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01/03/2012 | FRANCE | N°10/15585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 01 mars 2012, 10/15585


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2012



N° 2012/122





Rôle N° 10/15585







COMPAGNIE AREAS DOMMAGES





C/



[Y] [N]

[G] [W] épouse [N]

[P] [D]

[C] [B]

[X] [B]

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM)

SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS













Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me SARAGA

BROSSAT

SCP COHEN

SCP BADIE

SCP GHRISTI

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2435.



APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2012

N° 2012/122

Rôle N° 10/15585

COMPAGNIE AREAS DOMMAGES

C/

[Y] [N]

[G] [W] épouse [N]

[P] [D]

[C] [B]

[X] [B]

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM)

SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me SARAGA BROSSAT

SCP COHEN

SCP BADIE

SCP GHRISTI

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2435.

APPELANTE

COMPAGNIE AREAS DOMMAGES

RCS PARIS D 775 670 466

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 9]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 15] ([Localité 15])

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour

plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 13] (MAROC) (99)

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour

plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Maître [P] [D]

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] ([Localité 12])

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD-JUSTON (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] ([Localité 12])

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD-JUSTON (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD S.A.

RCS PARIS B 722 057 460

prise en la personne de son Dirigeant en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP GHRISTI GUENOT (C.F.T.G.), avocats au barreau de DRAGUIGNAN constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. (ACM)

RCS STRASBOURG 352 406 748

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. BERTOLINO CONSTRUCTIONS

RCS DE TOULON 381 574 581

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers lors des débats : Madame France Noëlle MASSON et Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Les époux [N] sont propriétaires à [Localité 14] du VAR d'une villa située sur un terrain de forte déclivité sur lequel est édifié un mur de soutènement reposant sur un enrochement.

Leur fonds est séparé par un dénivelé de 7 mètres par rapport à celui des époux [B] sur lequel ces derniers ont entrepris la construction d'une villa, dont la réalisation a été confiée à la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et à la SARL BARAGATTI TRADITION, actuellement en liquidation judiciaire, pour les travaux de terrassement.

Le 16 décembre 2008, un glissement de terrain est survenu, emportant la clôture et une partie du jardin des époux [N], en endommageant les ouvrages du chantier des époux [B].

Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2009, Monsieur [R] était désigné en qualité d'expert pour rechercher l'origine de l'effondrement ; ses opérations ont été étendues par ordonnance de référé du 30 février 2009, aux fins de rechercher les conséquences du sinistre par rapport au fonds voisin des époux [J].

Les compagnies AREAS, assureur de l'entreprise BERTOLINO et AXA, assureur de la SARL BARAGATTI, étaient condamnées à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50.000 euros.

Monsieur [R] déposait son rapport définitif le 3 mars 2010.

Par assignations à jour fixe des 5, 7, 10 et 12 mai 2010 autorisées par ordonnance sur requête du 29 avril 2010, les époux [N] ont fait assigner les époux [B], la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, Maître [P] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION, la Compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la Compagnie AXA assureur de la SARL BARAGATTI, en réparation de leurs différents préjudices sur le fondement de l'article 544 du code civil.

Ils ont sollicité la fixation de leur créance au passif de la SARL BARAGATTI TRADITION.

Les époux [B] ont demandé à être garantis par les deux constructeurs et leurs assureurs au titre du trouble de voisinage et ils ont requis leur condamnation solidaire à les indemniser du coût des pénalités de retard et de leurs préjudices, en sollicitant la résolution du contrat de construction aux torts de la SARL BERTOLINO CONTRUCTIONS.

Par assignation à jour fixe en date du 20 mai 2010, autorisée par ordonnance sur requête du 18 mai 2010, les époux [B] ont assigné leur assureur responsabilité civile, prise en la personne de la Compagnie d'assurance MUTUELLE ACM, aux fins d'être garantis au titre des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge et ils ont demandé sa condamnation à la réparation de leurs différents préjudices.

