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08/03/2012 | FRANCE | N°11/04932

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 mars 2012, 11/04932


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

D.D-P

N° 2012/176













Rôle N° 11/04932







SA GAN ASSURANCES

SARL MAD





C/



[X] [P]

SA ANCRA INTERNATIONAL





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY





Me Jean Michel SIDER



SCP TOLLINC

HI VIGNERON TOLLINCHI









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4928.







APPELANTES





SA GAN ASSURANCES,

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice [Adresse 2]
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

D.D-P

N° 2012/176

Rôle N° 11/04932

SA GAN ASSURANCES

SARL MAD

C/

[X] [P]

SA ANCRA INTERNATIONAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY

Me Jean Michel SIDER

SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4928.

APPELANTES

SA GAN ASSURANCES,

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice [Adresse 2]

SARL MAD,

prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4]

représentées par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Pierre BELLAIS , avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (84),

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assisté de Me Guillaume MEYER substituant la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LE SCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.

SA ANCRA INTERNATIONAL,

dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité.

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [P] est propriétaire d'une motocyclette de marque YAMAHA modèle XJR 1300cc qui a chuté sur une route sinueuse,alors qu'il la tractait sur une remorque, après l'avoir arrimée au moyen de sangles distribuées par la SARL MAD le 6 septembre 2003.

M.[P], mettant en cause la qualité des sangles acquises le 12 juillet 2003 et distribuées par la SARL MAD, une expertise amiable était réalisée le 12 avril 2005 par M.[E] pour le cabinet 'Avignon Expertises Automobiles'.

M. [P] a fait assigner le 26 avril 2006 la SARL MAD et son assureur, la société d'assurances GAN-Assurances, en responsabilité civile.

Les 26 octobre 2007 et 28 juin 2010, le GAN a attrait en la cause pour demander sa garantie la SA Ancra International, fabricante des sangles.

Un premier rapport d'expertise judiciaire était déposé par M. [G] le 30 décembre 2009

Par jugement contradictoire en date du 7 février 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 06/4928 et 10/8513,

- condamné in solidum la SARL MAD et la société GAN Assurances à verser à [X] [P] la somme de 17 504,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée et rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir soulevée par la SA Ancra International,

- rejeté l'appel en garantie formé par la société GAN Assurances à l'encontre de la SA Ancra International,

- condamné in solidum la SARL MAD et la société GAN Assurances à verser à [X] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl MAD et la société GAN Assurances à verser à la SA Ancra International la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- et condamné in solidum la Sarl MAD et la société GAN Assurances aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 17 mars 2011, la SARL MAD et la SA GAN-Assurances ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 2 août 2011elles demandent à la cour d'appel :

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de condamner la SA Ancra International à les relever et garantir de toute condamnation,

- de dire que M.[P] ne justifie pas du prix payé pour sa moto, et de le débouter de sa demande,

- et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens , ceux d'appel distraits.

Par conclusions du 26 juillet 2011, M.[X] [P] demande à la cour d'appel

- de confirmer le jugement querellé,

y ajoutant,

- de dire que son préjudice de jouissance s'élève à la somme de 15 800 €,

- de fixer en conséquence le montant des condamnations à la somme totale de 24 804,51 €, et condamner in solidum la SARL MAD et la SA GAN Assurances au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006, et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 28 juin 2011, la SA Ancra International demande à la cour:

- de confirmer le jugement, fût-ce par substitution de motifs,

- de dire que les demandes de la société GAN sont irrecevables, faute de qualité pour demander à ce que son assuré soit relevé et garanti,

- de juger irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel de relever et garantir le GAN,

subsidiairement,

- de juger que les sangles litigieuses étaient aptes à remplir leur fonction, et que leurs qualités intrinsèques ne sont pas remises en cause,

- de constater que la SA ANCRA ne fait que livrer les sangles à des professionnels, et que la SARL MAD est seule l'auteur du document explicatif compris dans l'emballage des sangles litigieuses,

- et de condamner le GAN à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.

L'ordonnance de clôture est datée du 8 février 2012.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que M. [P] fait valoir au soutien de ses demandes que l'expert [E] a constaté avec surprise qu'au maximum de l' effort de traction sur le brin mou des sangles litigieuses, il ne pouvait exercer qu'une tension que de 30 kilos (au lieu de 50 kilos pour les sangles de comparaison) ; que l'effort permis est insuffisant pour assurer un écrasement complet et suffisant de la fourche avant de la moto arrimée ; qu'aucune précaution d'emploi ou d'arrimage n'est mentionnée sur le blister d'emballage qui comporte peu de caractéristiques techniques et aucun mode d'emploi particulier ; qu'il y est seulement indiqué que les deux sangles qui sont annoncées comme résistantes à une charge de 200 kilos chacune, soit 400 kilos au total, auraient donc dû pouvoir maintenir une motocyclette de 250 kilos ;

