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01/03/2012 | FRANCE | N°09/01713

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 3e chambre a, 01 mars 2012, 09/01713


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE3e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 01 MARS 2012
No 2012/ 117
Rôle No 09/01713

Marinette X... épouse Y...

C/
SA GROUPAMA ASSURANCES

Grosse délivrée le :à :
la SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/6376.

APPELANTE
Madame Marinette X... épouse Y...née le 08 Octobre 1952 à SAINT AUBAN (04600), demeurant ...représentée par la S

ELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE3e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 01 MARS 2012
No 2012/ 117
Rôle No 09/01713

Marinette X... épouse Y...

C/
SA GROUPAMA ASSURANCES

Grosse délivrée le :à :
la SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
la SCP MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/6376.

APPELANTE
Madame Marinette X... épouse Y...née le 08 Octobre 1952 à SAINT AUBAN (04600), demeurant ...représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avouésPlaidant par la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
GROUPAMA ASSURANCES, demeurant 24, Parc Club du Golf - ZAC de Pichaury - 13856 AIX LES MILLES CEDEX 3représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de ChambreMadame Frédérique BRUEL, ConseillerMadame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCEDURE.
Madame Marinette Y... a été victime d'un accident le 9 novembre 1987. Par jugement du 28 février 2000, le Tribunal de Grande instance de Grasse a condamné in solidum Messieurs C..., D... et la compagnie d'Assurances Groupama Assurances à lui payer diverses sommes avec exécution provisoire.
Par arrêts des 23 janvier et 22 mai 2003, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 144 315,86 € le montant du préjudice subi, et a condamné in solidum Messieurs C..., D... et la compagnie d'Assurances Groupama à lui payer en deniers ou quittances ce montant outre intérêts au double du taux légal du 9 juillet 1988 au 22 décembre 1999, au taux légal entre le 23 décembre 1999 et le 23 janvier 2003 et au taux légal à compter de l'arrêt.
La compagnie Groupama Assurances a formé un pourvoi en cassation, lequel n'a pas été admis.
Suite à un commandement de payer délivré à Groupama Assurances le 20 novembre 2003, cette dernière a saisi le juge de l'exécution, lequel a déclaré le commandement de payer nul par jugement du 27 mai 2004.
Par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Grasse sur la demande de Groupama Assurances, a constaté que les comptes entre les parties faisaient apparaître un trop perçu en faveur de Madame Marinette Y... d'un montant de 57 284,74 €, et l'a condamnée à restituer cette somme à la demanderesse outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003.
Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour d'Appel a en raison des divergences et de la complexité de l'affaire, ordonné une expertise comptable. Monsieur E... a déposé son rapport le 9 décembre 2010.
Vu les conclusions de Madame Marinette Y... du 11 mars 2011,
Vu les conclusions de Groupama Assurances du 11 mars 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2011,
Vu les dernières conclusions de Madame Marinette Y... du 22 décembre 2011 et les conclusions tendant à la révocation de la clôture du 28 décembre 2011,
Vu les dernières conclusions de procédure de Groupama Assurances du 27 décembre 2011,

II. DECISION.

- SUR LA PROCEDURE.
Attendu aux termes de l'article 783 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, qu'il en sera ainsi des conclusions déposées par Madame Marinette Y... le 22 décembre 2011, aucune cause grave ne justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture.

- SUR LE FOND.
Attendu que Mme Y... demande que soit retenue la première solution proposée par l'expert judiciaire et réclame à l'encontre de Groupama une somme de 37 938,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, tandis que cette dernière demande que soit retenue la deuxième hypothèse, faisant que Mme Y... doit être condamnée au paiement de la somme de 163,33€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003.
Attendu que le jugement du 27 mai 2004 prononcé par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence sur une demande de Groupama en annulation d'un commandement délivré à la demande de Mme Y... du 20 novembre 2003, contient dans son dispositif une annulation de ce commandement, et une déclaration d'incompétence pour statuer sur une demande de répétition de l'indu, que Mme Y... fait valoir à bon droit que ce jugement a autorité de la chose jugée sur ces deux dispositions, à l'exclusion de toute autre, qu'en conséquence, le décompte effectué par le juge de l'exécution fixant les sommes dues et les sommes versées, n'est pas opposable.
Attendu en outre, que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 1254 du Code civil, au terme desquelles le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Attendu si dans ses dernières conclusions devant la cour avant l'arrêt avant dire droit, et reprises devant l'expert lors de la réunion des parties, Mme Y... a indiqué que le compte entre les parties faisait ressortir un trop versé de 23 941,66€, et réclamait la condamnation de Groupama à lui rembourser la somme de 2702,89€ représentant les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 23 141,66 € pour la période du 27 mars 2003 au 16 octobre 2007, il convient de rappeler que les opérations d'expertise ont été rendues nécessaires par la complexité de l'affaire, pouvant justifier que Mme Y... n'ait pas avant le dépôt des conclusions de l'expert E..., su établir le compte exact des sommes restant dues, que Groupama ne peut lui opposer sa position avant le dépôt du rapport d'expertise.

Attendu en conséquence, sur la base du travail de l'expert effectué de manière très sérieuse et dont les conclusions sont exposées très clairement, qu'il convient :- de tenir compte des dates successives des versements faits par Groupama.- de faire application de la règle d'imputation prévue par les dispositions de l'article 1254 du Code civil, rappelées ci-dessus, pour l'ensemble des versements effectués par Groupama.- et en conséquence de retenir la première hypothèse établie par l'expert, permettant de dire qu'il n'y avait aucun indu au 11 février 2009, le paiement effectué par Mme Y... de 27 826,48 € l'ayant été sans cause.
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que Groupama restait devoir à Mme Y... la somme de 5 982,73 € en principal après le dernier règlement du 27 mars 2003, de rejeter la demande de Groupama Assurances en répétition de l'indu.
Attendu si l'infirmation du jugement constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes indûment versées par Mme Y... et au paiement de la somme restant due, il est nécessaire en l'espèce afin de mettre un terme définitif au litige existant entre les parties, d'énoncer précisément à ce jour le compte exact entre les parties, qu'il y a lieu en conséquence de condamner Groupama à payer à Mme Y... la somme de 34 969,96 € (principal) + 2968,48 € (intérêts) = 37 938,44 €, ramenée à 37 938,43 € montant de la demande, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, avec cette précision que cette condamnation tient compte des sommes versées par Madame Y... à la suite du jugement déféré, des sommes restant dues par Groupama Assurances, et des intérêts produits par ces sommes au 30 septembre 2010.
Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de Groupama Assurances les frais exposés par Madame Marinette Y... et non compris dans les dépens, qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE irrecevables les conclusions de Madame Marinette Y... du 22 décembre 2011.
- INFIRME le jugement déféré.
- ET STATUANT à nouveau,
- REJETTE la demande de répétition de l'indu de Groupama Assurances.
- La CONDAMNE à payer à Mme Marinette Y... la somme de 37 938,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010. Dit que cette condamnation tient compte des sommes versées par Madame Y... à la suite du jugement déféré, des sommes restant dues par Groupama Assurances, et des intérêts produits par ces sommes au 30 septembre 2010.
- CONDAMNE Groupama Assurances à payer à Madame Marinette Y... la somme de 6000€ à au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- REJETTE le surplus des demandes.
- CONDAMNE Groupama aux entier dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01713
Date de la décision : 01/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2012-03-01;09.01713 ?
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