Par jugement mixte revêtu de l'exécution provisoire rendu le 26 juillet 2010 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a, au visa de l'article 544 du code civil,

-mis hors de cause les époux [N] dans la survenance des dommages ;

-donné acte à l'assureur ACM de la mobilisation de sa garantie au bénéfice des époux [B] dans leurs rapports avec les époux [N] sans préjudice de la franchise de 150 euros ;

-dit les époux [B], l'entreprise BERTOLINO responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [N] ;

-les a condamnés in solidum avec leurs assureurs ACM et AREAS dans les limites de leurs garanties, avec exécution provisoire, à payer aux époux [N] ce qui suit:

-travaux préparatoires et généraux : 128.600 euros H.T., travaux de génie civil avec fondations spéciales, ouvrages et partie d'ouvrage de confortement du talus sinistré sur le fonds [N] : 307.704 euros H.T. ;

-travaux paysagers : 29.664,96 euros H.T,

-maîtrise d''uvre : 46.597 euros H.T,

-la somme de 30.000 euros toutes causes de préjudices confondues pour les troubles de jouissance familiaux et moraux,

-5.000 euros pour les deux sujets déracinés,

-la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles comprenant les frais de géomètres, constats d'huissier et expertises,

avec indexation du coût des travaux sur le BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, et l'application aux autres sommes de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation avec anatocismes ;

-débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'entreprise BERTOLINO garantie par AREAS et les époux [B] garantis par ACM, sous réserve de la franchise, aux entiers dépens ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me HOULLIOT ;

-avant dire droit sur les aggravations le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [W] [R] aux frais avancés des époux [N],

-mis hors de cause l'entreprise BARAGATTI et son assureur AXA FRANCE IARD et débouté les époux [N] des demandes dirigées à leur encontre ;

-dit la demande d'inscription de la créance des requérants au passif de l'entreprise BARAGATTI sans objet ;

-condamné les époux [N] aux dépens, sans frais irrépétibles ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me BONVINO et Me CARTIER ;

-dit qu'il sera ordonné l'exécution provisoire et l'application en cas d'exécution forcée des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996, n°96/1080 ;

Sur les demandes récursoires des époux [B] le tribunal a, au visa de l'article 1147 du code civil,

-mis hors de cause les époux [B] ;

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS entièrement responsable du fait des troubles anormaux de voisinage et leurs conséquences vis à vis des époux [B] ;

-l'a condamnée avec son assureur AREAS à relever et garantir les époux [B] et leur assureur ACM de l'ensemble des condamnations mises à leur charge de ce chef ;

-mis hors de cause les époux [N] ;

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS et BARAGATTI TRADITION entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] du fait des préjudices matériels et immatériels découlant de l'interruption du chantier ;

-débouté les époux [B] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'ACM, du fait de l'interruption du chantier, de la démolition des ouvrages réalisés et de leurs conséquences ;

-condamné in solidum l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, AREAS et AXA FRANCE IARD chacune d'elles dans la limite de leur garanties, (franchises et plafonds) et avec exécution provisoire, à payer aux époux [B] seuls au titre des préjudices découlant de l'interruption du chantier et de la démolition des ouvrages réalisés, les sommes suivantes :

-les pénalités de retard à raison de 60 euros par jour de la date contractuelle d'achèvement des travaux (mars 2009) jusqu'à totale indemnisation ;

-19.824 euros de dommages et intérêts pour se reloger de mars 2009 date prévisible d'achèvement de la construction à juin 2010 sauf à parfaire, outre des honoraires de l'agence immobilière soit 1.652 euros et les frais de déménagement intermédiaires soit 1.411,28 euros,

-21.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er juin 2010 et sauf à parfaire,

-les a déboutés pour le surplus de leurs demandes concernant le préjudice moral

-13.291,15 euros au titre des travaux de démolition, évacuation des travaux, réalisés par BERTOLINO,

-13.156 euros pour l'évacuation des terres mises sur le terrain lors du deuxième terrassement,

-44.280 euros au titre du remboursement des factures payées à l'entreprise BERTOLINO,

-51.009,51 euros T.T.C. au titre des travaux des murs M2 M4 M5 M6,

-30.000 euros H.T. pour le surcoût de la réalisation du mur M3, du coût des travaux de réalisation des murs de soutènement pour la maîtrise d'oeuvre soit 2.550,47 euros,

-17.198 euros au titre du surcoût de la construction le tout assorti de l'intérêt au taux légal et de l'indexation sur le BT 01 pour les sommes concernant les travaux, avec pour base l'étude du bureau d'étude BEGP du mois d'août 2009 ;

-prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les époux [B], et l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, aux torts de cette dernière ;

-condamné les parties succombantes aux dépens, sans frais irrépétibles ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me F. COUTELIER ;

au visa de l'article 1382 du code civil, le tribunal a :

-dit que dans les rapports entre eux, AXA FRANCE IARD pour l'entreprise BARAGATT1 supportera 20 % de l'ensemble des condamnations mise à sa charge et BERTOLINO CONSTRUCTIONS assuré par AREAS le solde ;

-dit qu'il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par les parties succombantes dans les proportions ci-avant.

La Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 août 2010.

Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2011 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2011 par maître [P] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2011 par la SA AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2011 par les époux [N] ;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par les époux [B], appelants incidents ;

Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2012 par la Compagnie ACM IARD appelant incident ;

Vu les conclusions signifiées le 16 mai 2011 par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2012 ;

Sur ce ;

Sur la procédure.

Sur la recevabilité de l'action des époux [N] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION.

Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la SARL BARAGATTI TRADITION soulève l'irrecevabilité de l'action engagée le 5 mai 2010 par les époux [N] au visa des dispositions des articles L 622-21 et L 622 du code de commerce pour défaut de déclaration de leur créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de son administrée le 12 octobre 2009, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 14 janvier 2010.

Les époux [N] justifient avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective affectant la SARL BARAGATTI TRADITION suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2010 (reçue le 10 février par le mandataire).

Cette déclaration de créance est accompagnée d'une requête en relevé de forclusion en date du 10 février 2010.

Les époux [N] ne justifient pas d'une décision les ayant relevés de la forclusion.

Selon l'article L. 622-26 du Code de commerce, les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes.

La créance n'est pas éteinte, mais elle est inopposable à la liquidation judiciaire.

Sur la demande de comparution personnelle de l'expert

La cour s'estimant suffisamment informée sur le plan technique par la teneur du rapport d'expertise dressé par Monsieur [R] et par la note technique établie par ce dernier lors de son intervention devant le tribunal, il n'est pas fait droit à la demande de comparution personnelle de l'expert sollicitée par les époux [N] dans leurs dernières écritures.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la compagnie ACM IARD

Dans ses dernières écritures, la compagnie ACM IARD a formé un appel incident, que les époux [N] prétendent irrecevable, en ce que par conclusions en date du 14 mars 2011, cet assureur a sollicité la confirmation du jugement déféré, acquiesçant ainsi aux dispositions les ayant déclaré hors de cause dans la survenance de leurs dommages et à celles relatives au montant de leurs préjudices mis à sa charge.

Selon l'article 954 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties.

L'appel incident, formalisé par conclusions du 25 janvier 2012 est recevable comme étant conforme aux dispositions des articles 548 à 550 du code de procédure civile.

Sur le fond

Sur les troubles anormaux de voisinage.

L'action en réparation poursuivie par les époux [N] est fondée sur les troubles anormaux de voisinage, qui imposent, indépendamment de toute faute, la démonstration d'un lien de causalité entre la propriété du maître de l'ouvrage et les désordres générés par son fonds à un fonds voisin, ainsi que le lien de causalité entre les dommages et l'intervention des constructeurs sur le fonds qui est à l'origine des troubles.

Le tribunal a constaté que les travaux de terrassement réalisés sur plus de cinq mètres de hauteur par la SARL BARAGATTI TRADITION ont un lien de causalité avec le glissement de terrain en raison de la rupture de butée du talus causée par ces travaux exécutés sans phasage et sans intégration d'un ouvrage de soutènement permettant de bloquer le pied du talus. Cet ouvrage, prévu par le permis de construire devait être conçu et exécuté en phasage méthodique avec les terrassements afin d'être en conformité avec les règles de l'art.

Le premier juge ne pouvait, en l'état de l'existence de cette imputabilité, exclure la responsabilité de l'entreprise de terrassement, au motif qu'elle n'était plus présente lors de la survenance du sinistre, alors que sa qualité de voisin occasionnel est démontrée par la réalisation des travaux de terrassement qui ont participé au sinistre.

Le glissement de terrain est également imputable aux travaux réalisés par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, qui a, sans étude de sol préalable, démarré les travaux de gros 'uvre dans un lieu excavé, en l'absence de réalisation du mur de soutènement prévu par le permis de construire; l'expert ayant précisé, que ce constructeur avait volontairement fait l'impasse de ce mur, en optant pour une solution consistant à bloquer le pied de talus par le mur de la façade arrière, dont les aciers mis en 'uvre ne correspondent pas au ferraillage d'un mur de soutènement.

L'élément déclenchant du sinistre étant caractérisé par la réalisation des travaux confiés au constructeur de la villa et à la société chargée des terrassements, le moyen tiré de l'influence des intempéries est inopérant.

Le premier juge ayant très justement écarté, par des motifs adoptés par la cour, le moyen tiré de la responsabilité des époux [N] dans la survenance du sinistre, le jugement sera confirmé de ce chef.

La responsabilité des époux [B], propriétaires du fonds à l'origine des dommages, celle de la SARL BARAGATTI TRADITION et celle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS seront retenues.

Sur les préjudices des époux [N].

Le premier juge a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] aux fins d'une part, d'objectiver les désordres affectant la terrasse des époux [N] révélés postérieurement aux opérations d'expertise initiales et d'autre part, d'en chiffrer le coût qui était discuté par les assureurs.

En lecture de ce complément d'expertise, les époux [N] sollicitent l'évocation par la cour de leurs demandes d'indemnisation complémentaires.

L'ensemble des parties n'ayant pas conclu de ce chef, le cour ne fera pas application des dispositions de l'article 558 du code de procédure civile, en ce que l'aggravation des désordres impose le respect du contradictoire et du double degré de juridiction.

Le premier juge a valablement arbitré le coût des préjudices matériels concernant le coût des travaux préparatoires et généraux (128.600 euros HT), le coût des travaux de confortement avec fondations spéciales (307.704 euros HT), le coût des travaux paysagers (29.664,96 euros HT, majorés de la maîtrise d''uvre 46.597 euros HT).

Ces évaluations ayant été régulièrement soumises à la contradiction en cours d'expertise et au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement déféré, il convient de les confirmer au même titre que l'indexation du coût de ces travaux sur l'indice BTO1 du coût de la construction, étant ajouté que cette indexation court à compter de la date du dépôt du rapport jusqu'à celle du présent arrêt à compter duquel ces sommes porteront intérêts au taux légal.

Selon une expertise privée établie par [O] [L], expert en arbre à l'Office National des Forêts, la valeur de deux pins d'Alep, déracinés sur la propriété des époux [N] consécutivement à l'effondrement du talus, a été fixée aux sommes respectives de 13.931.50 euros pour le pin d'une hauteur de 15-20 mètres et d'une circonférence de 230 cm, et à 4.541,75 euros pour le pin d'une hauteur de 8 à 12 mètres et d'une circonférence de 90 cm.

Ces valeurs ont été fixées en considération d'indices précis en vigueur dans plusieurs régions et en fonction des barèmes applicables à ce type de végétaux.

Ce document ayant été soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure, il peut servir de support à la réparation du préjudice résultant de la perte de ces deux végétaux qui ne se confond pas avec les travaux paysagers.

En l'état de ces éléments, la cour est, de ce chef, en mesure d'allouer aux époux [N] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les préjudices immatériels ayant valablement été évalués à la somme de 30.000 euros par le premier juge, le jugement déféré sera confirmé de ce chef par motifs adoptés.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En l'état de l'inopposabilité de la créance des époux [N] à la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION, le sursis à statuer sera ordonné jusqu'au terme de la procédure collective. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit sans objet la demande de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Sur la garantie des assureurs.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION, en ce que la créance des époux [N] est inopposable à la procédure collective.

En l'état de l'inopposabilité de leur créance, ceux-ci sont recevables à exercer l'action directe à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur de cette société.

Cette compagnie reprend en cause d'appel, les moyens soulevés devant le premier juge tenant à sa dénégation de garantie en ce que la SARL BARAGATTI TRADITION, assurée pour les activités de terrassement relatives à des travaux de bâtiment ou de génie civil dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous traitance, est intervenue, en premier lieu au titre des travaux de décapage en vertu d'un marché objet d'une facture du 27 octobre 2008 et en second lieu, au titre d'un contrat de mise à disposition d'engins pour le compte de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, facturée à la journée, ces prestations étant selon l'assureur exclusives d'un contrat de louage d'ouvrage.

