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23/02/2012 | FRANCE | N°11/13131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 février 2012, 11/13131


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

FG

N° 2012/146













Rôle N° 11/13131







[M] [Y]





C/



SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAYNARD SIMONI



SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON











D

écision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4110.







APPELANT





Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 3]





représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Floren...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

FG

N° 2012/146

Rôle N° 11/13131

[M] [Y]

C/

SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4110.

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués et assistée par Me Laurent PARIS- COURNOT association d'avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par lettre d'engagement en date du 29 septembre 2005, la Sas Clinique chirurgicale du [Localité 1] a convenu avec M.[M] [Y], chirurgien, qu'il exercerait son activité à compter du 1er octobre 2005 au sein de l'établissement. Un contrat d'exercice libéral sans exclusivité devant être établi à l'issu d'une période d'essai de 6 mois. Ce contrat écrit n'a jamais été établi mais la situation contractuelle a demeuré jusqu'en septembre 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2007, la Sas Cinique chirurgicale du [Localité 1] a clinique a signifié à M.[M] [Y], chirurgien la rupture sans préavis de son contrat verbal d'exercice libéral.

M.[Y] a cessé d'exercer dans la clinique courant octobre 2007. Par ordonnance en date du 7 novembre 2007, le juge des référés, saisi par M. [Y], a dit n'y avoir lieu à référé en vu de la réintégration.

Le 9 avril 2009, M.[M] [Y] a fait assigner la Sas Clinique chirurgicale du [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté M.[M] [Y] de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la clinique chirurgicale du [Localité 1] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués, en date du 22 juillet 2011, M.[M] [Y] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 9 janvier 2012 et déposées le 10 janvier 2012,

M.[M] [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 alinéa 3, 1147 et 1149 du code civil, de :

- déclarer M.[Y] recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement,

- constater l'existence d'un contrat verbal entre le Dr [Y] et la Clinique chirurgicale du [Localité 1] depuis le 1er octobre 2005,

- dire que la rupture du contrat du Dr [Y] est intervenue dans des conditions abusives,

- dire que la clinique ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave invoquée qui aurait justifié une rupture sans préavis d'un contrat d'exercice libéral ancien de deux ans,

- dire que la résiliation imposée procède d'une démarche déloyale initiée par la directrice locale dans des circonstances établies par le Dr [Y],

- déclarer la Clinique chirurgicale du [Localité 1] responsable du préjudice résultant du caractère abusif de la résiliation,

- condamner Clinique Chirurgicale du [Localité 1] au paiement des sommes de 300.026,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyale du contrat, 150.013,14 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation du délai de préavis, et 50.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait du comportement vexatoire de la clinique,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme,

- condamner la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avocats.

M.[Y] estime que le grief qui lui est fait relativement à des dépassements d'honoraires concerne la caisse de sécurité sociale et non la clinique. Il considère avoir effectué régulièrement ces dépassements avec l'accord des patients. Il estime que la clinique ne peut prouver qu'il aurait surcoté certains actes ou aurait utilisé une nomenclature fausse

M.[Y] affirme que la véritable motivation de la résiliation du contrat résidait dans la relation privilégiée qu'aurait entretenue la directrice de la clinique avec un autre chirurgien et volonté de se débarrasser de lui. Il considère que la résiliation du contrat constitue un abus de droit, alors que les griefs ne sont pas établis.

M.[Y] estime avoir subi un important préjudice financier;

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 décembre 2011, la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, de :

- constater que la Clinique chirurgicale du [Localité 1] était fondée à résilier sans préavis la convention intervenue entre elle-même et le Dr [Y],

- constater qu'elle n'a commis aucun abus de droit en résiliant la convention,

- déclarer en conséquence mal fondé l'appel interjeté par le Dr [Y] du jugement du 24 mai 2011,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le réformer sur la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[Y] au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M.[Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.

La clinique rappelle que, le contrat la liant au Dr [Y] étant à durée indéterminée, elle pouvait y mettre fin unilatéralement sans avoir à justifier d'un motif.

La clinique fait observer que M.[Y] ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit à cet égard.

