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08/03/2012 | FRANCE | N°11/17415

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 08 mars 2012, 11/17415


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT DE DEFERE

DU 08 MARS 2012



N°2012/145











Rôle N° 11/17415







[R] [V]





C/



SARL VOLPI BATIMENT





































Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP COHEN









Décision déférée à la Cour :
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Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/8728.





APPELANT



Monsieur [R] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Olivier MEYER, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT DE DEFERE

DU 08 MARS 2012

N°2012/145

Rôle N° 11/17415

[R] [V]

C/

SARL VOLPI BATIMENT

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/8728.

APPELANT

Monsieur [R] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. VOLPI BATIMENT

RCS NICE 480 154 467

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller.

Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2011, [R] [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice , en date du 8 novembre 2010, qui l'a condamné à payer diverses sommes à la société VOLPI BATIMENT.

Par conclusions du 15 juin 2011, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que cet appel soit déclaré irrecevable comme tardif.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Monsieur [V] irrecevable et a constaté le dessaisissement de la Cour.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2011, Monsieur [V] a déféré cet incident à la Cour en soulevant la nullité de l'acte de signification du jugement du 26 janvier 2011 au visa des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et , partant, la recevabilité de son appel.

Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées le 3 janvier 2012, Monsieur [V] fait valoir que l'huissier a omis de mentionner l'identité de la personne « s'occupant de la piscine »qui aurait confirmé le domicile, et que de nationalité allemande, il n'habite pas [Adresse 3] mais à Morbach , en Allemagne . Il indique que c'est par erreur que l'adresse de son père est mentionnée sur ses écritures de 1ère instance , dans sa déclaration d'appel et dans ses premières écritures d'appel.

Il fait valoir ensuite que l'acte du 26 janvier 2011 comporte une contradiction en ce qu'il note que la signification à personne , à domicile ou à résidence est impossible , mais a suivi les prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile au lieu de celles de l'article 659 du même code.

Enfin, Monsieur [V] fait valoir que les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été violées en ce que l'huissier n'a pas laissé d'avis de passage ni envoyé de lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage , comme en attestent une dame [L] , chargée de relever le courrier ou son père, [P] [E] [V], ce qui ne lui a pas permis de savoir que le délai d'appel commençait à courir.

Monsieur [V] sollicite une indemnité de procédure de 2000€.

Dans ses conclusions en réponse au déféré déposées le 18 novembre 2011, la société VOLPI BATIMENT conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel et sollicite une indemnité de procédure , arguant que l'huissier n' avait pas l'obligation de mentionner le nom de la personne qui confirme l'adresse mentionnée dans tous les actes de procédure y compris sur les premières conclusions de déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Les moyens de nullité de l'acte de signification du jugement contradictoire entrepris , opposés par [R] [V] pour contester la tardiveté de son appel au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ne sont pas fondés dans la mesure où l'huissier instrumentaire a procédé à la signification à l'adresse [Adresse 3], mentionnée sur le jugement et dans tous les actes de procédure émanant de celui-ci ,y compris dans les actes postérieurs jusqu'aux dernières conclusions de déféré, et a obtenu confirmation de cette adresse par la personne rencontrée sur place qui a refusé de recevoir l'acte , de sorte qu'en application de l'article 655 du même code ,l' huissier n'était pas tenu de mentionner ses nom , prénom et qualité.

Ayant ainsi constaté que la signification de l'acte ne pouvait s'effectuer ni à personne, en raison de l'absence de l'intéressé et de la méconnaissance de son lieu de travail, ni à domicile , faute de personne sur place acceptant l'acte, l'huissier a exactement fait application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ,et non de l'article 659 applicable uniquement au cas où le destinataire de l'acte n'a ni domicile , ni résidence ni lieu de travail connus.

Par ailleurs, et en application de l'article 1319 du code civil, l'indication sur ce même acte par l'huissier de justice ,du dépôt au domicile de l'avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 et de l'envoi au destinataire, dans le délai requis , de la lettre prévue par l'article 658 , fait foi , jusqu'à inscription de faux .

Au demeurant, la réalité de l'accomplissement de ces diligences n'est nullement mise en doute par l'attestation de Madame [L] , chargée de recueillir le courrier ou par l'attestation du père de [R] [V], [P] [E] [V] , qui se domicilie lui-même à MORBACH en Allemagne , la première se contentant d'indiquer qu'elle a transmis tout le courrier reçu à la [Adresse 3] en janvier et février 2011 au bureau de Monsieur [U] [V], situé également à cette même Villa '[Adresse 3]', et celui-ci certifiant qu'aucune enveloppe comportant le cachet de l'huissier n'a été 'déposée ou envoyée' le 26 janvier 2011 ou les jours suivants, ce qu'il lui est impossible d'affirmer.

L'ordonnance qui a constaté que l'appel formé le 16 mai 2011 était tardif par rapport à la signification régulière du jugement opérée le 26 janvier 2011, et qui a constaté , en conséquence le dessaisissement de la Cour, doit être confirmée.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme l'ordonnance déférée;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [R] [V] aux dépens de déféré qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/17415
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/17415 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.17415 ?
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