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08/03/2012 | FRANCE | N°11/05582

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 mars 2012, 11/05582


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

FG

N° 2012/178













Rôle N° 11/05582







[Y] [R]

[U] [D]

[S] [W]

[M] [T]

[N] [G]

[J] [K]





C/



[I] [L]

[F] [H]

[U] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP LATIL

PENARROYA-LATIL ALLIGIER





SCP COHEN GUEDJ



SCP MAYNARD SIMONI







Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05304.







APPELANTS





Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 26],

demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

FG

N° 2012/178

Rôle N° 11/05582

[Y] [R]

[U] [D]

[S] [W]

[M] [T]

[N] [G]

[J] [K]

C/

[I] [L]

[F] [H]

[U] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP COHEN GUEDJ

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05304.

APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 26],

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 17]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 21] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 7]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [I] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 23],

Notaire associés,

demeurant [Adresse 19]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thierry TROIN de la SCP BENSA & associés, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [A] [H]

né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 20], notaire,

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE,

Maître [U] [O]

né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 25]

mandataire judiciaire

[Adresse 16]

ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [H] [K] [G] [L] [R] [D] [W], à ces fonctions désigné par ordonnance du 30/08/2010

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 23], constituée initialement en 1977 entre M°[P] et M°[C], a évolué avec le temps, départs des notaires initiaux, entrée de nouveaux notaires, pour finir par réunir fin 2008 huit notaires M°[F] [H], M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[I] [L], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W].

Cette société civile professionnelle comprend alors 700 parts sociales en capital.

M°[H] en détenait 238 parts en capital, M°[T] 105 parts en capital, M°[K] 49 parts en capital plus 6 parts en industrie, M°[G] 49 parts en capital plus 4 parts en industrie, M°[L] 70 parts en capital, M°[R] 70 parts en capital, M°[D] 84 parts en capital et M°[W] 35 parts en capital.

Par ailleurs M°[K] détenait 6 parts en industrie et M°[G] 4 parts en industrie.

Une mésentente s'est installée entre M°[H] principalement, M°[L] secondairement, et les six autres notaires.

Ces deux notaires, M°[H] et M°[L] ont alors décidé de céder leurs parts sociales au sein de la société civile professionnelle.

Par six actes distincts, M°[H] a cédé ses 238 parts sociales en les répartissant entre ces six confrères associés, M°[T], M°[K], M°[G], M°[R], M°[D] et M°[W].

Par un acte du 12 septembre 2009, M°[L] avait convenu avec M°[K] de la cession de ses 70 parts sociales au prix de 350.000 €.

Ces cessions entraînant retrait de la société civile professionnelle étaient soumises à l'agrément par le Garde des Sceaux.

Cet agrément n'était pas encore intervenu le 23 juillet 2010 lorsque s'est tenue une assemblée générale des associés qui a décidé de la répartition des bénéfices de l'exercice 2009.

Quatre résolutions furent adoptées à la majorité de 6 sur 8 associés, M°[H] et M°[L] votant contre.

La résolution n°1 approuve les comptes de l'exercice 2009.

La résolution n°2 décide de l'affectation au débit du compte courant de M°[H] de 228.946,72 € et au débit du compte courant de M°[L] de 96.778,18 €, comptes qui seront crédités des mêmes montants dès l'obtention par ces associés de la justification des dégrèvements qui devaient être obtenus.

La résolution n°3 décide du partage du bénéfice 2009 en excluant M°[H] et M°[L].

La résolution n°4 approuve un règlement intérieur.

Un mandataire ad'hoc de la société civile professionnelle fut désigné judiciairement par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 août 2010 en la personne de M°[U] [O], mandataire judiciaire, avec pour mission de défendre les intérêts la société civile professionnelle notariale dans cette instance.

Les 6, 7 et 8 septembre 2010, M°[I] [L] a fait assigner M°[U] [O], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société civile professionnelle [H]-[T]-[K]-[G]-[L]-[R]-[D]-[W], M°[F] [H], M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir déclarer nulle l'assemblée générale du 23 juillet 2010, subsidiairement voir dire que les résolutions prises lors de cette assemblée n'ont pas été régulièrement adoptées, en tout état de cause voir condamner in solidum M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] à lui verser une somme de 381.887 € correspondant à ses droits à bénéfices au titre de l'exercice 2009.

M°[F] [H] présenta des demandes identiques, sauf à réclamer pour lui-même 1.298.421,58 €.

M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] s'opposèrent à ces demandes et formèrent reconventionnellement une demande de condamnation de M°[I] [L] à leur payer de nombreuses sommes.

Par jugement en date du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté les demandes de nullité de l'assemblée générale du 23 juillet 2010, au motif que M°[I] [L] n'aurait pu s'exprimer, formées par M°[I] [L] et par M°[F] [H],

- dit que les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 n'ont pas été adoptées valablement,

- déclaré M°[I] [L] et M°[F] [H] recevables en leur demande de participation à la répartition des bénéfices 2009 faite entre les associés, notamment au profit des détenteurs de parts en industrie,

- condamné in solidum M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[E] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] à verser à M°[I] [L] la somme de 285.119,52 €, déduction étant faite des avances consenties sur ses charges personnelles par la SCP notariale, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation,

- condamné in solidum M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[E] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] à verser à M°[F] [H] la somme de 1.069.505,45 €, déduction étant faite des avances consenties sur ses charges personnelles par la SCP notariale, avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2011,

- débouté M°[I] [L] et M°[F] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- déclaré M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[E] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu de faire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[E] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] aux dépens, dont les frais du mandat ad'hoc, et autorise M°Veronica VECCHIONI et la SCP MARY-PAULUS à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, en date du 25 mars 2011, M°[E] [R], M°[U] [D], M°[S] [W], M°[M] [T], M°[N] [G] et M°[J] [K] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a statué sur l'exception d'irrecevabilité d'appel soulevée par Mme [L], au motif de ce que la déclaration d'appel omet de mentionner la société civile professionnelle et a déclaré l'appel recevable.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2012, M°[Y] [R], M°[S] [W] et M°[U] [D] demandent à la cour d'appel de :

- recevoir leur appel,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que les notaires concluants ne peuvent pas être condamnés à payer personnellement une quote-part des bénéfices de la société civile professionnelle,

- constater que M°[H] a définitivement renoncé aux bénéfices de la société civile professionnelle à compter du 1er janvier 2009,

- rejeter en conséquence les demandes de M°[H] tendant à obtenir paiement d'une quote-part du bénéfice social,

- constater que M°[L] a été réintégrée dans tous ses droits d'associé rétroactivement en cours d'instance, soit à compter du 12 mars 2011,

- donner acte aux concluants qu'ils ne contestent pas les droits de M°[L] sur le résultat de la société civile professionnelle de notaires,

- dire cependant que la répartition des résultats doit être décidée par l'assemblée générale des associés,

- réformer en conséquence le jugement en tant qu'il a alloué à M°[L] une somme de 285.119,52 € au titre de ses droits à bénéfices sur l'exercice 2009,

- dire que l'assemblée générale du 23 juillet 2010 qui est intervenue avant la réintégration de M°[L] dans tous ses droits d'associé a pu valablement exclure M°[L] et M°[H] de leurs droits à bénéfices sur l'exercice 2009,

- dire que l'assemblée générale du 23 juillet 2010 a statué suivant la règle de majorité conforme aux statuts modifiés et aux accords conclus entre tous les associés le 12 septembre 2009,

- dire surabondamment que l'opposition de M°[L] et de M°[H] exprimée à l'assemblée générale du 23 juillet 2010 caractérise un abus du droit de vote contraire aux accords qui ont été conclus,

- déclarer irrecevable l'appel incident de M°[H] concernant les bénéfices 2010,

- rejeter d'une façon générale toutes les prétentions pécuniaires de M°[L] et de M°[H],

- condamner in solidum M°[L] et M°[H] à payer 100.000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des notaires concluants pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner M°[H] à rembourser les sommes payées au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement réformé, soit à M°[W] la somme de 9.822,70 € majorée des frais bancaires de saisie, 75,25 € pour la BPCA et 102 € pour la Société Générale, ces condamnations à restitution devant être assorties d'un intérêt aux taux légal à compter du paiement des mêmes sommes à M°[H],

- condamner in solidum M°[L] et M°[H] à payer à chacun des notaires concluants la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M°[L] et M°[H] à payer les entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAGNAN.

M°s [R], [W] et [D] exposent que la société civile professionnelle exerce son activité dans des locaux appartenant à diverses sociétés civiles immobilières toutes gérées directement ou indirectement par M.[H], dont l'une Auber Orange dans laquelle il est associé avec Mme [L]. Ils précisent que M.[H] a informé ses associés fin 2008, début 2009 de ce que la trésorerie de la société civile professionnelle serait précaire. C'est dans ces conditions qu'une étude des comptes sera faite, et que les associés précisent avoir découvert des détournements commis par M.[H].

Ils rappellent que M.[H] a été mis en examen en octobre 2010 pour faux, complicité d'escroquerie et abus de biens sociaux.

Ils exposent qu'une assemblée générale a été réunie le 27 avril 2009 mais n'a pas permis de décider de la révocation de M.[H], compte tenu de la règle de l'unanimité, et que finalement un protocole transactionnel fut signé le 12 septembre 2009.

Sur la répartition des bénéfices 2009, M°s [R], [W] et [D] font observer qu'en aucun cas les notaires ne peuvent être condamnés personnellement à payer et que cela ne peut concerne que la société civile professionnelle .

M°s [R], [W] et [D] estiment qu'il faut différencier le cas de M.[H] de celui de Mme [L].

Ils précisent que pour Mme [L], la cession des parts était conclue sous condition suspensive de son retrait par arrêté du Garde des Sceaux et de sa nomination en l'étude de M°[Z] le tout devant intervenir au plus tard le 12 mars 2011 et que, compte tenu de ce que ces retrait et nomination ne sont pas intervenues, elle a retrouvé rétroactivement son droit à bénéfices pour 2009 et les exercices suivants.

Par contre, pour M.[H], M°s [R], [W] et [D] estiment que les accords du 12 septembre 2009 sont toujours en vigueur et que M.[H] a renoncé aux bénéfices 2009 et des années suivantes. Ils estiment que cette disposition n'est pas conditionnée par la réalisation définitive de la cession des parts sociales. Ils font remarquer qu'il ne suffit pas à M.[H] de dénoncer la convention pour la rendre non applicable, celle-ci s'applique faute de résolution judiciaire. Ils ont observer que c'est M.[H] qui a volontairement fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive de cession de parts.

M°s [R], [W] et [D] estiment qu'une nouvelle assemblée générale est nécessaire pour statuer sur la répartition des bénéfices avec Mme [L].

Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 8 février 2012, M°[M] [T], M°[N] [G] et M°[J] [K] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 16 et 792 du code de procédure civile, des articles 1134, 1144, 1152 et 1844-1 du code civil, de :

- les recevoir en leur appel,

- le déclarer bien fondé,

- à titre principal, prononcer la nullité du jugement en ce que, en violation des droits de la défense, il a reçu la demande additionnelle de M°[H],

- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 n'avaient pas été valablement adoptées, déclaré recevables M°[L] et M°[H] en leur demande de participation à la répartition des bénéfices 2009, condamnés les concluants in solidum à payer 285.119,52 € sous diverses déductions à M°[L] et 1.069.505,45 € sous diverses déductions à M°[H],

- le confirmer en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 23 juillet 2010,

- en conséquence, condamner M°[H] à restituer à M°[T] les sommes versées en exécution provisoire de la décision de première instance savoir 265.949,84 € et 645,44 € au titre des frais de saisie, le tout avec intérêts de droit à compter du décaissement des sommes sus-indiquées et jusqu'à complet paiement,

- statuant à nouveau, dire que les résolutions prises par l'assemblée générale du 23 juillet 2010 ont été valablement adoptées,

- débouter en conséquence les intimés de toutes demandes à l'encontre des concluants,

- dire à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où les résolutions n'auraient pas été adoptées, les intimés ne disposent pas d'un droit né et actuel sur les bénéfices 2009 en l'absence d'une décision collective de distribution,

- dire que M°[H] a valablement et définitivement renoncé aux bénéfices de la société civile professionnelle à compter du 1er janvier 2009,

- dire qu'en toute hypothèse, M°[H] et M°[L] ne peuvent leur reprocher aucune faute,

- dire que c'est au contraire M°[H] et M°[L] qui ont adopté un comportement fautif à l'égard de leurs co-contractants en ne respectant pas leurs engagements souscrits dans le protocole du 12 septembre 2009,

- dire que, loin d'être créanciers de la société, M°[H] et M°[L] sont au contraires débiteurs de celle-ci à concurrence des sommes de 572.942,31 € sauf à parfaire, pour M°[L], et de 431.175,04 € sauf à parfaire pour M°[H],

- débouter en conséquence M°[H] et M°[L] de toutes leurs demandes à leur encontre,

-sur l'appel incident de M°[H] formulé le 20 janvier 2012:

le déclarer irrecevable comme formé hors du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile,

le déclarer en outre irrecevable car il constitue en réalité une demande nouvelle en appel soumise à la sanction de l'article 564 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire dire que M°[H] a renoncé expressément à ses droits aux bénéfices 2010 dans le protocole du 12 septembre 2009,

dire qu'au surplus, en l'état des sommes qu'il doit à la société civile professionnelle par suite des détournements avérés dont il s'est rendu coupable, il est débiteur de la société et non créancier de celle-ci,

dire que c'est de son fait que les cessions ne sont pas intervenues en 2009 ni en 2010 et la meilleure sanction de sa carence est de le priver de tous droits à bénéfices jusqu'à régularisation définitive des cessions de parts ,

-sur les demandes nouvelles de M°[L] :

les déclarer irrecevables comme nouvelles en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, les déclarer mal fondées, dire que M°[L] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que des sommes pourraient lui être dues par la société civile professionnelle au-delà des prélèvements qu'elle a opérés,

- reconventionnellement, condamner M°[L] et M°[H] solidairement à payer à chacun des concluants la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner en outre in solidum à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN.

M°s [T], [G] et [K] estiment que le jugement est nul pour avoir accueilli les demandes de M.[H] en violation des droits de la défense. Ils font observer que Mme [L] a fait appeler M.[H] en intervention forcée et qu'à ce titre, ce dernier n'était recevable à former une demande additionnelle que si elle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires, que M.[H] a alors fait des demandes tardives que le premier juge a admises en violation des droits de la défense.

Ils font observer que M.[H] a adopté une attitude dilatoire en se refusant à déposer sa demande de retrait au Garde des Sceaux, mais que la condition d'approbation du retrait n'est pas limitée dans le temps, de sorte que la cession de parts sociales n'en est pas moins parfaite, la condition suspensive devant être réputée accomplie.

M°s [T], [G] et [K] estiment que la résolution de l'assemblée générale du 12 septembre 2009 qui a modifié les règles de majorité dans les statuts était immédiatement applicable. Ils font observer que l'esprit de la décision était de faire disparaître la règle de l'unanimité.

M°s [T], [G] et [K] estiment que M.[H] ne peut remettre en cause le protocole transactionnel du 12 septembre 2009, qui n'est soumis à aucune condition suspensive.

M°s [T], [G] et [K] considèrent que l'indivisibilité du protocole a cessé à l'expiration du délai de neuf mois prévu à la convention, ils font observer que c'est à la victime de l'inexécution de se prévaloir de l'indivisibilité en cas d'inexécution, et pas à l'auteur de l'inexécution.

M°s [T], [G] et [K] rappellent que l'essentiel de la transaction peut se résumer de la manière suivante : M°[H], par des sociétés bailleresses, a pratiqué des loyers surévalués, a effectué des prélèvements injustifiés sur les comptes sociaux, la société civile professionnelle et les associés de M°[H] ont renoncé à lui réclamer la restitution des sommes détournées, approuvent les comptes 2008 et donnent quitus, en contrepartie M°[H] accepté de céder ses parts sociales à ses associés, il y a par cette transaction abandon de droits réciproques. Ils estiment que M.[H] veut profiter de tous les engagements qu'il a fait prendre à la société civile professionnelle dans son intérêt sans supporter les contraintes qu'imposent sa qualité d'associé.

M°s [T], [G] et [K] estiment que l'appel incident de M°[H] est irrecevable, comme n'ayant pas été fait dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant, alors que le 22 août 2011, il avait demandé la confirmation du jugement.

Ils estiment que la demande de condamnation la société civile professionnelle est une demande nouvelle irrecevable.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 9 février 2012, M.[F] [H] demande à la cour d'appel, au visa notamment des articles 1134, 1832, 1836, 1843-2, 1843-5, 1844-1 alinéa 2, 1844-10 alinéa 3, 1852 du code civil, des dispositions de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et de son décret d'application n°67-868, des articles 1147 et suivants du code civil et subsidiairement de l'article 1382 du même code, de :

- débouter Messieurs [T], [G] et [K] de leur demande de nullité du jugement pour manquement allégué au principe du contradictoire et violation des droits de la défense,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 n'ont pas été adoptées valablement,

- déclaré M.[F] [H] recevable en sa demande de participation à la répartition des bénéfices 2009,

- condamné in solidum M°[R], [D], [W], [T], [G] et [K] à payer à M°[H] la somme de 1.069.505,44 €,

- condamné in solidum M°[R], [D], [W], [T], [G] et [K] aux dépens dont les frais du mandat ad'hoc,

- réformer pour le surplus le jugement et y ajoutant,

- dire que les statuts en vigueur sont ceux mis à jour le 14 août 2009 énonçant la règle de l'unanimité pour l'adoption des résolutions en assemblée générale,

- dire que la modification des règles de majorité telle qu'actée et adoptée à l'occasion de l'assemblée générale du 12 septembre 2009 ne pouvait recevoir application qu'à partir du moment où le nombre des associés de la société civile professionnelle devenait inférieur à 8, ce qui n'était pas le cas au moment de l'assemblée générale du 23 juillet 2010, cette modification des règles de majorité étant au surplus et en toute hypothèse privée définitivement de tout effet en l'état de la défaillance avérée des conditions suspensives et autres conditions et modalités stipulées dans les actes conclus en date du 12 septembre 2009, en application desquels avait été tenue l'assemblée générale du 12 septembre 2009,

- prononcer la nullité des résolutions adoptées à l'occasion de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 pour lesdites résolutions avoir été adoptées à une majorité insuffisante et en toute hypothèse en vertu d'un abus de majorité, le tout entraînant au préjudice de la société civile professionnelle et des associés minoritaires une atteinte illicite à leurs droits et intérêts par le détournement au profit exclusif des associés majoritaires de la société civile professionnelle,

- dire que, selon l'attestation de l'expert-comptable de la société civile professionnelle du 24 mars 2001, versée aux débats par les 6 associés et appelants eux-mêmes, le compte-courant de M.[F] [H] de la société civile professionnelle est à zéro,

- dire qu'en considération du résultat de l'exercice comptable de la société civile professionnelle pour 2009 et des articles 23 et 25 des statuts quant aux modalités de répartition du bénéfice, M.[F] [H] a droit, soit au titre de sa part sur les bénéfices, soit en toute hypothèse à titre d'acompte à valoir sur la part de bénéfice distribuable, à une somme de 1.069.505,44 €,

- condamner la SCP [H], [T], [K], [G], [D], [L], [R] et [W] à payer M°[H] sa quote-part de bénéfices sur l'exercice 2010, à savoir 1.671.216,68 €,

- condamner la SCP [H], [T], [K], [G], [D], [L], [R] et [W] à payer M°[H] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner les appelants in solidum à verser à M°[H] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, pour ne plus avoir perçu aucun bénéfice depuis l'exercice 2009, ainsi qu'à titre de résistance abusive,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI.

M°[H] estime que ses demandes se rattachaient par un lien suffisant aux demandes de Mme [L], que les défendeurs y ont répliqué et n'ont pas demandé le renvoi de l'affaire.

M°[H] estime que c'est à juste titre que le jugement a condamné les associés à lui payer un trop perçu, car ce sont eux qui l'ont reçu et doivent le restituer. Il fait valoir que les versements cumulés des sommes versées aboutit à un versement excessif de 1.680.349,86 €, soit ce qui était dû à Mme [L], pour 381.987,70 € et à lui-même pour 1.298.452,16 €.

M°[H] considère qu'il ne pouvait pas à l'avance, dans le protocole, renoncer à des bénéfices futurs. Il ne pouvait renoncer qu'aux bénéfices intervenus à la date de la transaction, de sorte que cette clause serait léonine par application de l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil.

M°[H] estime que le protocole est inapplicable, il fait observer que le prix de cession des parts sociales n'a jamais été séquestré, qu'il serait toujours caution, que la clause relative aux baux n'aurait pas été respectée, que la société civile professionnelle a finalement récupéré les véhicules qui devaient être laissés à sa disposition.

Il fait observer que les retraits de M.[H] et de Mme [L] de la société civile professionnelle n'ont pas fait l'objet d'arrêtés du Garde des Sceaux.

M.[H] rappelle avoir dénoncé le protocole par courrier du 8 juin 2010.

Il fait état des procédures qu'il a intentées en nullité des cessions de parts sociales

devant le tribunal de grande instance de Nice.

Il estime être toujours associé de la société civile professionnelle et avoir droit à sa part sur les bénéfices.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er février 2012, M°[I] [L] épouse [X] demande à la cour d'appel de :

- débouter Messieurs [T], [G] et [K] de leur demande de nullité pour jugement pour manquement allégué au principe du contradictoire et violation des droits de la défense,

- dire à titre subsidiaire que la nullité encourue n'est que partielle et ne peut porter et concerner que celles des demandes et prétentions afférentes à M.[H] et que l'appel n'en opère pas moins effet dévolutif et permet à la cour de statuer,

- statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et faisant notamment application des articles 1134, 1832, 1836, 1843-2, 1843-5, 1844-1 alinéa 2, 1844-10 alinéa 3, 1852 du code civil, de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et de son décret d'application n°67-868, des articles 1147 et suivants du code civil, ou subsidiairement de l'article 1382 du même code,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 n'ont pas été adoptées valablement,

- déclaré Mme [I] [L] recevable en sa demande de participation à la

répartition des bénéfices 2009,

- condamné in solidum Messieurs [R], [D], [W], [T], [G] et [K] envers Mme [L],

- condamné Messieurs [R], [D], [W], [T], [G] et [K] aux dépens dont les frais du mandat ad hoc,

- réformer pour le surplus le jugement entrepris et y ajoutant :