La clinique estime que l'attitude du Dr [Y] justifiait la rupture sans préavis. Elle fait état du refus de M.[Y] d'accepter les contraintes de l'établissement, de son attitude de dénigrement de ses confrères, de son refus de s'occuper des tâches administratives, de son respect du planning des opérations. La clinique se prévaut surtout de la pratique du Dr [Y] consistant à des 'dépassements d'exigence' dans ces conditions anormales et graves en faisant croire aux patients qu'ils pourraient en être remboursés et sans que rien ne les justifie. Elle fait état de 31.362 € de dépassements d'honoraires en 2006et de 24.950 € de janvier à septembre 2007.

La clinique se prévaut aussi d'une pratique de surcotation des actes chirurgicaux avec application d'une nomenclature fausse de manière à justifier des rémunérations plus élevées et frauduleuses.

A titre subsidiaire, la clinique conclut à la réduction des sommes réclamées.

MOTIFS,

-Le contrat d'exercice libéral :

Il n'est pas contesté par la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] qu'un contrat d'exercice libéral non écrit et à durée indéterminée la liait à M.[M] [Y], chirurgien, et cela depuis le 1er octobre 2005.

Le docteur [Y] exerçait son activité de chirurgien au sein de la clinique qui lui fournissait les moyens techniques nécessaires.

S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d'un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d'une partie dans l'usage de ce droit.

La clinique n'avait pas à justifier et motiver sa décision d'y mettre fin.

Il en était de même pour M.[Y], celui-ci pouvait quitter unilatéralement la clinique sans avoir à justifier son départ.

-La fin de l'activité de M.[M] [Y] au sein de la clinique :

Par lettre du 27 septembre 2007, le directeur de la clinique chirurgicale du [Localité 1] a notifié à M.[M] [Y] la rupture sans préavis du contrat d'exercice libéral qui la liait à celui-ci.

Cette lettre est ainsi libellée:

' nous faisons suite à l'entretien du jeudi 27 septembre 2007 que vous avez eu en présence de [T] [K], directeur de la clinique..et Mme [F] [L], direction régionale adjointe PACA...depuis plusieurs mois, nous avons été amenés à vous mettre en garde oralement et par écrit sur le non respect de vos obligations au regard de l'établissement ....nous sommes malheureusement amenés à constater des pratiques anormales supplémentaires et de gravité majeure ......vous pratiquez de manière anormale des dépassements d'exigence ...notre attention a été attirée de manière complémentaire sur des pratiques de cotation d'actes ..qui semblent s'apparenter à des surcotations systématiques...nous nous interrogeons sur une pratique d'appendicectomie qui semble élevée ..' .

Cette lettre comporte deux notifications, la première concerne la décision de rupture, la deuxième celle du refus de préavis.

Dans un premier temps, il convient d'analyser si la décision de rupture unilatérale, hors la question du préavis, relève d'un abus de droit.

Il appartient à M.[Y] d'apporter la preuve de cet abus.

M.[Y] prétend que cette décision serait abusive parce que la directrice de l'établissement aurait voulu favoriser un autre chirurgien avec lequel elle aurait eu des relations privilégiées voire intimes.

Cette allégation n'est pas établie par M.[Y]. Il n'a jamais été demandé par la directrice de la clinique au Docteur [Y] de laisser place à un autre chirurgien.

M.[Y] estime que les griefs qui lui sont reprochés par la clinique ne sont pas fondés.

Mais la clinique n'avait pas à justifier de griefs pour mettre fin unilatéralement au contrat d'exercice libéral. L'examen de la réalité de ces griefs a trait à la décision d'absence de préavis et non à celle de rupture unilatérale.

La clinique apporte des éléments établissant qu'une mésentente s'était installée progressivement avec le Docteur [Y].

Par courrier du 21 mars 2007, le directeur de la clinique a fait état d'un manque de communication de M.[Y] en lui demandant de cadrer ces visites en fonction de l'organisation de l'établissement.

Le 2 août 2007 le directeur de la clinique a écrit à M.[Y] pour se plaindre des difficultés éprouvées pour récupérer les dossiers des patients.

Le 7 août 2007 le directeur de la clinique a adressé un courrier à M.[Y] pour lui rappeler les règles de fonctionnement de l'établissement et lui demander de respecter les horaires d'utilisation du bloc opératoire.

Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat, loin de paraître brutale et abusive, était la conséquence d'une situation conflictuelle entre le Docteur [Y] et la clinique depuis plusieurs mois. Cette rupture était prévisible.

Aucun abus n'a été commis par la clinique en cette décision de rupture unilatérale du contrat d'exercice libéral.

