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08/03/2012 | FRANCE | N°10/22936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 08 mars 2012, 10/22936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012



N°2012/284

Rôle N° 10/22936







URSSAF DES ALPES MARITIMES





C/



Association EDHEC



DRJSCS













































Grosse délivrée le :

à :





Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
r>

SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 16 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20802067.





APPELANTE



U...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

N°2012/284

Rôle N° 10/22936

URSSAF DES ALPES MARITIMES

C/

Association EDHEC

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 16 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20802067.

APPELANTE

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association EDHEC, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association EDHEC a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 4] pour l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier2005 au 31 décembre 2006.

Une mise en demeure a été adressée par lettre du 28 février 2008 pour un redressement de cotisations d'un montant de 32975€ au titre des cotisations et des majorations de retard.

L'association EDHEC a réglé l'intégralité des sommes redressées le 26 mars 2008.

L'association EDHEC a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales rejetant la contestation et confirmant la mise en demeure.

Par jugement en date du 16 novembre 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- constaté que l'association EDHEC ne maintient sa contestation qu'à l'encontre du chef de redressement n°10 relatif au contrat retraite ou prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 ; non respect du caractère collectif-garanties frais médicaux' et valide en conséquence les autres chefs de redressement,

- annule le chef de redressement n°10 pour le rappel des cotisations d'un montant total de 29.491€ en principal, hors majorations de retard au titre de l'année 2006.

Par ordonnance rectificative en date du 2 décembre 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que le point de redressement n°10 s'élève non pas à la somme de 29.491€ mais à la somme de 34.186€.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes a interjeté appel de ce jugement dont elle demande réformation en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10 relatif au contrat retraite ou prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 pour un rappel de cotisations de 34.186€ et sollicite la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes fait valoir que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord a constaté que l'association EDHEC avait souscrit un nouveau contrat frais médicaux pour son personnel à compter du 1er janvier 2006 excluant du bénéfice des prestations dudit contrat les chargés d'enseignement, intervenants non permanents ; qu'estimant dès lors que le caractère collectif n'était pas respecté par l'employeur l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a considéré que les cotisations patronales ne pouvaient pas bénéficier des exonérations prévues à l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et a donc effectué à ce titre une régularisation.

S'agissant de la période transitoire l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales considère que cette situation ne saurait en l'espèce être invoquée par l'association EDHEC dès lors que ce régime transitoire n'est applicable qu'aux contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 qui peuvent alors effectivement continuer à suivre jusqu'au 31 décembre 2008, sous réserves de certaines conditions, le régime sociale qui leur était applicable avant la réforme opérée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. : que tel n'est nullement le cas de l'association EDHEC où les contributions de l'employeur ont été instituées postérieurement au 1er janvier 2005 dans le cadre de nouveaux contrats souscrits auprès d'un nouvel assureur à compter du 1er janvier 2006.

S'agissant du caractère collectif du régime requis par l'article L 242-1 su code de la sécurité sociale la circulaire ministérielle du 25 août 2005 précise 'sauf à mettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l'age du salarié ou bien à l'ancienneté'.

Dans ces conditions dans la mesure où l'association EDHEC exclut de sa propre initiative du bénéfice de son contrat frais médicaux ouvert au personnel cadre et non cadre, les chargés d'enseignement, intervenants non permanents sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée et intermittents, le caractère collectif du régime de frais de santé n'est pas respecté.

L'association EDHEC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris :

- à titre principal au motif que l'association EDHEC pouvait légitimement prétendre au titre de l'année 2006 au bénéfice de la, période transitoire d'exonération instituée par l'article 113-IV de la loi Fillon n°2003-775 du 211 août 2003,

- à titre subsidiaire au motif que le régime de frais de santé mis en place au sein de l'association revêt en tout état de cause un caractère collectif,

- en conséquence de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes) rembourser à l'association EDHEC les 34.186 € de cotisations indûment payées avec intérêts au taux légal à compter du paiement en date d'avril 2008,

- condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au paiement de 2000 € de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord

Attendu que sur la période contrôlée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord a retenu plusieurs chef de redressement dont seul le n°10 est contesté par l'association EDHEC, lequel est afférent au contrat retraite et prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 ;

Attendu que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a considéré qu'en cas de non respect du caractère collectif, les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaires et de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 5 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'inspecteur relève que à compter du 1er janvier 2006 et afin de se conformer aux nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'association EDHEC a souscrit un nouveau contrat frais médicaux pour l'ensemble de son personnel cadre et non cadre auprès d'UNIPREVOYANCE ;

Attendu que l'inspecteur indique que ce contrat répond aux exigences de l'article 113 de la loi du 21 août 2003 notamment en ce que ledit contra t revêt un caractère collectif ;

Attendu cependant que l'inspecteur a relevé sur ce point que la pratique de l'association EDHEC est en contradiction avec le contrat frais médicaux qu'elle a conclu dans la mesure où elle a de sa propre initiative exclu du bénéfice des prestations de ce contrat les chargés d'enseignements intervenants non permanents tels que définis à l'article 18 de la convention collective ;

Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en concluant que le caractère collectif n'étant pas respecté par l'employeur les cotisations patronales finançant le régime des frais médicaux ne peuvent bénéficier des exonérations prévues par les textes ;

Attendu qu'avant même de rechercher si le régime des frais de santé des salariés de l'association EDHEC bénéficie ou pas d'un caractère collectif il y a lieu d'analyser les dispositions transitoires de la loi susvisée ;

Sur la période transitoire d'exonération

Attendu qu'il résulte de l'article 113 de la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites que :

'IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008" ;

Attendu que eu égard à l'ampleur des modifications induites par les conditions nouvellement fixées, le législateur a prévu d'octroyer aux entreprises un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales ;

Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales considère que l'association EDHEC ne peut bénéficier du régime transitoire dans la mesure où les contributions de l'association EDHEC ont été instituées postérieurement au 1er janvier 2005 dans le cadre de nouveaux contrats souscrits auprès d'un nouvel assureur à compter du 1er janvier 2006 ;

Attendu que la DSS (Direction de la sécurité sociale) est venue clarifier le champ d'application du régime transitoire dans la circulaire du 25 août 2005, publiée au Bulletin Officiel du 15 octobre 2005 comme suit ;

Attendu qu'elle précise 'Sont considérées être instituées avant le 1er janvier 2005 les contributions des employeurs versées en application d'un e convention ou d'u accord collectif conclu avant le 1er janvier 2005, d'un accord proposé par le chef d'entreprise ratifié par la majorité des intéressés avant la 1er janvier 2005 ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise avant le 1er janvier 2005 ; ainsi ce n'est ni la date de souscription du contrat avec l'organisme assureur, ni la date de versement de la contribution, ni la date d'entrée en vigueur du régime qui conditionne le bénéfice des mesures transitoires, mais celle de la couverture et de la création de la couverture de l'entreprise. Le changement d'organisme assureur ne modifie pas la date d'institution des contributions' ;

Attendu par ailleurs que la DSS a admis à titre de tolérance que certaines modifications du régime postérieurs au 1er janvier 2005 n'entraînent pas pour autant la sortie du dispositif d'exonération, et notamment que :

'l'extension du champ des bénéficiaires de la couverture complémentaire de retraite ou de prévoyance complémentaire à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel et d'une manière générale, toute modification du régime de retraite ou de prévoyance visant à le conformer aux nouvelles conditions légales ou réglementaires d'exclusion d'assiette ne remet pas en cause le bénéfice du régime transitoire dès lors que les contributions finançant ces garanties ont été initialement instituées avant le 1er janvier 2005 et qu'elles étaient prises en considération avant cette date pour l'appréciation du dépassement des limites d'exclusion de 85% et 19% du PSS' ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale :

'Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.' ;

Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes en retenant comme critère la date de souscription du contrat et le changement d'assureur par l'association EDHEC soutient une interprétation différente de celle admise par l'administration ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant et non contesté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales elle même que les salariés de l'association EDHEC bénéficiaient d'une couverture complémentaire en matière de frais de santé bien avant le 1er janvier 2005 et que les contributions patronales versées au titre de ce régime étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale en application des régimes antérieurement applicables ;

Attendu qu'il résulte des éléments susvisée que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ne peut utilement prétendre que du seul fait que l'association EDHEC ait conclu avec un nouvel assureur un nouveau contrat frais médicaux à compter du 1er janvier 2006 ne l'autorise pas au bénéfice des mesures transitoires de la, loi du 21 août 2003 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes de ses demandes,

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes à payer à l'association EDHEC la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/22936
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/22936 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;10.22936 ?
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