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29/02/2012 | FRANCE | N°10/19483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 février 2012, 10/19483


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 29 FEVRIER 2012



N° 2012/ 235













Rôle N° 10/19483





[A] [H]

[W] [G]

[Z] [X]

[U] [R]





C/



M° [M]-[L], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L HAMJE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST



















Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



-Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON



- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2012

N° 2012/ 235

Rôle N° 10/19483

[A] [H]

[W] [G]

[Z] [X]

[U] [R]

C/

M° [M]-[L], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L HAMJE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

-Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/361.

APPELANTS

Monsieur [A] [H], demeurant Chez Monsieur [T] [Adresse 4]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Mademoiselle [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Mademoiselle [U] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

M° [M]-[L], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L HAMJE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a présenté le rapport de l'affaire

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2012, délibéré au 29 Février 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La présente instance concerne 4 salariés de la société HAMJE, qui exploitait un magasin de commerce de gros alimentaire sous l'enseigne commerciale 'Promocash' ; chacune des relations contractuelles de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

-1) Tout d'abord, la société HAMJE a embauché [W] [G] par contrat conclu à durée déterminée (4 mois, du 9 Mai au 8 Septembre 2006) et à temps plein ; le motif du recours au contrat à durée déterminée invoqué par l'entreprise était une surcharge de travail résultant de l'ouverture de l'établissement en début de saison estivale, puis les parties concluaient pour le même motif un avenant prolongeant de 4 mois le contrat de travail (9 Septembre 2006 au 8 Janvier 2007) de [W] [G] qui exerçait les fonctions d'équipier commercial, employée niveau II ; enfin, [W] [G] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2007 par lequel il était promu responsable du pôle APS avec un statut d' agent de maîtrise niveau V ; sa rémunération mensuelle brute de base était fixée à 1.500 Euros.

2) La société HAMJE a recruté [A] [H] par contrat à durée indéterminée à partir du 18 Mai 2006 pour occuper à temps complet un poste de responsable du pôle PFT avec la qualité d'agent de maîtrise niveau V et un salaire mensuel brut de 1.500 Euros.

3) L'entreprise a engagé [Z] [X] par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 Mai 2006 en qualité d'équipière commerciale, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 1.290 Euros.

4) La société HAMJE a recruté le 18 Juillet 2006 [U] [R] dans le cadre d'un contrat de travail conclu à durée indéterminée et à temps plein ; elle était affectée à un emploi d'assistante au pôle ACA pour un salaire mensuel brut de 1.290 Euros.

Le Tribunal de Commerce d'Arles prononçait, par jugement en date du 15 Mars 2007, la liquidation judiciaire de la société HAMJE et Maître [V] [M]-[L] était désigné en qualité de liquidateur.

Maître [V] [M]-[L], liquidateur judiciaire, dans le cadre d'une rupture des relations contractuelles de travail avec l'intégralité du personnel salarié de l'entreprise, notifiait à [W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R], par lettres en date du 26 Mars 2007, leur licenciement pour motif économique.

+++++

[W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R] saisissaient, le 19 Septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans leurs conclusions ultérieures, ils expliquaient notamment qu'aucune recherche de reclassement n'avait été entreprise au sein de l'ensemble des sociétés de l'enseigne Promocash qui regroupait plusieurs magasins franchisés installés sur le territoire nationale; ils sollicitaient, en outre, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; par ailleurs, [W] [G] demandait la requalification de ses deux contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'employeur ne justifiant pas, à ses dires, que son recrutement n'avait pas été effectué pour pourvoir à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

Pour sa part, Maître [V] [M]-[L], en sa qualité de liquidateur judiciaire concluait, au principal, au rejet des demandes des 4 intéressés, subsidiairement à la déduction des sommes réclamées et, en tout état de cause, à la condamnation de chaque salarié à hauteur de 500 Euros au titre des frais irrépétibles ; le liquidateur expliquait qu'il avait tenté de les reclasser en externe, que les contrats de travail avaient été transférés dans le délai de préavis à la société GENEDIS dans le cadre d'un protocole transactionnel de cession de l'unité de production, opération autorisée par le juge commissaire le 18 Mai 2007 ; il indiquait qu'[U] [R] avait démissionné en Août 2007 de son poste occupé chez les repreneurs, que [W] [G] avait fait de même pendant sa période d'essai, qu'[Z] [X] faisait toujours partie du personnel de la société GENEDIS en Février 2008 et que [A] [H] avait formellement exprimé sa volonté de ne pas intégrer le magasin CASH.