-La question du préavis :

Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été établi entre les parties, une décision de rupture unilatérale d'un contrat d'exercice libéral doit être, sauf exception, accompagnée d'un préavis.

Le préavis doit être d'une durée raisonnable. Il est le même que ce soit la clinique ou le médecin qui prenne l'initiative de la rupture. Il doit être d'une durée suffisante pour permettre au médecin de réorganiser son activité si c'est la clinique qui met fin au contrat, et à la clinique de trouver un autre médecin disponible et compétent si c'est le médecin qui y met fin.

Il peut être dérogé à cette pratique du préavis si la prolongation de la situation contractuelle est devenue intolérable du fait d'une faute grave commise par une partie, de sorte que les relations ne peuvent même pas continuer pendant la durée du préavis.

Il appartient à celui qui est débiteur du préavis de prouver cette faute grave.

La clinique estime que cette faute du Docteur [Y] réside en une pratique de fraude, fraude vis à vis de patients par des dépassements d'exigence, fraude vis à vis de la sécurité sociale par des surcotations et par des détournements de nomenclature des actes.

Il n'est pas contesté que les médecins exerçant au sein de la clinique chirurgicale du [Localité 1] étaient sous le régime de médecins conventionnés secteur I. au sens de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

A ce titre le docteur [Y] était tenu de respecter les tarifs de l'assurance maladie pour ses actes. Il n'avait pas de droit permanent à dépassement d'honoraires.

Il pouvait s'affranchir du tarif par un dépassement d'exigence (DE) en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade ou à un motif médical.

La clinique apporte la preuve de 128 cas de dépassements d'exigence en 2006 et 2007, pour 100 à 200 euros la plupart du temps.

Cela représente 27% des patients du docteur [Y], et souvent soit dans 30% dans un contexte d'urgence dans lequel le patient est prêt à tout accepter.

Une telle proportion de cas de dépassements, devenus habituels, ne peut correspondre à des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade ou à un motif médical.

Par ailleurs la lettre d'accord de dépassement comportait une clause trompeuse selon laquelle le patient pourrait être remboursé en tout ou partie par sa caisse ou sa mutuelle.

M.[Y] estime qu'il appartenait aux autorités de santé de s'en plaindre et non à la clinique. Il considère que cette faute, si faute il y a, n'est pas commise à l'égard de la clinique.

Une telle pratique illicite ne pouvait que nuire à la réputation de la clinique, alors que dans l'esprit des patients, clinique et médecins font partie d'un tout assimilé.

Par ailleurs la clinique risquait de subir une enquête des autorités médicales pour laisser faire une telle pratique en ses locaux.

Cette pratique illicite du docteur [Y], par son côté répété, portait atteinte à la clinique.

Le docteur [N], responsable de l'information médicale dans la clinique, a procédé à une analyse sur une longue période de l'activité du docteur [Y], avec l'infocentre CORA sur le système de codage des séjours à la clinique.

Il a constaté que façon fréquente le docteur [Y] associait un codage d'actes d'appendicectomies à d'autres actes chirurgicaux tels que la cholecytectomies ou l'exérèse de kystes de l'ovaire, associations inhabituelles, précisant cependant que seul le médecin du patient peut en juger mais qu'il devrait en informer la direction de la clinique.

Il également noté que 'dans un certain nombre de cas, il existe des incohérences importantes entre le codage de l'acte et les résultats de l'anatomopathologie, il s'agit essentiellement de l'exérèse des kystes pilonidaux qui sont codés très souvent par excès alors que l'anatomopathologie conclut à la présence d'un kyste sébacé ou d'un kyste épidermique, ceci modifiant par excès la rémunération de l'acte par le chirurgien (125,40 € au lieu de 82,29 €)'.

Ces éléments sont assez ténus. Il s'agit d'une simple suspicion de fraude à la nomenclature des actes ou de surcotations. Mais il n'est fait état d'aucune plainte d'une caisse d'assurance maladie. Ces griefs ne sont pas établis.

Le seul grief établi a trait à la pratique illicite de dépassements d'exigence pour plus d'un quart des patients. Il s'agit d'une faute suffisamment grave pour justifier l'absence de préavis.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Y ajoutant, condamne M.[M] [Y] à payer à la Sas Clinique Chirurgicale du [Localité 1] la somme de 3.000 € complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

Condamne M.[M] [Y] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13131
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/13131 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;11.13131 ?
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