Mais attendu que l'expert judiciaire, M. [G], ne fait que confirmer ce qui le bon sens commande d'observer, au vu des clichés montrant comment M. [P] a arrimé sur sa remorque sa motocyclette, de grosse cylindrée et d'un poids important ; qu'en effet le rail de celle-ci étant peu profond, l'arrimage de l'avant de l'engin devait nécessairement être complété par un arrimage arrière pour éviter que la moto ne verse aux premiers virages ;

Attendu que l'expert judiciaire relève plus précisément en son rapport que :

'La moto était installée et arrimée de la façon suivante sur l'emplacement latéral droit (une autre moto de 150 kilos étant positionnée à ses côtés) :

' la roue avant de la moto était en appui dans l'arceau de la remorque prévue à cet effet,

' la roue avant de la moto n'était pas liée à cet arceau,

' la moto était arrimée à la remorque par deux sangles disposées symétriquement par rapport au guidon de la moto. Compte tenu de la géométrie de la moto et de la position des points d'ancrage sur la remorque, ces deux sangles étaient pratiquement verticales,

' la sangle de droite était crochetée d'une part au guidon de la moto et d'autre part à un anneau d'amarrage solidaire de la remorque,

' la sangle de gauche était d'une part crochetée au guidon de la moto et d'autre part crochetée dans une lumière (orifice oblong) existant dans la traverse avant de la remorque,

' la roue arrière de la moto reposait dans le rail horizontal en prévu à cet effet, sans y être lié'

Attendu que l'expert ajoute (page 13) que la résistance et la fiabilité suffisante de l'arrimage 'est conditionnée aux deux paramètres suivants :

'nécessité de positionner les sangles aux emplacements adéquats et en nombre suffisant (4) et appliquer aux sangles une tension minimum pour comprimer les suspensions avant et arrière de la moto.

On peut estimer que le respect simultané de ces deux conditions relève du bon sens de l'utilisateur.

Toutefois il faut noter que ces conseils ne figurent ni dans les documents délivrés avec les sangles, ni dans le manuel d'utilisation de la moto, ni dans la notice d'utilisation de la remorque. » [ Nous soulignons];

Attendu que l'expert formule en conséquence deux hypothèses pour expliquer l'accident :

'Hypothèse n° 1 :

La tension des sangles était insuffisante pour éviter tout effet de pompage de la suspension avant. Les irrégularités et sinuosités de la route ont alors provoqué une chute de tension progressive dans les sangles aboutissant à l'instabilité de la moto qui s'est inclinée, s'est décrochée partiellement et a fini par s'échapper de la remorque.

Hypothèse n° 2 :

La tension des sangles était suffisante, mais deux autres phénomènes se sont produits successivement ou simultanément du fait de l'insuffisance d'arrimage :

' la verticalité des sangles et l'absence d'immobilisation de la roue avant ont provoqué un déplacement de la moto d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'un crochet de deux sangles se libère et que la moto bascule ou jusqu'à ce que la roue avant s'échappe de l'arceau avant de la remorque,

' l'absence d'immobilisation par des sangles de la partie arrière de la moto et l'absence de fixation de la roue arrière sur la remorque, ont provoqué un déplacement vertical de la partie arrière de la moto jusqu'à ce que la roue arrière s'échappe de son appui,

ce qui aboutit à une instabilité du même ordre que celle décrite dans l'hypothèse 1" ;

Attendu que l'expert précise 'à la décharge de l'utilisateur, que les indications et conseils figurant sur les documents délivrés par le distributeur MAD , comme le par le fabricant ANCRA lors de l'achat de sangles, sont incomplets pour permettre à un utilisateur néophyte de réaliser un arrimage parfaitement fiable et d'une moto, de surcroît qualifiable de lourde' ;

Mais attendu que la cour estime que distributeur et fabricant ne sauraient être en mesure d'envisager toutes les cas de figure d'utilisation d'une sangle ; qu'on ne saurait guère exiger de leur part une anticipation d'un manque de sens commun des utilisateurs ;

Attendu que le jugement qui a retenu un manquement du distributeur à ses obligations contractuelles et qui l'a condamné, avec son assureur, à réparation doit donc être entièrement réformé ;

Attendu que M. [P] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il devra verser en outre en équité la somme de 1500 € aux appelantes, et celles-ci, une somme de 800€ à la SA ANCRA qu'elles ont attraite sans nécessité en la cause, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimé ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute M. [X] [P] de toutes ses demandes,

Le condamne à payer à la SA GAN assurances et à la SARL MAD la somme de 1500 €, et condamne ces dernières in solidum à payer à la SA ANCRA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure,

Condamne M. [X] [P] aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04932
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/04932 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.04932 ?
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