Ce moyen est inopérant en ce qu'il est établi par les photographies produites par les époux [B] au soutien d'un dire à l'expert, que les terrassements en pleine masse et les fouilles en rigole destinées aux fondations de leur construction étaient terminés le 24 octobre 2008.

Comme l'a relevé le premier juge, l'origine des désordres relève de l'instabilité du front de taille non conforté par un ouvrage de soutènement, la cour relevant que cette instabilité est imputable aux travaux de terrassements en pleine masse réalisés par l'entreprise de terrassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie AXA FRANCE.

La Compagnie AREAS DOMMAGES garantie la responsabilité civile de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers du fait des activités de son entreprise telles que définies aux conditions particulières, lesquelles comportent la maçonnerie, le béton armé et les travaux tous corps d'état à l'exclusion de l'activité d'étanchéité.

Le sinistre étant survenu à l'occasion de la réalisation des travaux faisant l'objet de l'activité déclarée, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de cet assureur.

La Compagnie d'assurances ACM IARD, assureur responsabilité civile des époux [B] ne discute pas leur devoir sa garantie sous réserve d'une franchise de 150 euros.

En conséquence, la compagnie AREAS DOMMAGES, la compagnie AXA FRANCE et la compagnie ACM IARD seront condamnées in solidum avec la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS au paiement des indemnisations allouées aux époux [N].

Sur les actions récursoires.

En leur qualité de maîtres de l'ouvrage, les époux [B] sont fondés à demander la garantie in solidum des deux constructeurs, qui étaient tenus contractuellement d'une obligation de résultat.

La SARL BARAGATTI TRADITION a, au mépris des règles de l'art, procédé à un fond de taille sur plus de cinq mètres de hauteur en provoquant la rupture de butée du talus, qui s'est effondré, alors qu'elle devait exécuter ses travaux en phasage avec la construction d'un ouvrage de soutènement prévu par le permis de construire.

En l'absence de maître d''uvre, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS a dirigé les travaux en faisant l'impasse du mur de soutènement, qui devait être exécuté en phasage méthodique avec les terrassements, afin d'être en conformité avec les règles de l'art et les prescriptions du permis de construire.

Leur responsabilité respective doit être fixée à concurrence de 40 % pour la SARL BARAGATTI TRADITION et de 60 % pour la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS.

La Compagnie d'assurance ACM IARD sollicite la garantie de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et de la Compagnie AREAS DOMMAGES.

Bien qu'elle ne dirige pas son action à l'encontre de la Compagnie AXA IARD, cette abstention n'a aucun effet sur son action récursoire, en ce que la condamnation principale est prononcée in solidum.

En sa qualité d'assureur responsabilité civile des époux [B], elle sera garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [N] par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et de la Compagnie AREAS DOMMAGES.

La Compagnie AXA IARD recherche la garantie de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et celle de la Compagnie AREAS DOMMAGES.

La Compagnie AREAS DOMMAGES recherche la garantie de la Compagnie AXA IARD. Sa recherche de garantie dirigée contre les époux [N] et contre les époux [B] est inopérante au regard des motifs susvisés relatifs aux responsabilités.

La compagnie AXA IARD et la Compagnie AREAS DOMMAGES se garantiront respectivement dans les termes du partage de responsabilité de leur assuré respectif.

II Sur l'action en responsabilité contractuelle des époux [B]

Les époux [B] demandent la condamnation in solidum de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, de la Compagnie AREAS DOMMAGES et de la Compagnie AXA FRANCE à leur payer le montant des pénalités de retard, les frais de location et d'agence générés par le retard, les frais de déménagement, l'indemnisation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, le coût des travaux de démolition et d'évacuation des travaux réalisés par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, le remboursement des factures payées à ce constructeur, le coût des travaux concernant 3 murs, le surcoût concernant la réalisation de l'un de ces murs, le surcoût de la construction et des frais de géomètre.

En seconde part, les époux [B] demandent la résolution du contrat de construction aux torts de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS.

Comme le fait valoir la Compagnie AREAS DOMMAGES ces deux demandes sont contradictoires en ce que la résolution a pour effet de remettre les parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui exclut toutes réclamations fondées sur l'application du contrat.

En revanche, les maîtres de l'ouvrage sont fondés à requérir l'indemnisation des préjudices causés par cette résolution.

