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08/03/2012 | FRANCE | N°11/20977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 08 mars 2012, 11/20977


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT DE DEFERE

DU 08 MARS 2012



N°2012/148



Rôle N° 11/20977







SA AXA FRANCE IARD





C/



Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER BELLEVUE

SA SIAREP

SA BUREAU VERITAS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

SARL BET LANGLOIS INGENIERIE























Grosse délivrée

le

:

à : SCP BOISSONNET

Me JM SIDER

Me JAUFFRES

SELARL BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT DE DEFERE

DU 08 MARS 2012

N°2012/148

Rôle N° 11/20977

SA AXA FRANCE IARD

C/

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER BELLEVUE

SA SIAREP

SA BUREAU VERITAS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

SARL BET LANGLOIS INGENIERIE

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

Me JM SIDER

Me JAUFFRES

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/7366.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS PARIS B 722 057 460

représentée par sa Direction Régionale, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jeanne BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier BELLEVUE

représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VIEUX PORT dont le siège est [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 4]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour

S.A. SIAREP

prise en la personne de son représentant légal en exercice

assignée le 07.10.2011 par PV article 659 du CPC à la requête de la SMABTP et la SARL BET LANGLOIS INGENIERIE

sise [Adresse 2]

défaillante

S.A. BUREAU VERITAS

RCS NANTERRE B 775 690 621

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 7]

représentée Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. BET LANGLOIS INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 8]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués à la cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller.

Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012..

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 avril 2011, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en intimant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier BELLEVUE, la société SIAREP, le BUREAU VERITAS, la SMABTP et la société BET LANGLOIS ETUDES INGENIERIE.

Le 11 octobre 2011, la société BUREAU VERITAS s'est prévalue de la caducité de la déclaration d'appel en ce que l'appelante n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 10 novembre 2011, le conseiller de la mise en état , au visa de l'article 911 susvisé, a, par ordonnance en date du 1er décembre 2011, déclaré caduque la déclaration d'appel de la société AXA FRANCE IARD du 22 avril 2011.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, la société AXA a déféré cette ordonnance à la Cour en faisant valoir d'une part, que la société BUREAU VERITAS n'avait sollicité qu'une caducité partielle à son égard au motif que le délai pour assigner sa cliente était expiré, alors que celle-ci a été assignée dans le délai requis de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, d'autre part, que les autres parties présentes à l'instance n'avaient pas sollicité la caducité totale de l'appel, de sorte que c'est au mépris du contradictoire que le conseiller de la mise en état aurait soulevé d'office cette caducité totale alors que tous les actes d'assignation ont été délivrés dans les délais requis .

La société BUREAU VERITAS conclut le 30 janvier 2012 à la confirmation de l'ordonnance déférée , le cas échéant à son seul bénéfice et s'en rapporte à justice sur la contestation de la société AXA relative à l'indivisibilité de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres parties intimées. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1500€ à l'encontre de la société AXA.

Par conclusions déposées le 26 janvier 2012, le BET LANGLOIS INGENIERIE et la SMABTP concluent respectivement à la confirmation de l'ordonnance sur la caducité de l'acte d'appel à leur égard.

Par conclusions du 30 janvier 2012, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellevue indique qu'il s'en rapporte à justice, observant cependant qu'aucun texte ne prévoit l'indivisibilité de la caducité en présence de plusieurs parties et qu'en l'espèce le délai de signification des conclusions aux parties non constituées expirait non pas le 5 août mais le 21 août 2011

La société SIAREP , assignée le 7 octobre 2011 par la SMABTP et par le BET LANGLOIS, par exploit converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué et aurait été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard .

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2010, et sous la sanction, s'agissant de l'appelant , de l'article 908 du code de procédure civile , celui-ci doit notifier aux avoués des intimés ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe et doit signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai ,et non du délai maximum de 3 mois dont il dispose à compter de sa déclaration d'appel en vertu de l'article 908, ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avoués .

En pratique cette signification de conclusions doit être couplée avec l'assignation des intimés non constitués, le dernier alinéa de l'article susvisé prévoyant qu'en cas de constitution d'un intimé entre le dépôt des conclusions au greffe et leur signification, il soit procédé par voie de notification entre avoués (avocats désormais)

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement constaté, après avoir entendu les parties, que la société AXA FRANCE IARD, qui a interjeté appel le 22 avril 2011, a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 5 juillet 2011 et les a signifiées le même jour au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier BELLEVUE, mais les 16 et 19 août 2011 seulement à la SMABTP, à la société VERITAS et à la société BET LANGLOIS INGENIERIE qui n'avaient pas constitué, soit au delà du délai d'un mois expirant le 5 août 2011;

La Cour relève que la société appelante encourait également la caducité de son appel, sur la base de l'article 902 du code de procédure civile, pour n'avoir pas assigné les parties intimées défaillantes dans le mois de la lettre de notification du greffe en date du 22 juin 2011.

Même saisi par un seul intimé au visa de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait, après avoir entendu toutes les parties, que relever d'office la caducité de l'acte d'appel sanctionnant le non respect du délai édicté par cet article, ce, au profit de tous les intimés, y compris du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier BELLEVUE, dont les conclusions notifiées le 4 août 2011, antérieurement à l'expiration du délai de caducité, ne contiennent, au demeurant, aucune demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile.

A la différence de la nullité, la caducité de l'acte d'appel prévue par l'article 908 du code de procédure civile sanctionne en effet non pas l'irrégularité de l'acte mais le non respect de formalités subséquentes imposées et emporte, par suite de l'anéantissement rétroactif de l'acte unique d'appel, extinction de l'instance.

L'ordonnance déférée doit être confirmée.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt de défaut

Confirme l'ordonnance déférée ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/20977
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/20977 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.20977 ?
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