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08/03/2012 | FRANCE | N°11/03959

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 08 mars 2012, 11/03959


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012



N° 2012/ 141













Rôle N° 11/03959







SA [W]

SCI LES MIMOSAS





C/



CABINET D'ARCHITECTURE FIRON

[Z] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



Me Rachel SARAGA-BROSSAT





SCP MAGNA

N











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09050.





APPELANTES



SA [W] prise en la personne de son liquidateur en exercice M. [V] [W]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

N° 2012/ 141

Rôle N° 11/03959

SA [W]

SCI LES MIMOSAS

C/

CABINET D'ARCHITECTURE FIRON

[Z] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09050.

APPELANTES

SA [W] prise en la personne de son liquidateur en exercice M. [V] [W]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

SCI LES MIMOSAS,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée de Me MOUMINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CABINET D'ARCHITECTURE FIRON,

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Eugène MINOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [W]- intimé sur appel provoqué de SCI LES MIMOSAS

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me MOUMINI, avocat au barreau de PARIS.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS a confié au Cabinet d'architecture FIRON l'établissement du dossier de demande de permis de construire concernant une villa avec piscine à GRIMAUD ; le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2003.

Suivant devis accepté en date du 17 décembre 2003, la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS a confié les travaux de construction à la Société [W].

Se plaignant d'une erreur d'implantation, la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a désigné un expert.

Par exploit en date du 30 octobre 2007, la Société [W] a assigné la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 26.493,22 euros, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par Jugement en date du 8 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; l'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2008.

Un Jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevables les demandes à l'égard de Monsieur [Z] [W], a déclaré la Société [W] responsable des préjudices subis par la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS, a débouté la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS et la Société [W] de leur demande formée contre le CABINET D'ARCHITECTURE FIRON, a condamné la Société [W] à payer à la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS la somme de 362.414, 62 euros au titre des travaux-démolition, des frais de déménagement et de relogement, a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS à payer la somme de 12.556,46 euros au titre du solde du marché, ordonné la compensation entre les sommes et débouté le surplus des demandes.

La Société [W] a interjeté Appel le 3 mars 2011 ainsi que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS.

Vu le Jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Vu les conclusions en date du 19 avril 2011 de la Société [W].

Vu les conclusions en date du 17 juin 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS.

Vu les conclusions en date du 20 juin 2011 du Cabinet FIRON.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la responsabilité de la Société CABINET DARCHITECTURE FIRON

Attendu qu'il convient de noter que le Cabinet d'architecture FIRON n'a reçu qu'une mission de réalisation des plans de permis de construire, la réalisation des plans d'exécution incombant à la Société [W].

Que les défauts d'altimétrie et de planimétrie ne sauraient lui être imputés ; qu'en effet, les plans de permis de construire déposés par le Cabinet FIRON ne sont pas des plans d'exécution.

Que l'expert a d'ailleurs relevé que l'implantation de la construction devait être établie avec le concours d'un géomètre ; que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre d'exécution, ni l'entreprise de construction, n'ont jugé utile de recourir aux compétences d'un géomètre.

Que cela est si vrai, qu'à la date du dépôt du permis de construire, la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS ne possédait pas encore le détail précis de la limite Sud qui faisait l'objet d'une cession de terrain.

Qu'il est établi au dossier que l'implantation de la villa ne correspond en rien à l'implantation soumise à la commune dans le cadre du dossier de permis de construire ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer de la bonne implantation de la villa durant les travaux.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Société CABINET D'ARCHITECTURE FIRON a parfaitement rempli sa mission et ne peut être mise en cause.

Que le Jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Que toutefois, aucune somme ne lui sera accordée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Sur la responsabilité de la Société [W] :

Attendu concernant le dépassement de la hauteur de la construction, que c'est à juste titre que le Premier Juge a estimé que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS ne justifiait pas d'un quelconque préjudice ; que le Jugement sera débouté en ce qu'il a rejeté toute demande de ce chef.

Attendu en ce qui concerne l'erreur d'implantation, qu'il convient de noter que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles de l'opération, que le poste 'implantation' n'était nullement à la charge de la Société [W] ; que cette dernière n'a jamais reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément aux plans du permis de construire.

Qu'en effet, les plans du permis de construire ne sont qu'une représentation graphique du projet de construction destinée à obtenir une autorisation administrative ; qu'il ne faut pas les confondre avec des plans d'exécution qui viennent eux, définir de façon très précise les caractéristiques techniques de la construction à venir.

Que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS a soutenu à tort devant l'expert que le plan annexé à la demande de permis de construire aurait dû être utilisé par la Société [W] pour implanter la construction sur le terrain ; qu'il n'en est rien, car ce plan n'était pas un plan d' 'implantation'.

Que cela est si vrai que l'expert judiciaire relève lui même que le plan établi par le Cabinet FIRON est un plan masse imprécis : absence de distance en profondeur au plan du permis de construire ; que l'expert se contredit aussitôt en reprochant à la Société [W] de n'avoir pas implanté la maison conformément au plan du permis de construire.

Attendu au demeurant que le devis précise 's'agissant du lot terrassement/fondation/plancher haut du sous-sol, que les profondeurs de fouilles seront relevées pendant leur exécution et que NB : les fouilles et soubassements sont susceptibles d'être modifiés suivant étude béton armé ; que s'agissant du lot Assainissement, il est relevé que NB : un relevé sera effectué en cours d'exécution'.

Qu'à aucun moment, dans ce devis, qui constitue la convention des parties, il n'est indiqué que la Société [W] avait l'obligation contractuelle d'implanter la construction conformément au plan masse annexé au permis de construire ; que la Société [W] avait la faculté d'adapter l'implantation à l'état des lieux du terrain.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces explication que la Société [W] n'a fait qu'adapter les plans du permis de construire, purement indicatifs, à la configuration des lieux ; que l'implantation de la maison ne constitue pas un préjudice indemnisable, dans la mesure où, l'expert le note lui-même, il est toujours possible d'implanter une piscine dans le terrain restant.

Que le Jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la condamnation de la Société [W] à verser à la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS la somme de 362.414,46 euros au titre de la démolition -reconstruction de la villa.

Qu'il convient de confirmer la condamnation de la Société Civile Immobilière (SCI) LESMIMOSAS à verser la somme parfaitement justifiée de 12.414,62 euros au titre du solde du marché avec l'intérêt prévu.

Que toutes les autres dispositions du Jugement seront rejetées.

Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à la Société [W].

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré.

Confirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 janvier 2011.

Et statuant à nouveau :

Confirme le Jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de [Z] [W].

Confirme le Jugement en ce qu'il a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS à payer la somme de 12.556,46 euros au titre du solde du marché, outre intérêts.

Confirme la mise hors de cause du Cabinet FIRON et la condamnation de la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en première instance

Dit n'y avoir lieu à application dudit article en cause d'Appel au profit du Cabinet FIRON.

Infirme pour le surplus.

Dit que la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à la Société [W].

Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société Civile Immobilière (SCI) LES MIMOSAS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03959
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/03959 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.03959 ?
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