Il est établi par les constatations de l'expert que la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS a commis des fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat de construction lesquelles sont caractérisées par un défaut de conception au niveau de l'adaptation au sol de l'infrastructure de la maison et par un défaut d'exécution concernant l'absence de confortement du talus avec un système de drainage adapté. Ces fautes et les conséquences du sinistre se traduisent par la nécessité de démolir les travaux réalisés par le constructeur.

Par ces seuls motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS.

L'anéantissement du contrat impose le remboursement des travaux effectués par le constructeur en ce qu'ils sont voués à la démolition, soit à la somme de 44.280 euros.

Les maîtres de l'ouvrage sont fondés à réclamer le coût des travaux de démolition et d'évacuation des gravats à concurrence de 25.139.92 euros, ainsi que celle de 563.80 euros correspondant à des frais de géomètre imposés par l'obligation de procéder à une nouvelle implantation de l'immeuble qui n'a pas été implanté à la bonne altimétrie par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS.

Il est démontré par un devis de la société GAMAIRE que le vide sanitaire de la nouvelle construction devra être porté à 1.40 m du fait de l'excavation au lieu des 0.60 m initialement prévus, ce qui génère un surcoût de 17.189 euros, qu'il y a lieu d'allouer aux époux [B] à titre de dommages-intérêts.

Les maîtres de l'ouvrage demandent l'indemnisation de leurs préjudices résultant du coût des travaux des murs qualifiés M2, M4, M5 et M6, ainsi que l'indemnisation du surcoût de la réalisation du mur qualifié M3.

L'expert judiciaire a mis en évidence le fait que les époux [B], tenus de respecter les conditions du permis de construire en ce qui concerne les murs de soutènement et le confortement de la voie d'accès en servitude de passage savoir les murs M2, M3, M4, M5 et M6. Il a précisé que ces murs de confortement, à l'exception du mur M3, devaient être réalisés indépendamment de tout sinistre et qu'ils étaient à la charge des maîtres de l'ouvrage.

S'agissant du surcoût généré par les travaux de confortement du mur M3, initialement prévu en béton banché pour un coût de 10.426.92 euros, il convient de relever que la réalité de sa réalisation, conforme aux règles de l'art, impose des micro-pieux et des tirants d'ancrage ce qui porte son coût à 58.351.80 euros. Etant relevé que cet ouvrage était à la charge des maîtres de l'ouvrage comme prévu par le permis de construire, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation.

Les époux [B] sont fondés à requérir l'indemnisation de leur préjudice caractérisé par le fait qu'ils pouvaient prévoir une livraison de leur immeuble au 31 mai 2009 et qu'en l'état de la survenance du sinistre, ils doivent recourir à un autre constructeur, après avoir fait rétablir la sécurisation de leur terrain. Ces éléments justifient que leur soit allouée une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à indemniser leurs préjudices résultant du différé de prise de possession de leur nouvelle villa.

En l'absence d'achèvement de l'ouvrage et de sa démolition, ils ne sont pas fondés à obtenir une double indemnisation, par rapport à la précédante en alléguant un trouble de jouissance.

La SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS sera condamnée, au total, à payer aux époux [B] la somme de 102.892.72 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 44.280 euros au titre du remboursement des travaux effectués au titre du contrat de construction.

Comme le font valoir les assureurs, ces demandes, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, n'ont pas vocation à être garanties, en ce que les deux assureurs n'interviennent avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, leur garantie excluant les dommages subis par les ouvrages réalisés par leur assuré.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de l'indemnisation des préjudices à caractère contractuel requis par les époux [B] et en ce qu'il a déclaré la SARL BARAGATTI TRADITION solidairement responsable avec la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [B], découlant de l'interruption du chantier.

En effet, dans le cadre de leur action tendant à la réparation de leur propre préjudice, les époux [B] ne développent, de ce chef, aucun moyen, aucun fondement juridique et aucune demande spécifique à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION.

Les époux [N] ayant obtenu en première instance une indemnité de procédure de 10.000 euros comprenant les frais non inclus dans les dépens, sont fondés à obtenir une indemnité complémentaire de 5.000 euros en cause d'appel.

