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09/03/2012 | FRANCE | N°11/19850

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 mars 2012, 11/19850


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2012



N° 2012/159













Rôle N° 11/19850







SCI LA BERGERIE





C/



SCP [D] [S] - [K] [U] [M] [X]

SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0028.





APPELANTE



SCI LA BERGERIE, demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2012

N° 2012/159

Rôle N° 11/19850

SCI LA BERGERIE

C/

SCP [D] [S] - [K] [U] [M] [X]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0028.

APPELANTE

SCI LA BERGERIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, plaidant par la SELARL S.T.M.R., avocats au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE,

INTIMEES

SCP CHRISTIAN MATHIEU - GEORGES-ERIC GUIGOU

[M] [X], demeurant [Adresse 1]

défaillante

SA LYONNAISE DE BANQUE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, plaidant par Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société LYONNAISE DE BANQUE a, par acte notarié du 21 mars 2008, consenti un prêt à la SCI SAINT MICHEL, la SCI LA BERGERIE se constituant caution hypothécaire.

La Société LYONNAISE DE BANQUE, après s'être prévalue de la déchéance du terme a fait délivrer le 12 janvier 2011 à la SCI SAINT MICHEL un commandement de payer.

Puis elle a, le 11 mars 2011, fait signifier à la SCI LA BERGERIE, en sa qualité de tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie, qui a été publié le 27 avril 2011.

Par acte du 5 juin 2011, la Société LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SCI LA BERGERIE devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE à l'audience d'orientation.

La SCI LA BERGERIE a sollicité, à titre principal, la nullité de l'engagement de caution et, subsidiairement, l'octroi d'un délai de 12 mois pour réaliser amiablement l'immeuble. Elle demandait que la valeur de réalisation de l'immeuble ou sa mise à prix soit fixée à la somme de 350.000 euros ;

Par jugement du 17 novembre 2011, le Juge de l'exécution a rejeté les demandes de la SCI LA BERGERIE, a ordonné la vente forcée de l'immeuble et a fixé la date de l'audience d'adjudication ;

La SCI LA BERGERIE a interjeté appel de cette décision du 21 novembre 2011.

Par requête du 30 novembre 2011, elle a sollicité du premier président de cette Cour l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle lui a été donnée le 5 décembre 2011.

Par conclusions du 30 novembre 2011, la SCI LA BERGERIE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que son engagement de caution hypothécaire est nul et de nul effet, subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois pour réaliser amiablement l'immeuble et de fixer à 350.000 euros la valeur de réalisation de l'immeuble ou sa mise à prix ;

Elle réclame en outre 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2012, la Société LYONNAISE DE BANQUE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP MATHIEU-GUIGOU, assignée à personne le 12 décembre 2011, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SCI LA BERGERIE soutient que son cautionnement hypothécaire est nul car il serait non conforme à l'offre préalable de prêt d'une part, contraire à son objet social d'autre part et en outre qu'il n'existerait pas de communauté d'intérêts entre elle et la SCI SAINT-MICHEL ;

Attendu que l'acte notarié de prêt du 21 mars 2008 mentionne l'engagement de caution hypothécaires de la SCI LA BERGERIE alors que l'offre de prêt du 31 janvier 2008, acceptée le 11 février 2008, ne prévoyait pas une telle garantie ;

Mais attendu que si l'acte notarié comporte la mention selon laquelle 'le prêt résulte d'une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation... dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention', il y est également rappelé qu'il est consenti 'tant sous les conditions particulières ci-après que sous les conditions générales figurant dans l'offre annexée ...';

Attendu que les conditions particulières indiquent que le crédit sera garanti par le cautionnement hypothécaire de la SCI LA BERGERIE ;

Attendu que rien n'interdit aux parties de modifier, par acte authentique, les termes de leur engagement initial dès lors qu'elles ont valablement consenti aux modifications opérées, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que l'acte notarié prévoit d'ailleurs que 'en cas de divergences, les conditions particulières et, si elles existent, les conditions réglementaires ou financières l'emportent sur les conditions générales' ;

Attendu que le moyen tiré de la non conformité de l'acte de prêt à l'offre préalable est inopérant et doit être écarté ;

Attendu que la SCI LA BERGERIE prétend encore que son engagement de caution serait contraire à son objet social et qu'il n'y aurait aucune communauté d'intérêts avec la société cautionnée ;

Attendu que selon ses statuts, la SCI LA BERGERIE a pour objet l'acquisition, la propriété et la gestion d'immeubles bâtis ou non bâtis, notamment une propriété sise à [Localité 4], la mise en valeur de ces biens immobiliers, notamment par l'édification de constructions nouvelles pour toutes destinations, la transformation des constructions déjà existantes et par tous travaux, l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets, la constitution de toutes hypothèques et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société....'

Que l'affectation hypothécaire litigieuse n'apparaît donc pas contraire à l'objet social de la SCI LA BERGERIE ;

Attendu en outre qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés dont les associés sont les mêmes, à savoir Monsieur et Madame [B] ;

Que comme l'a justement retenu le premier juge, la garantie donnée par l'une des SCI permet à la seconde d'acquérir des biens immobiliers ;

Attendu enfin que par une assemblée générale de la Société LA BERGERIE du 29 janvier 2008, la décision de consentir un cautionnement hypothécaire pour garantir le crédit octroyé à la SCI SAINT-MICHEL par la Société LYONNAISE DE BANQUE a été décidé à l'unanimité des associés, en l'occurrence Monsieur et Madame [B] ;

Attendu que l'affectation hypothécaire est valable et que la SCI LA BERGERIE doit être déboutée de sa demande de nullité de cet acte ;

Attendu, s'agissant de la demande de délai, qu'elle n'apparaît pas justifiée dès lors que la dette est ancienne et que de nombreuses propositions de règlements formulée par la SCI LA BERGERIE n'ont pas été suivie d'effet ;

Que n'est pas davantage fondée la demande de l'appelante tendant à la modification du montant de la mise à prix ;

Que celle-ci a été fixé à 150.000 euros alors que l'appelante l'évalue à 350.000 euros ;

Que la seule estimation du bien établie par une agence immobilière locale en octobre 2011, faisant ressortir un prix de 556.000 euros, n'est pas probante, faute d'être corroborée par d'autres avis,

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le juge entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LA BERGERIE à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCI LA BERGERIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19850
Date de la décision : 09/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/19850 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-09;11.19850 ?
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