- dire que les statuts en vigueur sont ceux mis à jours le 14 août 2009 énonçant la règle de l'unanimité pour l'adoption des résolutions en assemblée générale,

-dire que la modification des règles de majorité telle que actée et adoptée à l'occasion de l'assemblée générale du 12 septembre 2009 ne pouvait recevoir application qu'à partir du moment où le nombre des associés de la société civile professionnelle devenait inférieur à 8, ce qui n'était pas le cas au moment de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 ; cette modification des règles de majorité étant au surplus et en toute hypothèse privée définitivement de tout effet en l'état de la défaillance avérée des conditions suspensives et autres conditions et modalités stipulées dans les actes conclus en date du 12 septembre 2009, en application desquels avait été tenue l'assemblée générale du 12 septembre 2009,

- prononcer la nullité des résolutions adoptées à l'occasion de l'assemblée générale du 23 janvier 2010 pour lesdites résolutions avoir été adoptées à une majorité insuffisante et en toute hypothèse en vertu d'un abus de majorité, le tout entraînant au préjudice de la société civile professionnelle et des associés minoritaires une atteinte illicite à leurs droits et intérêts par le détournement au profit exclusif des associés majoritaires du résultat de la société civile professionnelle,

- dire qu'en considération du résultat de l'exercice comptable de la société civile professionnelle pour 2009 et des articles 23 et 25 des statuts quant aux modalités de répartition du bénéfice, Mme [I] [L] a droit, soit au titre de sa part sur les bénéfices, soit en toute hypothèse à titre d'acompte à valoir sur le bénéfice distribuable, à une somme de 381.897,70 €,

- dire qu'en l'état des versements déjà reçus au titre de l'année 2009, Mme [I] [L] reste créancière au titre dudit exercice, d'une somme de 88.256,87 € et condamner in solidum les appelants au paiement de ladite somme outre intérêts de droit en faveur de Mme [I] [L] pour ladite somme avoir été appréhendée et abusivement détournée par eux à leur profit exclusif,

- dire que les appelants seront en outre condamnés in solidum à payer à la société civile professionnelle la somme de 293.640,83 € outre intérêts de droit, les associés appelants ayant opéré de manière illicite et abusive la distribution à leur profit de ladite somme alors qu'elle n'était plus disponible pour avoir été déjà versée une première fois par la société civile professionnelle à Mme [I] [L] à titre d'acompte à valoir sur sa part de résultat de l'exercice 2009,

- dire que les sommes représentant la part du résultat de l'exercice 2009 revenant théoriquement à l'associé [H], à défaut d'être versées par les appelants à M.[H], cette somme devra être versée à la charge in solidum des 6 associés appelants outre intérêts de droit sur un compte séquestre rémunéré dans l'attente de la solution du litige opposant les 6 associés appelants à M.[H] sur le problème de la cession des parts de ce dernier,,

- à cet égard, et pour la préservation des intérêts de la société civile professionnelle, dire que la somme à la charge in solidum de 6 associés appelants s'établit à un montant en principal de

1.298.452,16 €,

- dire que les droits et créances illicitement détournés à leur profit exclusif par les 6 associés appelants au titre de l'exercice 2009 s'établissent à un montant en principal de 1.680.349,86 €,

- dire que selon l'attestation même de l'expert-comptable de la société civile professionnelle du 24 mars 2011 versée aux débats par les 6 associés appelants eux-mêmes, le compte courant de Mme [I] [L] de la société civile professionnelle est à zéro,

- dire que c'est par allégation fausse et de mauvaise foi que les appelants prétendent que Mme [I] [L] serait débitrice à l'égard de la société civile professionnelle pour un montant de 572.942,31 € alors que cette somme correspond à l'historique comptable du compte prélèvement de Mme [I] [L] et que ce compte prélèvement retrace les prélèvements légitimement opérés en vertu de l'accord des associés et en application des statuts, selon une pratique constante et commune à tous les associés,

- dire que si le compte prélèvement de Mme [I] [L] n'avait pas subi un traitement discriminatoire de la part des 6 associés appelants, il aurait dû être crédité de la part de bénéfices relevant légitimement à Mme [L], soit pour l'exercice 2009 à la somme de 381.879,70 € et pour l'exercice 2010 au minimum une somme de 458.580,88 €,

- ordonner l'annulation sur le compte prélèvement de chacun des 6 associés appelants de toutes les écritures en crédit au titre des résultats de l'exercice 2009 de la société civile professionnelle , de telles écritures en crédit ne pouvant être pourvues d'une cause licite en l'état de l'invalidation de la répartition abusive du bénéfice opérée par les 6 associés appelants à l'occasion de l'assemblée générale du 23 juillet 2010,

- condamner la société civile professionnelle à verser à M°[L] la somme de 229.762,48 € correspondant au solde de la sa créance sur les résultats 2010, compte tenu des prélèvements effectués et ordonner le crédit de son compte courant d'associé à concurrence d'une somme de 485.580,88 € correspondant à son droit de créance au titre de l'exercice 2010,

- dire qu'il ne peut être reproché un quelconque manquement fautif à Mme [I] [L], que ce soit sur le fondement contractuel et/ou délictuel ou quasi-délictuel,

- débouter les 6 associés appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les dire en toute hypothèse mal fondés en leur appel,

- condamner in solidum Messieurs [R], [D], [W], [T], [G] et [K] à payer à Mme [I] [L] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle par le fait de la violation abusive de ses droits d'associé et de la privation abusive de l'exercice effectif de ses fonctions de co-gérante au sein de la société civile professionnelle,

condamner in solidum Messieurs [R], [D], [W], [T], [G] et [K] à payer à Mme [I] [L] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum Messieurs [R], [D], [W], [T], [G] et [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires du mandat ad hoc, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ.

Mme [L] fait observer qu'à la date de convocation et de tenue de l'assemblée générale de 2010, les associés de la société civile professionnelle étaient toujours huit, de sorte que les statuts prévus pour 6 ou 7 associés n'avaient pas vocation à s'appliquer.

Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal a condamné les six associés qui se sont partagés les bénéfices à lui restituer sa part. Par contre elle estime que le jugement doit être réformé sur le quantum. Au titre de l'exercice 2009, elle précise avoir reçu par prélèvements successifs la somme de 293.640,83 €, et elle estime qu'il lui reste dû 88.256,87 €.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 août 2011, M°[U] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle [H]-[K]-[G]-[L]-[R]-[D]-[W], demande à la cour d'appel de :

- donner acte à M°[O] ès qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'appel revendiquée par Mme [L] et sur la demande de nullité du jugement revendiquée par M°s [T], [G] et [K],

- donner acte à M°[O] ès qualités de ce que, concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 en ce que cette dernière a décidé de s'en rapporter aux constatations et observations suivantes :

a) en l'absence d'arrêté de retrait de Mme [L] (et également de M.[H]) il n'apparaît pas que l'assemblée générale ait pu valablement décider de rémunérer l'industrie dans des conditions autres que celles prévues aux statuts,

b) en l'absence d'arrêté de retrait de Mme [L] ( et également de M.[H]) il n'apparaît pas que l'assemblée générale ait pu valablement décider de les exclure de leurs doits à bénéfices leur revenant en qualité d'associés, étant précisé qu'il aurait été possible de prévoir que les montants nets perçus par eux s'imputeraient ultérieurement sur le prix en cas de réalisation des conditions suspensives affectant les actes de cession,

c) en outre, en l'absence d'arrêté de retrait d'un des cédants, il n'apparaît pas que les délibérations aient pu valablement être approuvées à la majorité des 6/8èmes, la disparition de la règle de l'unanimité telle que décidée le 12 septembre 2009 ne devant s'appliquer qu'après le retrait du premier partant ramenant le nombre d'associé à 7,

d) depuis le 12 mars 2011, la caducité de la cession des parts de Mme [L] est acquise du fait de la non réalisation des conditions suspensives et son droit à dividendes au titre de l'exercice 2009 n'est plus susceptible d'être remis en question,

e) le droit à dividendes de M.[H] au titre de l'exercice 2009 est susceptible d'être ultérieurement remis en cause en fonction de l'issue du contentieux relatif à la demande d'exécution du protocole d'accord dénoncé par lui,

- dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer la décision des premiers juges sur l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 23 juillet 2010, relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2008 de la société civile professionnelle notariale :

- condamner in solidum M.M.[T], [K], [G], [D], [R] et [W] à payer à la société civile professionnelle notariale la somme de 381.897,60 € avec intérêts de droit, et ce au titre de la restitution des dividendes rattachés aux parts de Mme [L] indûment perçus par eux pour l'exercice 2009,

- condamner in solidum M.M.[T], [K], [G], [D], [R] et [W] à payer à la société civile professionnelle notariale la somme de 404.118,37 € avec intérêts de droit, et ce à titre de restitution partielle des dividendes rattachés aux parts de M.[H] indûment perçus par eux pour l'exercice 2009,

- condamner in solidum M.M.[T], [K], [G], [D], [R] et [W] à restituer entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à la cour de désigner, la somme de 894.333,79 €, et ce à titre de restitution du solde des dividendes rattachés aux parts de M.[H] indûment perçus par eux pour l'exercice 2009,

- dire que le séquestre aura pour mission de remettre les fonds au bénéficiaire définitif du solde des dividendes 2009 attachés aux parts de M.[H], tel que celui-ci sera désigné par suite d'une décision judiciaire définitive ou d'un accord amiable des parties,

- donner acte à M°[U] [O] ès qualités de ce qu'il se réserve de modifier et compléter ses écritures concernant les conséquences financières de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 pour les actualiser au 31 décembre 2010 en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties concernant les résultats de cet exercice et les avances perçues par les associés,

- condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux frais du mandat ad hoc et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER.

La procédure a été communiquée au Procureur Général qui a déclaré s'en rapporter à justice, réserve fait d'un sursis à statuer demeurant concevable dans l'hypothèse d'une connexité de cette procédure avec les enquêtes pénales en cours.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 9 février 2012, avant les débats.

MOTIFS,

Chacune des parties, hors M°[O], qui ne soulève à cet égard aucune difficulté, a conclu une dernière fois juste avant l'audience. Eu égard au rythme rapide des réponses respectives données, chacune des parties a imprimé une cadence de réaction rapide et la cour a pu constater, avant de commencer les débats, que chacune des parties était parfaitement éclairée sur les conclusions et pièces de ses adversaires. Aucune demande de renvoi n'a été tentée par aucune partie.

La procédure devant la cour respecte le principe du contradictoire.

-I) Sur la recevabilité de l'appel principal :

Mme [L] avait seule soulevé l'irrecevabilité de l'appel au cours de l'instruction du dossier.

Par ordonnance du 10 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

Devant la cour, plus aucune partie ne soutient que l'appel serait irrecevable.

Cette question de la recevabilité de l'appel ne se pose plus. L'appel est recevable.

-II) Sur la recevabilité de l'appel incident de M°[H] :

A la suite de leur appel principal, les appelants ont conclu pour la première fois à l'appui de leur appel par conclusions notifiées les 21 et 23 juin 2011 aux autres parties dont M°[H], qui avait constitué avoué.

Ce dernier a conclu en réponse pour la première fois le 22 août 2011, pour demander la confirmation partielle du jugement et sa réformation partielle notamment pour obtenir 100.000€ à titre de dommages et intérêts.

Ces premières conclusions de M°[H] contenaient appel incident.

Dans ses conclusions postérieures, et en tout état de cause en ses dernières conclusions du 9 février 2012, reprenant sur ce point celles du 20 janvier 2012, M°[H] a précisé que son appel incident portait également sur le montant de la somme demandée au titre de la quote-part de bénéfices.

De la même manière qu'une partie peut toujours ajouter à sa demande initiale pourvu que les prétentions se rattachent par un lien suffisant avec la demande initiale, M°[H] était en droit d'élargir le champ de son appel incident.

Son appel incident est recevable.

-III) Sur la régularité du jugement :

M°s [T], [G] et [K] estiment que le jugement est nul, pour avoir accueilli les demandes de M.[H] en violation des droits de la défense.

Les demandes de M.[H] ont été présentées peu de temps avant les débats en première instance, mais il s'agissait d'une procédure à jour fixe autorisée.

Il n'est pas fait état d'une demande de renvoi. Ce type de procédure laisse la possibilité de conclure jusqu'aux débats et il appartient ensuite à la juridiction d'apprécier le caractère contradictoire ou non des demandes et pièces.

En l'occurrence, une telle demande de M.[H] était prévisible.

Elle se rattachait clairement à la procédure en cours.

Le jugement de première instance a été régulièrement rendu.

-IV) aspects de procédure :

Les appelants estiment que M°[H] et M°[L] ont formé des demandes nouvelles, en tant qu'elles sont formées contre la société civile professionnelle au lieu d'être formées contre les seuls , et en tant qu'elles concernent la répartition des bénéfices 2010.

La société civile professionnelle est partie à la procédure dès la première instance.

C'est elle qui est éventuellement concernée par les demandes formées contre elle. Mais elle ne soulève pas l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles seraient nouvelles. Elle seule avait qualité à soulever cette irrecevabilité. Elle ne le fait pas.

La demande de M°[L], à laquelle s'est joint M°[H], avait trait à la nullité de l'assemblée générale de la société civile professionnelle du 23 juillet 2010 et à ses conséquences au vu des décisions prises ce jour là et contestées, notamment en ce qui concerne celle de répartition des bénéfices.

Le 23 juillet 2010, l'assemblée générale n'a statué que sur les bénéfices 2009 au vu de la situation de la société civile professionnelle à cette date.

La question des bénéfices 2010 n'était pas dans le débat. Elle n'était pas dans le débat en première instance et ne pouvait l'être.

En cause d'appel, M°[H] et M°[L] demandent à la cour d'appel de statuer sur la répartition des bénéfices 2010 de la société civile professionnelle.

Il appartient à l'assemblée générale de la société civile professionnelle de statuer à ce sujet et ce n'est que si la réunion de l'assemblée générale est contestée ou la délibération contestée, qu'une juridiction pourra être saisie le cas échéant de la question de la répartition décidée en assemblée générale.

Cette prétention est une prétention nouvelle qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention initiale, n'était pas contenue virtuellement en la demande initiale, n'est pas la conséquence de la défense présentée par les autres parties.

Il s'agit d'un autre litige.

Les demandes concernant la répartition des bénéfices 2010 ne sont pas recevables.

-V) Les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 :

Une assemblée générale extraordinaire de la société civile professionnelle s'est tenue le 23 juillet 2010.

C'est cette assemblée générale qui est litigieuse.

M°[H] et M°[L] ont été convoqués par leurs associés à venir participer à cette assemblée générale. La convocation, par huissier, précise qu'il leur est demandé d'être présents '...à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - approuver les comptes et donner quitus à la gérance, - statuer sur les créances sociales de la société sur les associés, - déterminer le bénéfice distribuable et répartir le résultat, - nommer un commissaire aux comptes, - adopter un règlement intérieur'.

Le fait que les associés aient convoqué M°[H] et M°[L] ' à l'effet de délibérer' sous-entend que ces associés considéraient M°[H] et M°[L] comme faisant toujours partie de la société civile professionnelle.