Concernant la demande de requalification présentée par [W] [G], Maître [V] [M]-[L] soutenait que la poursuite de la relation de travail en Janvier 2007 par contrat à durée indéterminée faisait obstacle à la demande de requalification des contrats à durée déterminée.

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS - CGEA de [Localité 6] sollicitait essentiellement le débouté de [W] [G], [Z] [X], [U] [R] aux motifs de la reprise des contrats de travail et du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; faisant valoir qu'il avait déjà réglé à [W] [G], [Z] [X], [U] [R] et [A] [H] une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés, il demandait, en conséquence, le remboursement des sommes versées.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 26 Octobre 2010 ; les premiers juges, après avoir procédé à la jonction des dossiers des salariés licenciés, ont rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les 4 salariés, requalifié les contrats à durée déterminée de [W] [G] en contrat à durée indéterminée, alloué à [W] [G] une indemnité de requalification et une indemnité au titre des frais irrépétibles et ordonné aux salariés de restituer les indemnités de préavis et de congés payés indûment perçues.

+++++

L'ensemble des salariés a régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes par courrier du 28 Octobre 2010.

Par arrêt du 13 Décembre 2011, l'instance concernant [D] [I] a été disjointe du dossier intéressant les autres salariés, eux-aussi appelants.

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [W] [G] conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes :

- indemnité de requalification : 1.688,53 Euros,

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 Euros

- application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 Euros.

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [A] [H] conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 Euros,

- application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 Euros.

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [Z] [X] conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 Euros,

- application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 Euros.

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [U] [R] conclut à la réformation du jugement entrepris et forme les demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 Euros,

- application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 Euros.

Dans ses écritures déposées et dans ses explications verbales fournies lors des débats, Maître [V] [M]-[L], liquidateur judiciaire, conclut au rejet de toutes les demandes des appelants.

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS - CGEA de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris ; l'organisme rappelle également les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable dans ces conditions, limites et plafonds.

MOTIFS DE LA DECISION

A) Sur les licenciements

1) Concernant [Z] [X]

Il convient de constater que :

- que cette salariée a été licenciée le 26 Mars 2007 pour motif économique par Maître [V] [M]-[L], liquidateur judiciaire, qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 1.452,14 Euros avec le salaire du mois de Mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,

- qu'[Z] [X] été ultérieurement embauchée par la société GENEDIS à compter du 4 Juin 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que son ancienneté était fixée à cette date, que la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'était pas prise en compte,

- que le protocole transactionnel conclu par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un engagement de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 Mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application de des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail d'[Z] [X] n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail,

- que l'embauche d'[Z] [X] par la société GENEDIS n'a pas privé d'effets son licenciement opéré par la société HAMJE,

- que la relation contractuelle de travail conclu avec la société GENEDIS est sans effet pour apprécier la légitimité du licenciement économique remontant à Mars 2007,

- qu'aucune recherche de reclassement d'[Z] [X] n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire le 16 Mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d' [Adresse 3] et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser [Z] [X].

Dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement d' [Z] [X] de cause réelle et sérieuse.

Partant, [Z] [X] est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années.

Compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation momentanée d'une situation stable, il lui sera accordé une somme de 2.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des bulletins de salaire d'[Z] [X] que le préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés lui ont été rémunérés logiquement par Maître [V] [M]-[L] en sa qualité de liquidateur judiciaire ; le centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] ne communique aucun décompte ou document établissant que les indemnités de préavis et congés payés ont été payées indûment à [Z] [X] ; dès lors, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

2) Concernant [U] [R]

Il convient de constater que :

- que cette salariée a été licenciée le 26 Mars 2007 pour motif économique par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire, qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 1.290 Euros avec le salaire du mois de Mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,

- qu'elle été ultérieurement embauchée par la société GENEDIS le 1er Juin 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que son ancienneté était fixée à cette date, que la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'était pas prise en compte,

- que le protocole transactionnel conclu par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un simple engagement de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 Mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application de des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, que le contrat de travail d'[U] [R] n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail,

- que l'embauche d' [U] [R] par la société GENEDIS n' a pas privé d'effets son licenciement opéré par la société HAMJE,

- que la démission de [U] [R] intervenu en Août 2007 a été également sans effet pour apprécier la légitimité du licenciement économique remontant à Mars 2007,

-qu'aucune recherche de reclassement d'[U] [R] n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire le 16 Mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d' [Adresse 3] et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser [U] [R].

Dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement d'[U] [R] de cause réelle et sérieuse.

[U] [R] est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime et ce sur la base de dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années.

Compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation momentanée d'une situation stable, il lui sera accordé une somme de 2.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des bulletins de salaire d'[U] [R] que le préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés lui ont été rémunérés logiquement par Maître [V] [M]-[L], ès qualités de liquidateur judiciaire ; le centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] ne communique aucun décompte ou document établissant que ces indemnités ont été payée indûment à [U] [R] ; dès lors, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

3) Concernant [A] [H]

Il convient de constater :

- que ce salarié a été licencié le 26 Mars 2007 pour motif économique par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire, qu'il était dispensé d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 3377.06 Euros avec le salaire du mois de Mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,

- qu'il a été ultérieurement embauché par la société TRANSPORTS ALLOIN le 3 Mai 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devenu par la suite à durée indéterminée, qu'il a donc fait connaître à la société GENEDIS qu'il ne pouvait intégrer ses effectifs,

- que le protocole transactionnel conclu par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis et de l'embauche de [A] [H] dans une entreprise tiers, ne prévoyait qu'une proposition de la société HAMJE d'embaucher les salariés licenciés le 26 Mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail de [A] [H] n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il n'avait pas à se poursuivre dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail, [A] [H] demeurant totalement libre de refuser la proposition de la société GENEDIS,

- que l'embauche de [A] [H] par la société de transport n'a pas eu pour conséquence de priver d'effets son licenciement opéré par le liquidateur de la société HAMJE,

-qu'aucune recherche de reclassement de [A] [H] n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire le 16 Mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d' [Adresse 3] et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser [A] [H].

Dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire prive le licenciement de [A] [H] de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, [A] [H] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années.

Compte tenu du montant de son salaire mensuel et de la privation très momentanée d'une situation stable, il sera accordé à [A] [H] une somme de 2.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des bulletins de salaire de [A] [H] que le préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés lui ont été rémunérés logiquement par Maître [V] [M]-[L] ès qualités de liquidateur judiciaire ; le centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] ne communique aucun décompte ou document établissant que de telles indemnités ont été payées indûment à [A] [H]; dès lors, il n'y a pas lieu à remboursement.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

4) Concernant [W] [G]

Il convient de constater que :

- que [W] [G] a été licenciée le 26 Mars 2007 pour motif économique par Maître [V] [M]-[L], liquidateur judiciaire, qu'il était dispensé d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 3.377,06 Euros avec le salaire du mois de Mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,

- que le protocole transactionnel conclu par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un engagement de la société HAMJE d'embaucher les salariés licenciés le 26 Mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n' a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application de des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail de [W] [G] n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il n'avait donc pas à s'imposer à [W] [G] en l'absence de transfert automatique du contrat de travail,

-qu'aucune recherche de reclassement de [W] [G] n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire le 16 Mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d' [Adresse 3] et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser [W] [G].

Dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement de [W] [G] de cause réelle et sérieuse.

Partant, [W] [G] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années.

Compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation d'une situation stable, d'une période de chômage justifié jusqu'en Janvier 2008, d'une embauche ultérieure avec un moindre salaire, il sera accordé à [W] [G] une somme de 5.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des bulletins de salaire de [W] [G] que le préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés lui ont été rémunérés logiquement par Maître [V] [M]-[L] ès qualités de liquidateur judiciaire ; le centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] ne communique aucun décompte ou document établissant que l' indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ont été payées indûment à [W] [G] ; dès lors, il n'ya pas lieu à remboursement.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

B) Sur la requalification des contrats à durée déterminée de [W] [G]

Avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a rappelé qu'un contrat à durée déterminée ne pouvait avoir pour objet ou effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que les recours au contrat à durée déterminée, contrat exceptionnel, étaient strictement limités par la loi, que figurait au second contrat à durée déterminée conclu en Septembre 2006 par [W] [G] et la société HAMJE un motif nécessairement injustifié puisqu'était invoqué le début de la saison estivale 2006 alors que la prolongation de ce contrat de travail concernait une toute autre période, en l'occurrence de Septembre 2006 à Janvier 2007.

Il y a lieu également de noter que l'employeur, qui a la charge de démontrer la réalité du recours invoqué, n'a fourni aucun document établissant l'accroissement temporaire d'activité.

La requalification s'impose ; la poursuite de la relation contractuelle de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir de Janvier 2007 n'exclut pas la requalification du contrat à durée déterminée initial entaché d'irrégularité.

[W] [G] est en droit de réclamer une indemnité de requalification au moins égale au dernier salaire perçu au sein de la société HAMJE ; le montant alloué à ce titre par les premiers juges n'est contesté par aucune des parties.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

+++++

L'équité commande d'attribuer à [W] [G] la somme de 800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; sera maintenue la somme allouée à [W] [G] par le Conseil de Prud'hommes au titre des frais irrépétibles de première instance (700 Euros); de même, doit être allouée à chacun des autres salariés déboutés Euros par la juridiction prud'homale, en l'espèce [A] [H], [Z] [X] et [U] [R], la somme de 1.000 Euros.

Les quatre salariés ne disposent d'aucune possibilité d'action directe contre le Centre de Gestion et d'Etudes AGS et il n'y a pas lieu de condamner cet organisme à leur régler les sommes dues par son employeur ; ils ne peuvent qu'obtenir la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et il appartiendra à l'AGS, sur présentation d'un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles, de procéder à l'avance des créances qu'elle garantit, dans les conditions et selon les plafonds légaux.

La société HAMJE, représentée par Maître [V] [M]-[L] liquidateur judiciaire, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel de [W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R] régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles dans toutes ses dispositions en ce qu 'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée de [W] [G] en un contrat à durée indéterminée,

- fixé la créance de [W] [G] sur la société HAMJE, en liquidation judiciaire, de la manière suivante :

- indemnité de requalification : 1.688,53 Euros,

- frais irrépétibles : 700 Euros

Infirme pour le surplus la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que les licenciements économiques de [W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R], opérés par Maître [V] [M]-[L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HAMJE sont sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de [W] [G] à valoir sur la société HAMJE ainsi :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 Euros,

Fixe la créance de [A] [H] à valoir sur la société HAMJE ainsi :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.000 Euros,

Fixe la créance d'[Z] [X] à valoir sur la société HAMJE ainsi :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.000 Euros,

Fixe la créance d'[U] [R] à valoir sur la société HAMJE ainsi :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.000 Euros,

Déboute le Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] de ses demandes de remboursement d' indemnités,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S - C.G.E.A de [Localité 6] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires et dit que cet organisme devra procéder à l'avance des créances de [W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R] dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par les dispositions du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause,

Déboute Maître [V] [M]-[L], liquidateur judiciaire de la société HAMJE, de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Fixe, pour chacun, à 1.000 Euros les créances de [A] [H], [Z] [X] et [U] [R] sur la liquidation de la société HAMJE au titre des frais irrépétibles, à 800 Euros celle de [W] [G] pour les frais irrépétibles d'appel,

Dit que l'A.G.S ne sera pas tenue de garantir les sommes allouées à [W] [G], [A] [H], [Z] [X] et [U] [R] au titre des frais irrépétibles,

Condamne Maître [V] [M]-[L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HAMJE, aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/19483
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/19483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;10.19483 ?
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