La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10/14334

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 février 2012, 10/14334


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012



N° 2012/ 148













Rôle N° 10/14334







S.A. CAFPI

[H] [P]





C/



S.A CONCEPT MULTIMEDIA





















Grosse délivrée

le :

à :



Me SARAGA-BROSSAT

SCP TOLLINCHI











Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/13225.





APPELANTS



S.A. CAFPI,

dont le siége social est [Adresse 2]





représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par par Me Barbara BEGUE , avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

N° 2012/ 148

Rôle N° 10/14334

S.A. CAFPI

[H] [P]

C/

S.A CONCEPT MULTIMEDIA

Grosse délivrée

le :

à :

Me SARAGA-BROSSAT

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/13225.

APPELANTS

S.A. CAFPI,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par par Me Barbara BEGUE , avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [H] [P]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par par Me Barbara BEGUE , avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A CONCEPT MULTIMEDIA

prise en la personne de son représentant légal, demeurant au siége social sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [P] qui exerçait, sous l'enseigne CAFPI, l'activité de courtiers en prêts immobiliers et de marchands de biens a apporté en 2009 son entreprise unipersonnelle de courtage en prêts immobiliers à la SA CAFPI, société CAFPI qui vient donc désormais aux droits de M. [H] [P] ;

Pour assurer la promotion publicitaire de son activité, M. [H] [P] entretenait des relations commerciales avec la société CONCEPT MULTIMÉDIA qui réalisait pour le compte de la CAFPI des insertions publicitaires dans les magazines Logic - Immo et sur le site Logic - Immo com.

Les parties ont ainsi convenu d'un plan de communication pour l'année 2007 et ont poursuivi leur collaboration pour l'année 2008 en complétant cette communication par voie de presse écrite (dite « print »), par une communication électronique (dite « web »).

Un litige a opposé les parties en ce qui concerne la facturation de la société CONCEPT MULTIMÉDIA qui revendique une créance de 296'786,06 euros au titre des publicités diffusées dans le cadre du plan de communication nationale de 2008 pour le compte de CAFPI, dont 286'452,62 euros au titre des prestations « print » et 10'333,44 euros au titre des prestations

« Web».

Par jugement en date du 12 juillet 2010, le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [H] [P], exerçant sous l'enseigne CAFPI, aux droits duquel se trouve la société CAFPI, à payer à la société CONCEPT MULTIMÉDIA la somme principale de 272'390,66 euros pour solde de tout compte, outre une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA CAFPI, venant aux droits de M. [H] [P], et M. [H] [P] ont interjeté appel par déclaration en date du 23 juillet 2010.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2010, tenues ici pour intégralement reprises, M. [H] [P] et la S. A. CAFPI, venant aux droits de M. [H] [P], qui exploitait en son nom propre sous l'enseigne commerciale «CAFPI » demandent à la Cour de

- infirmer le jugement dont appel en ce que M. [H] [P] et la société CAFPI venant aux droits de M. [H] [P] ont été condamnés à paiement au profit de la société CONCEPT MULTIMÉDIA,

- statuant de nouveau,

- débouter la société CONCEPT MULTIMÉDIA (ou limiter la condamnation à son profit) à de plus justes proportions ne pouvant excéder 100'000 €,

- en toute hypothèse,

- condamner la société CONCEPT MULTIMÉDIA à payer M. [P] et à la société CAFPI venant aux droits de M. [P] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font principalement valoir qu'il n'existait aucun contrat écrit entre les parties justifiant des prix, des budgets et des conditions de facturation, que le plan média 2007 /2008 avait été convenu pour un budget de communication pour 12 mois de 500'000 €, que le plan de communication de 2007 ne commençait qu'en avril 2007 et qu'il devait donc s'élever à la somme de 375'000 € au prorata des neuf mois à facturer, que la société CAFPI a donc légitimement rompu les relations avec la société CONCEPT MULTIMÉDIA le 5 mai 2008 en découvrant, fin avril 2008, que la facturation pour les seuls mois de 2007 ( avril à décembre) s'élevait à 553 542 euros, alors qu'elle n'aurait pas dû excéder 375 000 euros), que la société CONCEPT MULTIMÉDIA a manqué à ses obligations, qu'elle pratiquait des prix incohérents et réclamait des sommes différentes de celles qui étaient prétendument dues et que la qualité des prestations n'était pas satisfaisante.