Si à cette date, les actes de cessions de parts sociales étaient intervenus depuis septembre 2009, les six actes de cession par M°[H] à M°[T], M°[K], M°[G], M°[R], M°[D] et M°[W] et l'acte de cession par M°[L] à M°[K], le retrait de M°[H] et de M°[L] de la société civile professionnelle n'avait pas encore été agréé par le Garde des Sceaux, par ailleurs si la cession de M°[H] était définitive, celle consentie par M°[L] pouvait être mise à néant à défaut d'intégration de l'étude [Z] et de l'agrément du Garde des Sceaux dans les 18 mois.

C'est donc à juste titre que les six associés ont fait convoquer M°[H] et M°[L].

Il est prétendu que les règles de vote lors de cette assemblée générale auraient été celle de la majorité au lieu de l'unanimité.

Les statuts de la société civile professionnelle tels que mis à jour au 3 janvier 2009 pour une société civile professionnelle fonctionnant avec huit notaires M°[F] [H], M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[I] [L], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W], précise en son article 17 : 'l'assemblée ne peut se tenir qu'autant que les associés sont présents en personne, et toutes décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité'.

Mais depuis le 3 janvier 2009, une autre assemblée générale s'est tenue le 12 septembre 2009, au moment où les décisions de départs de M°[H] et de M°[L] ont été prises.

Deux résolutions ont été alors décidées à l'unanimité des huit associés:

'1ère résolution :les soussignés sont convenus de supprimer la règle de l'unanimité prévue à l'article 17 des statuts et de la remplacer par la règle des 5/7èmes par tête en présence de 7 associés et de 4/6èmes en présence de 6 notaires et ce, pour toutes les décisions prises en assemblée générale à l'exception de l'agrément d'un nouvel associé. Étant précise que tout changement relatif à la rémunération de l'industrie de M°[K] et de celle de M°[G] est soumis à la même règle de majorité des 5/7èmes en présence de 7 associés et de 4/6èmes en présence de 6 associés en ce compris le ou les associés concernés. En conséquence l'article 17 des statuts est modifié ainsi qu'il suit : $gt;'.

'2ème résolution : Les soussignés sont convenus de soumettre à l'accord préalable de 3 associés au moins pour toutes dépenses et tous engagements de la SCP. Par ailleurs toutes dépenses ou engagement supérieurs à 10.000 € TTC nécessitent l'autorisation des associés prise à la majorité des 5/7èmes par tête en présence de 7 associés et de 4/6èmes en présence de 6 associés'.

Cette modification statutaire tient compte du passage de 8 à 7, puis à 6 associés, et organise des règles de vote différentes avec 7 associés, puis avec 6 associés.

Il est bien évident que ces règles prévues pour une société civile professionnelle à 7 ou à 6 ne peuvent s'appliquer pour une société civile professionnelle à 8.

Les associés ont déjà prévu l'organisation qui, pensait-on en septembre 2009, ne devait pas tarder d'une société civile professionnelle à 7 puis à 6. Tout était prêt.

Mais les associés n'avaient visiblement pas imaginé que cette situation de maintien à 8 allait perdurer, alors que le départ de M°[H] aurait dû, au vu des accords pris entre les associés, et qui seront rappelés lors de l'analyse du protocole d'accord, quitter au plus vite la société civile professionnelle.

En conséquence de cette situation qui a duré, contrairement à ce qui avait été prévu, notamment du fait de la mauvaise volonté de M°[H] à respecter ses engagements, les associés étaient toujours avec lui au 23 juillet 2010.

La règle de l'unanimité à huit devait s'appliquer.

Lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 quatre résolutions furent adoptées à la majorité de 6 sur 8 associés, M°[H] et M°[L] votant contre.

La résolution n°1 approuve les comptes de l'exercice 2009 et donne quitus à la gérance.

La résolution n°2 décide de l'affectation au débit du compte courant de M°[H] de 228.946,72 € et au débit du compte courant de M°[L] de 96.778,18 €, comptes qui seront crédités des mêmes montants dès l'obtention par ces associés de la justification des dégrèvements qui devaient être obtenus.

La résolution n°3 décide du partage du bénéfice 2009. Ce bénéfice comptable est précisé s'élever à 3.127.517,93 € auquel il y a lieu d'ajouter les cotisations personnelles payées par la SCP pour le compte des associés, soit 1.115.789,82 €, soit un total à affecter de 4.243.307,73€.

La répartition est ainsi faite :

-M°[K] : 1.217.514,08 € , se répartissant en 980.277 € en industrie et 237.237,08 € en capital, étant précisé que la SCP avait déjà payé 221.013,67 € de charges,

-M°[G] : 646.701,09 €, se répartissant en 366.330 € en industrie et 237.237,08 € en capital, plus 43.134,01 € (affectation des parts cédées par M°[L] '), étant précisé que la SCP avait déjà payé 138.632,89 € de charges,

-M°[T] : 594.773,14 €, se répartissant en 185.000 € en industrie et 366.639,13 € en capital, plus 43.134,01 € (affectation des parts cédées par M°[L] '), étant précisé que la SCP avait déjà payé 130.473,80 € de charges,

-M°[R] : 594.773,14 €, se répartissant en 185.000 € en industrie et 366.639,13 € en capital, plus 43.134,01 € (affectation des parts cédées par M°[L] '), étant précisé que la SCP avait déjà payé 96.963,96 € de charges,

-M°[D] : 594.773,14 €, se répartissant en 185.000 € en industrie et 366.639,13 € en capital, plus 43.134,01 € (affectation des parts cédées par M°[L] '), étant précisé que la SCP avait déjà payé 120.884,30 € de charges,

-M°[W] : 594.773,14 €, se répartissant en 185.000 € en industrie et 366.639,13 € en capital, plus 43.134,01 € (affectation des parts cédées par M°[L] '), étant précisé que la SCP avait déjà payé 82.096,30 € de charges,

-M°[L] : 96.778,18 € de charges payées,

-M°[H] : 228.946,72 € de charges payées.

La résolution n°4 approuve un règlement intérieur.

Ces quatre résolutions de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 nécessitaient l'unanimité des huit associés pour être approuvées, en application des seules règles statutaires adaptées, celles résultant des statuts mis à jour au 3 janvier 2009.

Ces résolutions approuvées par six associés sur huit n'ont pas été valablement décidées.

Elles ont été prises en violation des règles statutaires et doivent être déclarées, compte tenu de la demande des deux associés qui en ont victimes, nulles et de nul effet.

En conséquence de cette annulation, il n'appartient pas à la cour de dire quelles sont les résolutions qui auraient du être prises et de se substituer aux associés, mais de rappeler les règles et principes applicables en vue d'une nouvelle assemblée générale appelée à statuer.

A cet égard il convient d'examiner d'une part la situation de Mme [L], qui a évolué depuis le jugement de première instance et d'autre part, celle, particulière M.[H].

VI) la situation de M°[L] :

Dans le protocole d'accord signé le 12 septembre 2009 entre M.[H], la SCP [H]-[T]-[K]-[G]-[L]-[R]-[D]-[W], Mme [L], M.[T], M.[K], M.[G], M.[R], M.[D], M.[W], il est exposé que M°[L] entend céder ses parts

L'article 9 du protocole dispose :

'il est convenu de la cession des parts sociales que M°[L] détient au sein de la SCP notariale soit 70 parts à M°[K] qui s'engage à s'en porter acquéreur pour le prix de 350.000 €. Cette cession sera régularisée par acte authentique concomitant à la signature des présentes sous la condition suspensive de l'autorisation du Garde des Sceaux prononçant le retrait de M°[L] de la SCP notariale et la nomination de M°[L] en qualité de notaire associée en l'étude de M°[Z], notaire à [Localité 22], dans un délai de 18 mois. Si ce retrait et cette nomination n'étaient pas intervenus dans ce délai, M°[L] retrouverait alors rétroactivement l'intégralité de ses droits et obligations au sein de la SCP notariale'.

Un point spécifique de cette cession est que, contrairement à celle des parts de M°[H], elle n'est pas définitivement convenue, car en même temps que la cession, il est précisé que M°[L] intègre concomitamment une autre structure notariale avec un notaire de [Localité 22]. L'opération est plus complexe et délicate. C'est pourquoi les parties ont prévu une clause de réintégration de M°[L] au bout de 18 mois si l'opération n'aboutissait pas.

Il était prévu concomitamment une renonciation à sa part de distribution de bénéfices 2009 et suivants. En contrepartie M°[K] reprenait à sa charge le compte courant débiteur de M°[L], arrêté au jour du paiement effectif du prix de cession, plafonné à 207.500 €.

M°[K] qui devait acquérir les 70 parts sociales de M°[L] lui a fait part le 17 novembre 2009 qu'il abandonnait ce projet.

Le Garde des Sceaux n'a pas été saisi de la demande de retrait de M°[L].

La cession des parts à M°[K] n'a pu intervenir. L'installation de M°[L] à [Localité 22] avec M°[Z] ne s'est pas faite.

Le délai de 18 mois prévu au protocole d'accord est arrivé le 12 mars 2011. L'opération ne s'est pas faite.

M°[R], M°[W], M°[D], M°[T], M°[G] et M°[K] admettent que l'opération est rétroactivement annulée et que M°[L] a retrouvé droit aux bénéfices 2009 en tant qu'associée de la société civile professionnelle à part entière, et délivrée de son engagement prévu au protocole du fait de la non réalisation de la cession de parts.

Il n'appartient pas à la cour de procéder aux calculs précis de ce qui revient à M°[L], au vu de ses droits, de ce qu'elle a déjà perçu au titre des charges sociales et de ses prélèvements.

Compte tenu de ce que les quatre résolutions prises le 23 juillet 2010 sont annulées, et qu'au nombre de ces résolutions figurait la résolution n° 3 relative à la répartition des bénéfices 2009, il appartient aux associés de prendre une nouvelle résolution tenant compte des droits recouvrés par M°[L].

-VII) La situation de M°[H] :

La situation de M°[H] résulte du protocole d'accord du 12 septembre 2009.

Ce protocole existe et la cour n'est pas saisie d'une demande visant à voir prononcer l'annulation de ce protocole.

M.[H] prétend qu'il est inapplicable, du fait de son caractère indivisible et qu'une de ses clauses serait léonine.

Cette convention a été signée entre M.[H], la SCP [H]-[T]-[K]-[G]-[L]-[R]-[D]-[W], Mme [L], M.[T], M.[K], M.[G], M.[R], M.[D], M.[W].

Ce protocole expose les motifs de sa rédaction en trois points :

-1°) une mésentente importante :

qui s'est installée entre d'une part M°[H], et d'autre part M°[T], M°[K], M°[G], M°[R], M°[D], M°[W],

mésentente liée en particulier à des dépenses engagée par la SCP co-gérée par M°[H] et aux conditions des baux

M°[H] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et a proposé de céder ses parts

les cessions de parts ont été régularisées le même jour,

-2°) M°[H] étant gérant et associé des sociétés propriétaires des murs , a proposé de résilier les baux et de régulariser un nouveau bail,

-3°) M°[L] entend céder ses parts.

-promesses de cessions de parts sociales par M.[H] et Mme [L].

Trois motifs sont présentés comme expliquant cette convention :

- le conflit violent apparu entre M°[H] et ses associés, sauf M°[L] qui ne s'est pas opposée à M°[H], provenant ainsi qu'il est exposé dans le rapport d'inspection du notariat de la manière directive dont M°[H] tenait la SCP qui a été mise en cause par ses associés lorsque la situation de cette SCP est apparue dégradée, et de son fait selon ses associés, et conflit aboutissant au départ de M°[H],

- la remise en cause des baux avec des sociétés tenues directement ou indirectement par M°[H],

- la décision de départ de M°[L].

La convention est rédigée comme suit.

L'article 1er a trait à la cession de parts sociales de M°[H] :

'il est convenu entre les parties la cession par M°[F] [H] de l'ensemble des parts sociales qu'il détient au sein de la SCP notariale (soit 238 parts) à tout ou partie des soussignés de quatrième part qui acceptent irrévocablement pour un prix global et forfaitaire de 1.100.000 euris.......il est acquis entre les parties que ce prix est détaché de la valeur vénale des parts sociales eu égard à la valorisation de l'étude...'.

Il est prévu la cession de l'intégralité des parts de M°[H] sans indivisibilité :

'il est expressément convenu entre les parties que les cessions à intervenir y compris celle par M°[L] ci-après visée seront indivisibles entre elles et qu'a défaut de régularisation de l'une d'entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seront caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants'.

Aucun associé n'avait les moyens financiers d'acquérir toutes les parts. Cette cession devait être répartie entre tous les six associés cessionnaires, mais il fallait que l'ensemble des 238 parts soit cédée, sinon l'opération ne pouvait pas se faire.

La logique de l'opération est d'assurer le départ définitif et total de M°[H].

Cette clause ne signifie pas qu'il y ait indivisibilité entre la cession des parts de M°[H] et celle des parts de M°[L], mais que pour chacun des deux notaires concernés, la cession doit être totale, pour la totalité de ses parts, et non partielle.

Mais le départ de l'un et le départ de l'autre sont deux actes distincts, sans indivisibilité.

Le départ de M°[H] intervient si ses associés lui rachètent toutes ses parts au prix convenu.

Ses associés lui ont racheté toutes ses parts. Six actes ont été reçus par M°[V], notaire, cession de 14 parts à M.[T], de 28 parts à M.[K], de 28 parts à M.[G],

de 49 parts à M.[R], de 35 parts à M.[D] et de 84 parts à M.[W], soit cession totale des 238 parts de M.[H].

La cession doit obligatoirement avoir l'agrément du retrait de la SCP par arrêté du Garde des Sceaux, mais aucune date limite n'est prévue pour l'obtention de cet agrément.

Il est prévu une jouissance rétroactive des parts au 1er janvier 2009.

Cet article prévoit également la renonciation de M°[H] à sa part de distribution des bénéfices : 'de convention expresse, Maître [H] renonce à sa part de distribution des bénéfices non intervenue à ce jour au titre de l'exercice 2009 ; en contrepartie les cessionnaires reprendront à sa leur charge à due concurrence de la quotité acquise, le compte courant débiteur de M°[H] pour un montant plafonné de 150.000 euros..'

Il s'agit d'une renonciation aux bénéfices non encore distribués à la date du protocole, du 12 septembre 2009, ce qui signifie que les bénéfices déjà distribués, c'est à dire prélevés au 12 septembre 2009, restent acquis.

Les dispositions de l'article 1844-1 du code civil ne sont pas d'ordre public. Il n'est pas interdit aux parties de convenir tout accord autre. Il n'est pas interdit à un associé de renoncer à sa participation aux bénéfices. Il n'est pas interdit aux associés de convenir d'une répartition différente de celle correspondant aux apports.

Cette clause n'a rien de léonin. M°[H] y a consenti parce qu'il se trouvait en torts vis à vis de ses associés et pour solder les comptes vis à vis de ses associés.

M°[H] admet avoir prélevé suffisamment sur la trésorerie de la société civile professionnelle eu égard à la situation dans laquelle il a mis cette société civile professionnelle. Il reconnaît qu'au vu de cette situation, il ne peut exiger de percevoir plus que ce qu'il a déjà perçu.