Les époux [B] n'ayant bénéficié d'aucune condamnation pour frais de procédure en première instance, l'équité justifie que leur soit allouée une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Déclare recevable l'appel incident de la Compagnie ACM IARD ;

Dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de l'expert judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à évocation des préjudices résultant de l'aggravation des désordres allégués par les époux [N] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :

-implicitement écarté la responsabilité de la SARL BARAGATTI TRADITION dans la survenance du trouble de voisinage subi par le fonds des époux [N] en les déboutant du surplus de leurs demandes,

-dit sans objet la demande d'inscription de leur créance au passif de la SARL BARAGATTI TRADITION,

-évalué le préjudice des époux [N] au titre de la perte de deux sujets déracinés à la somme de 5.000 euros,

-condamné les époux [N] aux dépens,

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS et BARAGATTI TRADITION entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] du fait des préjudices matériels et immatériels découlant de l'interruption du chantier ;

-condamné in solidum l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, AREAS et AXA FRANCE IARD chacune d'elles dans la limite de leur garanties, (franchises et plafonds) et avec exécution provisoire, à payer aux époux [B] seuls au titre des préjudices découlant de l'interruption du chantier et de la démolition des ouvrages réalisés, les sommes suivantes :

-les pénalités de retard à raison de 60 euros par jour de la date contractuelle d'achèvement des travaux (mars 2009) jusqu'à totale indemnisation ;

-19.824 euros de dommages et intérêts pour se reloger de mars 2009 date prévisible d'achèvement de la construction à juin 2010 sauf à parfaire, outre des honoraires de l'agence immobilière soit 1.652 euros et les frais de déménagement intermédiaires soit 1.411,28 euros,

-21.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er juin 2010 et sauf à parfaire,

-13.291,15 euros au titre des travaux de démolition, évacuation des travaux, réalisés par BERTOLINO,

-13.156 euros pour l'évacuation des terres mises sur le terrain lors du deuxième terrassement,

-44.280 euros au titre du remboursement des factures payées à l'entreprise BERTOLINO,

-51.009,51 euros T.T.C. au titre des travaux des murs M2 M4 M5 M6,

-30.000 euros H.T. pour le surcoût de la réalisation du mur M3, du coût des travaux de réalisation des murs de soutènement pour la maîtrise d'oeuvre soit 2.550,47 euros,

-17.198 euros au titre du surcoût de la construction le tout assorti de l'intérêt au taux légal et de l'indexation sur le BT 01 pour les sommes concernant les travaux, avec pour base l'étude du bureau d'étude BEGP du mois d'août 2009 ;

dit que dans les rapports entre eux, AXA FRANCE IARD pour l'entreprise BARAGATT1 supportera 20 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et BERTOLINO CONSTRUCTION assuré par AREAS le solde ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

-Dit que les troubles anormaux de voisinage subis par les époux [N] relèvent de la responsabilité des époux [B], propriétaires du fonds à l'origine des dommages, de celle de la SARL BARAGATTI TRADITION et de celle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;

-Condamne in solidum les époux [B], la Compagnie ACM IARD, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [N] la somme de 512.565.96 euros représentant le montant total de leur préjudice matériel, la somme de 15.000 euros au titre de la perte de deux pins d'Alep et la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous déduction de la provision de 50.000 euros ;

Dit que le coût des travaux objet de la condamnation de 512.565.96 euros HT sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction valeur mars 2010 jusqu'à la date du présent arrêt à compter duquel elle portera intérêts au taux légal ;

Dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;

Dit que les sommes de 15.000 euros et de 30.000 euros produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Dit que la garantie des deux assureurs sera limitée au plafond contractuel prévu par leur police et à la franchise opposable aux époux [N] ;

Dit que la créance des époux [N] est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Ordonne la disjonction de la procédure concernant la créance des époux [N] à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Dit que dans leurs rapports personnels, la responsabilité des désordres, subis par les époux [N], sera partagée à concurrence de 40 % pour la SARL BARAGATTI TRADITION et de 60 % pour la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;

Dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie AREAS DOMMAGES se garantiront respectivement dans les proportions du partage de responsabilité ;

Déboute les époux [B] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 44.280 euros au titre du remboursement des travaux effectués au titre du contrat de construction ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 102.892.72 euros à titre de dommages-intérêts réparation de leurs préjudices;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Déboute les époux [B] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;

Y ajoutant ;

-Condamne in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, dans les proportions du partage de responsabilité, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15585
Date de la décision : 01/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/15585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-01;10.15585 ?
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