COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2012
N°2012/273
Rôle N° 10/04019
[C] [P] veuve [H]
C/
[B] [Y]
SA THALES COMMUNICATION
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
DRJSCS
Grosse délivrée le :
à :
Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 15 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20601978.
APPELANTE
Madame [C] [P] veuve [H], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfant [M] [H] né le [Date naissance 3]/1997 à [Localité 6] et [L] [H] née le [Date naissance 3]/1997 à [Localité 6], tous deux ayants-droits de feu Monsieur [U] [H] et domiciliés [Adresse 8], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SA THALES COMMUNICATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 7]
non comparant
DRJSCS, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[C] [P] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les sociétés THOMSON-ERICSSON et THALES, dans le cadre du mésothéliome dont est décédé son conjoint [U] [H] le 4 septembre 2003, reconnu comme maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 au titre de l'inhalation des poussières d'amiante.
Le Tribunal par jugement en date du 15 décembre 2009, a mis hors de cause la société THALES, dit qu'il n'est pas démontré que la société THOMSON-ERICSSON ait commis une faute inexcusable, et rejeté le recours.
[C] [P] a relevé appel de cette décision, le 25 février 2010.
Le conseil de l'appelant expose que la maladie dont souffrait [U] [H] a été reconnue en maladie professionnelle, que la société THOMSON-ERICSSON n'a rien mis en 'uvre contre la contamination par l'amiante, que les certificats médicaux démontrent tous que la victime a nécessairement travaillé au contact de l'amiante, que la dangerosité de ce matériau et des conditions de travail ne pouvait être ignorée et qu'ainsi les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Il sollicite l'infirmation du jugement déféré, la majoration de la rente, la liquidation des préjudices complémentaires, et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société employeur demande la confirmation de la décision, en raison de l'absence de preuve de l'exposition du salarié à l'inhalation des poussières d'amiante.
La société THALES renouvelle sa demande de mise hors de cause.
De son côté la Caisse entend au principal s'en remettre à justice sur la détermination de la faute inexcusable éventuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;
Que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ;
Qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ;
Attendu qu'il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ;
Qu'il convient de constater, tel que relevé par le premier juge, qu'aucune attestation n'est produite aux débats susceptibles de prouver des descriptifs de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ;
Qu'ainsi, il en résulte que la Cour est dans l'impossibilité de qualifier cette permanence et cette continuité ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'exposition au risque n'est pas établie ;
Attendu qu'il découle de l'absence de preuve d'exposition au risque, que l'analyse de la conscience du danger et des mesures à prendre à titre de prévention est devenue sans objet ;
Qu'il en est de même concernant les demandes de réparation ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [C] [P],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT