COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2012
N° 2012/110
Rôle N° 10/23029
[U] [K]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le :
à : CHERFILS
TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 17 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11.08.1978.
APPELANTE
Madame [U] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire accordée par le Président de la 11° Chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
plaidant par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société CETELEM, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués
plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 17 août 2010 par le Tribunal d'Instance de Martigues qui a:
- fait droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 soutenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette ordonnance ayant fait l'objet d'une opposition déclarée irrecevable comme tardive par jugement du 14 janvier 1997,
- en conséquence, déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par Mme [U] [K] tendant à faire juger que l'offre préalable de crédit du 23 décembre 1993 ne lui est pas opposable, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut lui réclamer le remboursement du prêt consenti, et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 6.500 € en réparation du préjudice subi,
- condamné Mme [U] [K] au paiement d'une amende civile de 500 €,
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [K] le 22 décembre 2010,
Vu les conclusions de Mme [U] [K] du 22 avril 2011,
Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 12 mai 2011,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs, l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, signifiée à la personne de Mme [U] [K] le 12 septembre 1995, et frappée d'une opposition en date du 5 mars 1996, déclarée irrecevable par jugement du 14 janvier 1997, produisant tous les effets d'un jugement contradictoire en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1422 du Code de Procédure Civile.
Mme [U] [K] n'est pas fondée à soutenir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait du demander au Tribunal, sur son opposition, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et de la condamner au paiement des sommes non acquittées suite à l'offre de crédit consentie, dès lors que son opposition était irrecevable, ce qui empêchait le tribunal de connaître du fond du litige, notamment quant à la validité du contrat et aux sommes dues en exécution de celui-ci.
Il convient, en outre, de relever que cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [U] [K], que dans son opposition Mme [U] [K] n'a pas contesté la validité de cette signification et qu'elle n'a pas estimé devoir exercer un recours contre le jugement ayant déclaré son opposition irrecevable et pour effet de faire produire à l'ordonnance l'autorité de la chose jugée quant à sa condamnation à payer fondée sur un contrat qu'elle prétend lui être inopposable en soutenant qu'elle ne l'aurait pas signé sans toutefois prétendre qu'il serait nul.
Mme [U] [K] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel avec fixation de l'indemnité qu'elle doit sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [U] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT