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08/03/2012 | FRANCE | N°10/14067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 08 mars 2012, 10/14067


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012



N° 2012/132







Rôle N° 10/14067







MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS DU VAR





C/



CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS SERVICE DE L'ATIACL

[L] [I]





















Grosse délivrée

le :

à : Me SIDER

SCP TOLLINCHI

SCP MAYNARD



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05236.





APPELANTES



MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exer...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

N° 2012/132

Rôle N° 10/14067

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS DU VAR

C/

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS SERVICE DE L'ATIACL

[L] [I]

Grosse délivrée

le :

à : Me SIDER

SCP TOLLINCHI

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05236.

APPELANTES

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour

plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE LOISIRS DU VAR

pris en la personne de son responsable juridique

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour

plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Service de l'ATIACL

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [I]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Le Syndicat Mixte de la base de loisirs du Var a conclu un contrat d'assurance automobile dénommé AUTOCONFORT auprès de la compagnie WINTERTHUR devenue MMA, comprenant la garantie dommages corporels subis par le conducteur à hauteur de 498.508,28 euros.

Le 9 octobre 1999, [L] [I], préposé du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var, qui conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur, seul en cause, a été victime d'un accident de trajet, imputable à une défaillance mécanique.

Suite à la désignation du docteur [R] par la Compagnie MMA, en présence du docteur [J] assistant [L] [I], un rapport d'expertise était établi le 27 juin 2003. En l'absence d'accord sur les conclusions de ce rapport, les deux parties ont, dans le cadre de la convention amiable prévue par le contrat, désigné le docteur [K] pour procéder à l'évaluation des préjudices, lequel a dressé un rapport le 25 mai 2004.

Par actes des 17, 18, 19 et 20 juin 2008, [L] [I] a fait assigner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la WINTERTHUR, le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var, en sa qualité d'employeur, la CPAM du Var, ainsi que la compagnie AGF, en tant que faisant office de sécurité sociale.

Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a mis hors de cause la compagnie AGF, a sursis à statuer sur les demandes de [L] [I] dans l'attente de l'appel en cause du service de l'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations et a condamné la compagnie MMA à verser à [L] [I] une provision de 5. 000 euros.

Par acte du 10 septembre 2009, [L] [I] a fait appeler en cause la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les deux procédures ont été jointes le 8 octobre 2009.

Par jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu le 29 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

- fixé le préjudice subi par M. [I] de la manière suivante :

incapacité totale de travail : 3.582,57 euros,

incidence professionnelle : 6.000 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 8.812 euros,

souffrances endurées : 12.000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros,

préjudice esthétique : 4.000 euros,

préjudice d'agrément : 4.000 euros,

- dit que la somme de 18.609,59 euros versée par le service de l'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, doit être déduite des sommes allouées à M. [I] au titre de l'incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent ;

- condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var à payer à M. [I] les indemnités relatives aux autres postes de préjudice, sous déduction des sommes versées à titre provisionnel ;

- condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 17.200 euros ;

- condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var à payer à M. [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

La compagnie MUTUELLES DU MANS et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2010.

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2010 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2011 par la Caisse des Dépôts et Consignations

Vu la signification en date du 9 juin 2011 d'un appel provoqué à titre éventuel par la Caisse des Dépôts et Consignations à [L] [I]

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2011 par [L] [I] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2012 ;

Sur ce ;

L'appel est limité à la condamnation de l'assureur et de son assuré au paiement des débours de la Caisse des Dépôts et Consignations au motif que le recours du tiers payeur ne peut être dirigé que contre le tiers responsable de l'accident et non point contre l'assureur de l'assuré.

La police dénommée AUTOCONFORT conclue entre le Syndicat Mixte de la base de loisirs du Var et la compagnie WINTERTHUR devenue MMA a pour objet de garantir les dommages corporels subis par le conducteur.

Cette convention stipule que le montant de l'indemnisation sera déterminé selon les règles du droit commun et égal à celui qu'obtiendrait l'assuré en cas de responsabilité totale d'un tiers ; cette réparation interviendra sous déduction des versements reçus des organismes de prévoyance, de l'Etat ou de tout autre organisme débiteur des prestations indemnitaires, de l'employeur ou des tiers dont la responsabilité civile pourrait être recherchée à l'occasion de l'accident et ce dans la limite par sinistre du plafond indiqué aux conditions personnelles.

Il s'évince de ces clauses que l'assureur n'a l'obligation de régler à l'assuré ou à son préposé conducteur victime d'un accident corporel qu'une indemnisation prenant en considération les sommes réglées par les organismes sociaux.

Au soutien de leur contestation, les appelants se prévalent des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui édictent que lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément au droit commun.

En seconde part, ils invoquent la dénaturation par le premier juge des dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985, concernant le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne.

L'accident de trajet dont [L] [I] a été victime n'impliquant pas la responsabilité d'un tiers, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions légales susvisées.

Les arguments de la Caisse des Dépôts et Consignations au soutien de la confirmation du jugement sont inopérants en ce qu'ils dénaturent les dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 et en ce qu'ils tirent de mauvaises conséquences des termes du contrat d'assurance concernant la procédure d'indemnisation du conducteur.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 17.200 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef ,

Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations de ses demandes ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14067
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/14067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;10.14067 ?
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