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28/02/2012 | FRANCE | N°11/20554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 février 2012, 11/20554


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2012



N° 2012/138













Rôle N° 11/20554







[R] [V]





C/



[T] [C]

[E] [D] divorcée [V]

MONSIEUR LE TRESORIER DE [Localité 7]





















Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00132.





APPELANT



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 4]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2012

N° 2012/138

Rôle N° 11/20554

[R] [V]

C/

[T] [C]

[E] [D] divorcée [V]

MONSIEUR LE TRESORIER DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00132.

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, plaidant par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [T] [C], ès qualités de liquidateur de Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoué, plaidant par Me Serli KARAGOZYAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [D] Divorcée [V]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

défaillante

MONSIEUR LE TRESORIER DE [Localité 7], demeurant [Adresse 10]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [R] [V] a été placé en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 22 décembre 2006, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Par ordonnance du 23 février 2010, le Juge commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant, sis à [Localité 6].

Par acte du 9 août 2011, Maître [T] [C], ès qualités de liquidateur, a fait citer Monsieur [R] [V] et Madame [E] [D] divorcée [V], devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d'obtenir, qu'il soit statué sur les éventuelles contestations postérieures à l'ordonnance rendue le 23 février 2010, par le juge commissaire, la fixation de l'audience d'adjudication et la fixation des modalités de visite de l'immeuble.

L'assignation a été dénoncée au Trésor Public, créancier inscrit, par acte du 10 août 2011.

Monsieur [R] [V] a conclu au constat de l'absence de passif définitivement arrêté et certifié, au constat de l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire, ainsi que de l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'insaisissabilité en date du 26 mars 2006, de l'immeuble lui appartenant, ainsi qu'à la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble.

Madame [D] a indiqué qu'elle habitait l'immeuble saisi.

Par jugement d'orientation du 17 novembre 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice a, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [V], fixé la date d'adjudication au 1er mars 2012 et dit que l'huissier fixera la date de visite du bien selon ses disponibilités.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 1er décembre 2011, Monsieur [R] [V] a relevé appel de cette décision.

Par requête déposée le 9 décembre 2011, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe qui a été donnée par ordonnance du même jour.

Les intimés ont été assignés par actes du 16 décembre 2011, déposés au greffe le 23 décembre 2011.

Par écritures déposées le 7 décembre 2011, Monsieur [R] [V] conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice, ainsi qu'au débouté des demandes de Maître [T] [C] et réitère ses demandes initiales.

Il fait valoir que l'absence de possibilité de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la vente aux enchères de son bien immobilier rendue par le juge commissaire constitue une violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Monsieur [R] [V] invoque la déclaration d'insaisissabilité réalisée, devant notaire, le 24 mars 2006 et publiée le 10 avril 2006, pour l'immeuble constituant son domicile, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire et précise que la demande tendant à son annulation, formée par le liquidateur, a été rejetée par jugement du 17 novembre 2008, désormais définitif.

Il estime que dans ces conditions, le juge commissaire a commis un excès de pouvoir, en autorisant la vente forcée du bien, dont il est propriétaire, en commun, avec son conjoint et que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable au liquidateur.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2012, Maître [T] [C] soulève l'irrecevabilité des demandes et sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il soutient que la compétence du juge de l'exécution est, en la matière, exclusivement limitée aux seules contestations et demandes incidentes relatives aux actes de procédure postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire qu'il ne peut remettre en cause et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la compatibilité de celle-ci avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ni celle de l'arrêté définitif du passif .

Maître [T] [C] précise que Monsieur [R] [V] a pu former un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice qui l'a confirmée et que le passif a été définitivement admis pour la somme de 482'000 €, ce, non comprise, la créance déclarée par la Trésorerie de [Localité 7], pour la somme de 232'187 €.

Il rappelle que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause la décision du juge commissaire ayant tranché la question de l'insaisissabilité du bien qui ne peut donc être évoquée devant lui et fait observer que dans ses propres conclusions, le débiteur n'est pas domicilié à l'adresse du bien immobilier saisi.

Madame [E] [D] et le Trésorier de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat, ni conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [E] [D] et le Trésorier de [Localité 7], cités par actes délivrés à leur personne n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article L642-18 du code de commerce, permet au juge commissaire à la liquidation judiciaire d'ordonner la vente par adjudication d'un bien immobilier dépendant des actifs du débiteur et de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article R. 642-27 du même code que le juge de l'exécution procède à l'adjudication, après en avoir fixé la date et, le cas échéant, après avoir tranché les contestations postérieures à l'ordonnance d'autorisation de vente forcée ;

Attendu qu'en l'espèce, la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 6], appartenant à Monsieur [R] [V] a été ordonnée par ordonnance rendue le 23 février 2010, par le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Nice, confirmée, par jugement, rendu le 20 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ;

Que cette dernière décision est définitive, l'appel formé à son encontre, ayant été déclaré irrecevable, par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendue le 7 avril 2011, en application de l'article L. 661-5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la procédure collective de Monsieur [V] ;

Attendu qu'il convient de constater que le juge commissaire, comme le tribunal de Grande instance statuant sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation de vente, ont statué sur l'inopposabilité aux créanciers antérieurs, de la déclaration d'insaisissabilité relative aux biens immobilier objet de la présente procédure, ainsi que sur le montant du passif définitivement admis ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut donc remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée, ni quant à sa compatibilité, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, ni, sur l'opposabilité au liquidateur, de la déclaration d'inaliénabilité, concernant le bien immobilier saisi, ni sur l'arrêté du passif ;

Attendu que les demandes formées par Monsieur [R] [V] sont en conséquence irrecevables ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20554
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/20554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;11.20554 ?
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