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02/03/2012 | FRANCE | N°10/00377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 02 mars 2012, 10/00377


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2012



N° 2012/ 131













Rôle N° 10/00377







Synd.copropriétaires CHATEAU SAINT CYR





C/



[L] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI

SCP BOISSONNET













Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/1518.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble CHATEAU SAINT CYR, représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même pours...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2012

N° 2012/ 131

Rôle N° 10/00377

Synd.copropriétaires CHATEAU SAINT CYR

C/

[L] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08/1518.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble CHATEAU SAINT CYR, représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [E]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2012,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2002, Monsieur [E]a donné à bail au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château St Cyr, un appartement en vue d'y loger le concierge de la copropriété.

Ensuite du décès du concierge, le syndicat a donné congé au bailleur pour le 30 janvier 2007.

L'épouse du défunt, Madame [P], s'est maintenue dans les lieux.

Monsieur [E] a adressé un commandement de payer au syndicat le 21 février 2008, pour paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation.

Le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr, qui a saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande en annulation du commandement, a par jugement MARS du 10 novembre 2009, été débouté de sa demande, avec exécution provisoire, motifs pris de ce que :

- Madame [P], épouse du gardien de la propriété, s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail et n'a aucun lien avec le bailleur lequel n'a pas donné son accord à une cession du bail.

- ce maintien dans les lieux est seul imputable au syndicat.

Le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr a fait appel du jugement le 7 janvier 2010.

Par conclusions remises au greffe le 23 avril 2010, le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr conclut à la réformation du jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 10 novembre 2009 et demande de :

- dire et juger le commandement de payer en date du 21 février 2008 sans cause et nul,

- rejeter toutes demandes de M. [E] au titre des indemnités d'occupation et accessoires,

- condamner Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires Château St Cyr la somme de 9 048,41 euros payée à celui-ci en application du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1009,

- condamner Monsieur [E] , sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à payer au Syndicat des copropriétaires Château St Cyr la somme de 2 500 euros pour intention manifeste de nuire aux intérêts du syndicat,

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, distrait au profit de Maître BAILLON-PASSE et d'appel au profit de la SCP TOLLINCHI.

Par conclusions remises au greffe le 28 juin 2010, Monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 10 novembre 2008, demande de déclarer le commandement de payer régulier et de débouter le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr de l'ensemble de ses demandes.

Reconventionnellement, Monsieur [E] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires Château St Cyr au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de première instance au profit de Maître [J] et d'appel au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU.

Le 13 janvier 2012, Monsieur [E] a déposé de nouvelles conclusions au fond.

Par conclusions de procédure déposées le 17 janvier 2012, le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr a demandé à la Cour, à titre principal, le renvoi de l'affaire la mise en état afin de pouvoir, par application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, répliquer aux écritures adverses et, subsidiairement, conclu au rejet pur et simple des dites écritures comme tardives.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur les conclusions de Monsieur [E] déposées le 13 janvier 2012 :

Des conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture que Monsieur [E] savait être rendue le jour de l'audience du 18 janvier 2012 doivent être écartées des débats comme tardives, en ce que l'adversaire ne pouvait, dans le délai qui lui restait imparti, répondre à ces conclusions compte tenu du temps de transmission, de prise de connaissance et de réplique.

2. Sur le fond :

Le syndicat reproche au tribunal d'instance d'avoir considéré qu'il était toujours locataire des locaux loués pour lesquels il avait donné congé au bailleur et d'avoir jugé, hors litige, que ce dernier n'avait pas donné son accord à une cession de bail avec l'occupante des lieux, Madame [P].

Il n'est pas contestable que le syndicat n'est plus locataire des lieux depuis le 30 janvier 2007 suite au congé donné au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2007.

Peu avant la délivrance de ce congé, et par lettre en date du 9 novembre 2006, le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr avait appelé l'attention de Monsieur [E] sur la situation de Madame [P], l'épouse du concierge décédé, restée dans les lieux, en indiquant que le syndicat garderait l'appartement et les loyers à sa charge encore quatre mois afin que cette personne puisse s'organiser. Par ce même courrier le syndicat demandait qu'il soit pris en compte la résiliation immédiate du bail et l'établissement d'un bail au nom de Mme [P] .

En l'absence de réponse du bailleur, le syndicat délivrait congé des locaux loués.

Dans une motivation purement hypothétique, Monsieur [E] soutient à bon droit qu'aucune cession du bail n'a pu intervenir entre le syndicat et Madame [P].

Pour conclure l'infirmation du jugement, le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr argue de ce que des rapports de fait et de droit ont été entretenus avec Monsieur [E] et Madame [P] après la résiliation du bail par le syndicat.

Monsieur [E] ne conteste pas que son mandataire, le cabinet CITYA AXIMO, en vue d'établir un nouveau bail, a sollicité de Madame [P] un certain nombre de documents que celle-ci n'a pas produit, ajoutant que le syndicat, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, aurait dû s'assurer de la régularisation du bail au profit de Mme [P].

Le temps de ces pourparlers en vue de l'établissement d'un bail avec l'occupante des lieux n'exonère en effet pas le locataire de son obligation de libérer les lieux une fois la résiliation du bail intervenue et de les laisser libres de toute occupation, sauf accord du bailleur qui en l'espèce n'a jamais été donné et auquel aucune inaction ne peut être reprochée au regard des obligations incombant de premier chef au locataire.

Monsieur [E] soutient à bon droit que Mme [P] occupe les lieux sans droit ni titre, du seul fait du syndicat, lequel depuis le 30 janvier 2007 est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués.

C'est dans ces conditions qu'un commandement de payer est délivré le 21 février 2008 au Syndicat des copropriétaires Château St Cyr en paiement en principal de la somme de 8 850,58 euros à titre de loyers ou indemnité d'occupations.

Le bail signé entre les parties prévoit en effet qu'en cas de congé ou de résiliation, si le locataire se maintient après l'expiration du bail, il sera redevable d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés.

Les développements qui précèdent conduisent à confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 10 novembre 2009 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr de sa demande d'annulation du commandement de payer en date du 21 février 2008.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [E] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par contre l'appelant qui succombe en son recours, sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

- Rejette les conclusions déposées par Monsieur [E] le 13 janvier 2012,

- Confirme le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 10 novembre 2009,

Y ajoutant,

- Déboute Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamne le Syndicat des copropriétaires Château St Cyr à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne le syndicat aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître [J] et d'appel au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00377
Date de la décision : 02/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°10/00377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-02;10.00377 ?
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