont pas méconnu les dispositions du code du travail mentionnant la durée du travail de référence, exigeant une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, fixant les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient portés par écrit à la connaissance de leur salariée et déterminant les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée prévue initialement dans le contrat de travail et les modifications éventuelles dans la durée et la répartition des horaires de travail, ainsi que l'atteste le contenu de l'article 7 de chaque contrat de travail conclu ; de plus, [V] [X] avait la possibilité, dans le délai de prévenance imparti à l'employeur de 7 jours ouvrés, d'informer celui-ci de son impossibilité d'effectuer la mission pour des motifs liés à 'des obligations familiales impérieuses, au suivi d'un enseignement, à une période d'activité chez un autre employeur, à l'exercice d'une autre activité professionnelle non salariée'; les pièces produites, en l'occurrence, les contrat de travail et les bulletins de salaire, démontrent que [V] [X] a travaillé à temps partiel ; dés lors [V] [X] n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

C'est donc avec pertinence que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents formulées par [V] [X].

3) La relation contractuelle a pris fin le samedi 15 Septembre 2007 avec l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée ; à cette échéance, la société Service Innovation Group n'a plus fourni de travail à [V] [X] et ne lui a plus versé de salaire ; l'entreprise s'est rendue responsable de la rupture d'une relation requalifiée en contrat à durée indéterminée et qui doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 4 mois), de son salaire mensuel brut en son dernier état (306,37 Euros) et de la privation d'une situation stable, [V] [X] en droit de percevoir les sommes suivantes :

- une indemnité de licenciement : 71,38 Euros,

- une indemnité compensatrice de préavis : 612,74 Euros représentant deux mois de salaire,

- les congés payés afférents au préavis : 61,27 Euros,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 Euros.

Par contre, [V] [X] ne peut obtenir une indemnité au titre de l'irrégularité formelle qui ne se cumule pas, en l'espèce, en application des règles posées par l'article L.1235-2 du code du travail, avec l'attribution d'une indemnité accordée pour licenciement illégitime, [V] [X] ayant plus de 2 années d'ancienneté au sein des deux sociétés et leur effectif largement supérieur à 10 salariés.

Sera enfin allouée à [V] [X] la somme de 1.000 Euros au titre de l'indemnité de requalification.

4) La société Service Innovation Group devra fournir à [V] [X] l'attestation Pôle Emploi qu'elle demande mentionnant pour motif de la rupture de la relation contractuelle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte ni la communication de bulletins de salaires rectifiés ou de toute autre pièce.

L'équité en la cause commande d'accorder, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à [V] [X] la somme de 800 Euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée à [V] [X] par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance, soit 700 Euros.

[V] [X] ne dispose d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à lui régler les sommes dues par son employeur ; l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance sur présentation d'un état des créances par le mandataire judiciaire et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, des créances qu'elle garantit est suspendue en l'état du plan de continuation dont la société Service Innovation Group fait l'objet.

La demande de restitution présentée par l'organisme est sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

Statuant à nouveau,

Prononce la requalification de tous les contrats à durée déterminée conclus par [V] [X] avec les sociétés B&WMarketing et Service Innovation Group en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 13 Mai 2005,

Condamne la société Service Innovation Group à payer à [V] [X] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 1.000 Euros,

- indemnité de licenciement : 71,38 Euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 612,74 Euros représentant deux mois de salaire

- lcongés payés afférents au préavis : 61,27 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 Euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Service Innovation Group à remettre à [V] [X], dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi portant mention pour motif de la rupture du contrat de travail licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme la décision déférée en ce qu'une somme de 700 Euros a été accordée à [V] [X] au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la société Service Innovation Group de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Service Innovation Group à payer à [V] [X] une somme de 800 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S - C.G.E.A dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires fixés par le code du travail dans sa rédaction applicable à la cause,

Dit que l'A.G.S ne sera pas tenue de garantir les sommes allouées à [V] [X] au titre des frais irrépétibles,

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt du cours des intérêts,

Condamne la société Service Innovation Group aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/04388
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/04388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.04388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award