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29/02/2012 | FRANCE | N°10/08810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 février 2012, 10/08810


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 FÉVRIER 2012



N°2012/254

Rôle N° 10/08810







[E] [C]

[O] [C]

[Z] [C]

[X] [C]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[F] [T]

[A] [R]

SA INTRAMAR



FIVA

DRJSCS











Grosse délivrée le :

à :





SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONEr>


SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS



Maître [A] [R]



Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité So...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 FÉVRIER 2012

N°2012/254

Rôle N° 10/08810

[E] [C]

[O] [C]

[Z] [C]

[X] [C]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[F] [T]

[A] [R]

SA INTRAMAR

FIVA

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS

Maître [A] [R]

Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 23 Mars 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20803087.

APPELANTS

Madame [E] [C], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Maître [F] [T] es qualité de liquidateur de la Société SOMOTRANS, demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS

Maître [A] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la Société UPA (Union Phocéenne d'Acconage), demeurant [Adresse 5]

non comparant

SA INTRAMAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA, demeurant [Adresse 8]

non comparant

DRJSCS, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les ayants droit de [V] [C] ont saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les sociétés SOMOTRANS, INTRAMAR et UPA, dans le cadre du cancer du poumon contracté par celui-ci reconnu au titre de la maladie professionnelle inscrite au n°30 bis du tableau.

Le requérant devait décéder des suites de cette maladie le 3 juillet 2007.

Le Tribunal par jugement en date du 23 mars 2010, a rejeté le recours et déclaré inopposable la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle.

Les ayants droit [C] ont relevé appel de cette décision, le 6 mai 2010.

Le conseil de l'appelant expose que [V] [C] a été employé en qualité de docker de 1968 à 1986 pour le compte de diverses sociétés de manutention, qu'il a été ainsi exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, n'ayant jamais bénéficié de protection individuelle, que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies, qu'ainsi doivent être accordées la majoration de la rente, l'indemnité forfaitaire, le préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence de la victime à hauteur de 12 000 €, rappelant que les préjudices personnels des ayants droit avaient fait l'objet d'une offre du FIVA acceptée en son temps.

Il sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés SOMOTRANS et INTRAMAR ont répondu au principal, que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne peuvent être réunies à leur encontre, et qu'en tout état de cause la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle leur est inopposable.

La société UPA n'a pas comparu.

De son côté la Caisse s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable, rappelle que le FIVA est subrogé dans les droits des demandeurs, et qu'en tout état de cause l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale relève directement de l'employeur.

Le FIVA fait valoir que son offre au titre de l'action successorale et des préjudices personnels des ayants droit a été acceptée par ces derniers, à hauteur de 132 700 €, et dans le cas d'une reconnaissance de faute inexcusable des employeurs, sollicite en qualité de subrogé dans les droits des consorts [C], la majoration de la rente de conjoint survivant, l'allocation de l'indemnité forfaitaire et la fixation des préjudices personnels de la victime ainsi que de ses ayants droit à hauteur de la somme de 132 700 €.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [V] [C] était docker professionnel intermittent de 1968 à 1986 ;

Attendu que la société INTRAMAR est acconier sur le port de [Localité 7] depuis 1956 et la société SOMOTRANS depuis 1969 ;

Attendu que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO constituant un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents ;

Attendu qu'en effet, l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés; que durant la vacation, le docker se trouve dans un lien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés (CCCP), mandataire de l'employeur, la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien; qu'ainsi, tout au long de leur carrière, les dockers sont amenés à travailler pour les diverses entreprises de manutention en fonction des besoins de celles-ci ;

Attendu en l'espèce que les attestations produites aux débats sont au nombre de trois ;

Que ces attestations émanent de Mrs [D], [L] et [G] ; qu'il est loisible de constater, à leur lecture, que leurs contenus sont lapidaires, quasiment identiques, ne font état que de généralités, sont porteurs de dates raturées, ne rapportent aucun type de travail précis, et ne permettent aucunement de cerner l'existence de périodes d'exposition au risque et encore moins d'apprécier quelles auraient pu être leurs durées et caractères, habituels ou non ;

Attendu que les requérants produisent un document intitulé « certificat » de docker professionnel intermittent ; que ce document ne fait aucunement ressortir les employeurs de [V] [C], ni les codes employeur mentionnés habituellement sur la carte G ;

Qu'en outre il y a lieu de constater qu'aucune feuille de paie, ou aucun bulletin de salaire n'est fourni au dossier ;

Attendu qu'il en résulte, tel que relevé par le premier juge, que la réalité de l'activité exercée pour le compte de chacune des sociétés susmentionnées, n'est pas établie ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est contesté par aucune des parties que la procédure de prise en charge de la maladie de [V] [C] au titre de la législation professionnelle n'a pas connu une instruction contradictoire auprès des sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS et UPA, et ne saurait leur être déclarée opposable ;

Attendu enfin que les demandes du FIVA, subrogé dans les droits des consorts [C] dans l'éventualité de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, sont devenues sans objet au regard de ce qui précède ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel des ayants droit de [V] [C],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/08810
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/08810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;10.08810 ?
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