L'article 2 prévoit une garantie de passif par M°[H] au niveau des parts cédées , et cela jusqu'au 15 janvier 2013;

L'article 3 précise que des précédentes cessions récentes de parts sociales, qui avaient été convenues peu avant cet accord, sont résiliées, pour que l'opération soit simplifiée.

L'article 4 prévoit la liberté de réinstallation de M°[H].

L'article 5 décharge de M°[H] de ses engagements de caution.

L'article 6 organise les rachats des dépôts de garantie association notariale de caution de M°[H]

L'article 7 est une sous-convention qui traite de la renégociation de nouveaux baux et l'article 8 vient en annexe sur le mobilier. Il s'agit d'une partie de la convention qui a sa portée en soi.

L'article 9, cité ci-dessus, a trait à la cession des parts sociales de M°[L] .

L'article 10 prévoit le remplacement de la règle de l'unanimité par une majorité des 5/7èmes en présence de 7 associés et de 4/6èmes en présence de 6 associés, sauf en ce qui concerne l'agrément d'un nouvel associé qui reste soumis à l'unanimité.

L'article 11 précise : 'les parties conviennent que les présentes forment un tout indivisible et en cas d'inexécution d'une des clauses du protocole, les autres seront considérées comme caduques, nulles et non avenues'.

Cette clause a trait à l'exécution. La violation de l'exécution d'une des clauses par une partie permettra à une autre des parties de s'en prévaloir pour refuser aussi de l'exécuter.

La sanction de l'inexécution par une partie peut permettre à une autre de refuser d'exécuter aussi son engagement.

Mais une telle clause ne peut permettre à une partie de se prévaloir de sa propre inexécution d'une de ses obligations pour refuser d'exécuter une autre de ses obligations.

Lorsque M°[H] refuse de faire les démarches en vue de l'agrément du Garde des Sceaux à son retrait de la société civile professionnelle, il ne peut se prévaloir de sa propre inexécution, de sa propre turpitude, pour refuser de respecter son engagement de renonciation aux bénéfices distribués à compter du 12 septembre 2009. Une telle exigence correspond à une attitude unilatérale et non à une sanction contractuelle.

L'article 12 est une clause morale de bonne foi. Il est bon de le rappeler, même si cela devrait aller de soi s'agissant de parties devant avoir la dignité exigée des officiers ministériels.

L'article 13 rappelle l'origine et la raison de cette transaction : 'Les parties se désistent et renoncent réciproquement à toute procédure née ou à naître dont l'origine serait relative à la gestion par Maître [H] [F] de la SCP notariale et notamment aux dépenses engagées par M°[H] ès qualités de co-gérant et supportées par la SCP notariale ainsi qu'aux conditions des baux conclus avec la SCP notariale'.

M°[H] a été en effet accusé par ses associés, à part M°[L], d'avoir mis la société civile professionnelle en difficultés financières par sa gestion et ses associés renoncent à le poursuivre du fait du départ de M°[H] et de son engagement à ne plus exiger d'avantage de participation aux bénéfices que ce qu'il a déjà perçus. Il est fait solde de tout compte pour le passé, il s'en va, il ne demande plus rien et les choses s'arrêtent là.

M°[H] s'est engagé vis à vis de ses associés à renoncer à d'avantage de prélèvements sur la société.

Dans l'esprit des parties, M°[H] devait avoir quitté la société avant cette assemblée générale du 23 juillet 2010. Il n'avait pas été imaginé qu'il ferait encore partie de la société à cette date. Le maintien artificiel de M°[H] dans la société lui a permis de tirer prétexte de ce qu'il n'était pas encore retiré de la société pour voter contre ses propres engagements et de tenter de renier ceux-ci. Il s'agit d'une attitude malicieuse, par lequel M°[H] tente de revenir sur sa parole.

En conséquence, il appartient à la société civile professionnelle et à ses membres de faire en sorte que le retrait de M°[H] soit rapidement autorisé.

Ensuite de ce retrait, les associés pourront, sans lui, procéder à une nouvelle assemblée générale et, compte tenu de ce retrait, les nouvelles règles statutaires pour une société civile professionnelle de sept membres pourront s'appliquer.

-VIII) Le sort des sommes perçues par les associés :

Compte tenu de l'annulation des résolutions prises le 23 juillet 2010, et en attendant une nouvelle résolution de l'assemblée générale, les associés devront, sous la surveillance de M°[O], ès qualités, justifier du cantonnement sur un de leurs comptes, d'une somme correspondant à 4% à titre provisionnel de la somme perçue au titre des bénéfices 2009, aux fins de restitution éventuelle.

-IX ) Les demandes de dommages et intérêts :

La procédure menée ne peut être déclarée fautive. Il ne peut être fait droit à aucune demande de dommages et intérêts.

-X) Les dépens et les frais irrépétibles :

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

Les dépens et les frais irrépétibles du mandataire ad hoc seront supportés conjointement par toutes les autres parties, compte tenu de ce que ce mandat aura été utile à tous.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel principal recevable,

Déclare l'appel incident recevable,

Dit le jugement du 21 mars 2011 régulièrement rendu par le tribunal de grande instance de Nice,

Déclare recevables les demandes formées à l'égard de la SCP POSTILLON-PUJOL-THURET-ALPINI-BUCCERI-CAFLERS-[W],

Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes relatives à la répartition des bénéfices de la société civile professionnelle au titre de l'année 2010, alors qu'aucune assemblée générale de ladite société ne s'est prononcée à ce sujet,

Confirme partiellement le jugement rendu le 21 mars 2011par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a dit que les quatre résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juillet 2010 n'ont pas été adoptées valablement, y ajoutant dit qu'elles sont nulles et de nul effet,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Rappelle qu'en application du protocole d'accord du 12 septembre 2009, M.[F] [H] s'est définitivement engagé à quitter la société civile professionnelle et à ne pas exiger d'avantage de versements sur les bénéfices sociaux 2009 que ceux qu'il a déjà perçus ou qui lui ont été affectés au titre des charges,

Dit qu'une nouvelle assemblée générale de la société civile professionnelle devra être réunie dès le retrait de M.[F] [H] de cette société aux fins notamment de statuer sur la répartition des bénéfices 2009,

Dit que cette nouvelle assemblée générale sera tenue selon les règles statutaires d'une société civile professionnelle à sept membres, tels que définis le 12 septembre 2009,

Dit qu'il n'appartient pas à la cour de substituer aux associés, en l'absence de résolution, celles du 23 juillet 2010 ayant été déclarées nulles, pour décider de cette répartition,

Déboute M.[H] et Mme [L] de leurs demandes de condamnations de M.[M] [T], de M.[J] [K], de M.[N] [G], de M.[Y] [R], de M.[U] [D] et de M.[S] [W],

Dit que M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] devront, sous la surveillance de M°[O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle, cantonner provisionnellement sur un de leurs comptes personnels, une somme correspondant à quatre pour cent des sommes reçues au titre de leur participation aux bénéfices sociaux 2009, aux fins de restitution éventuelle,

Déboute les parties de leurs demandes respectives à condamnation à dommages et intérêts,

Condamne conjointement M°[F] [H], M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[I] [L], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] à payer à M°[O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle la somme de six mille euros (6.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne conjointement M°[F] [H], M°[M] [T], M°[J] [K], M°[N] [G], M°[I] [L], M°[Y] [R], M°[U] [D] et M°[S] [W] aux dépens de première instance et d'appel exposés par M°[O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et aux frais du mandat ad hoc,

Dit que chacune des autres parties conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05582
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/05582 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.05582 ?
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