Par conclusions signifiées et déposées le 23 juin 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, la S.A. CONCEPT MULTIMÉDIA demande à la Cour de :

- condamner solidairement la société CAFPI et M. [H] [P] exerçant sous l'enseigne CAPFI à lui payer une somme de 296'786,06 euros au titre des factures impayées,

- dire et juger que cette condamnation portera intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à complet paiement à compter de l'exigibilité de chaque structure,

- ordonner ce l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la société CAFPI et M. [H] [P] exerçant sous l'enseigne CAFPI à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que les parties ont convenu d'un plan média et d'un budget de communication pour 2007/2008, qu'un contrat national entre MULTIMÉDIA et CAFPI a été conclu en février 2007 avec une prise d'effet en mars 2007 et que la facturation émise est conforme au partenariat dont les modalités ont été acceptées par CAFPI ,que M. [P] a réglé les factures de 2007 à leur échéance sans retard et sans émettre d'observations ni sur la facturation ni sur la qualité des prestations.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la demande en paiement de la société CONCEPT MULTIMÉDIA porte sur des prestations relatives à des publicités parues entre janvier et mai 2008 dont le règlement est contesté par la société CAFPI, que ce refus de règlement a fait suite à une rupture des relations commerciales par la société CAFPI, après que la responsable de la direction Marketing et Communication, Mme [R] [V], dans un mail du 2 mai 2008, ait informé la société CONCEPT MULTIMÉDIA de la décision de direction de ne pas adresser de visuel à faire paraître dans l'édition du mois de mai 2008 ;

Attendu cependant qu'aux termes d'une note du 27 février 2007, M. [U] [K], directeur commercial France de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, annonçait au réseau commercial de la société CONCEPT MULTIMÉDIA la 'finalisation' d'un contrat cadre national pour l'année 2007 avec le courtier en prêts immobiliers CAFPI, dont il précisait les principaux axes et notamment la première parution fixée au 6 mars 2007 ainsi que le nombre d'éditions retenues (43) et le nombre de parutions (13), programmées sur 10 mois de l'année, que par mail du 29 août 2007, Mme [V], Direction Marketing et Communication de CAFPI, confirmait à ses interlocuteurs de Logic Immo /CONCEPT MULTIMÉDIA l'existence d'un partenariat national acté en février 2007 ;

Attendu que deux courriers du 5 mars 2007 adressés par M. [Y] [B], responsable de la Régie Nationale de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, à CAFPI à l'intention de Messieurs [P], [L] et de Mme [V] précisaient les termes de ce contrat, et en détaillaient précisément tant les prestations que les budgets prévus entre les parties ;

Attendu que ces deux courriers du 5 mars 2007 définissent et précisent les modalités de l'accord national et que plusieurs mails de Mme [V] se réfèrent aux principaux points visés dans cet accord en ce qui concerne notamment le nombre d'éditions retenues (43), les dimensions des encarts « bouche-trou » mis à disposition gracieusement sous réserve de disponibilité d'espace, le nombre de bannières Inter PA dans le cadre du partenariat Logic-immo.com ainsi que le magazine Perspectiv' Neuf ...et autres modalités expressément visées dans les courriers du 5 mars 2007, que Mme [V] évoque même le 2 octobre 2007 l'insertion dans le sommaire de chaque édition du « crédit logic par CAFPI » avec le numéro de page en précisant qu'il s'agissait d'une demande « contractuelle » ;

Attendu que ces mails et leurs nombreuses références aux prestations visées dans les courriers du 5 mars 2007 confirment donc que, même si aucun contrat n'a été signé entre les parties, M. [P] a néanmoins accepté les modalités de ce partenariat national tel que défini précisément par ces courriers qu'il n'a ni contestés ni remis en cause et qui définissent sans ambiguïté la nature et le prix des prestations convenues ;

Attendu en conséquence que l'accord national conclu en février 2007 a pris effet au mois de mars 2007, et non en février 2007, comme le prétend l'appelant, qu'il portait sur des prestations de 2007 et de 2008, soit 13 parutions en 2007 et 15 parutions en 2008 et sur 43 éditions de Logic Immo pour un prix forfaitaire ainsi défini :

-budget 2007 total HT : 502'000 €, soit 600'392 € TTC,

budget 2008 total HT : 579'230 €, soit 692'759,08 euros TTC,

Dont TVA 211 921 €

Total TTC (2007/2008) 1'293'151,08 euros,

- Facturation mensuelle de 2007 : 60'039,20 euros TTC ;

Attendu, s'agissant des montants facturés, qu'en ce qui concerne l'année 2007, l'accord portait donc sur un budget convenu de 600'392 € TTC et 13 parutions bimensuelles, et indiquait expressément une facturation mensuelle de 60'039,20 euros TTC correspondant à une facturation sur 10 mois ;

Attendu que le contrat prévoyait également 15 parutions, en 2008, pour un budget de 692 759 € TTC, soit pour les cinq premiers mois 288'650 € TTC, que la facturation à hauteur de 296'786 € réclamée par la société CONCEPT MULTIMÉDIA comprend, outre cette somme, la facturation Internet de 5000 € par mois, prestation mise en place depuis le début de l'année 2008 et accepté par M. [P], ainsi qu'il résulte du mail du 30 avril 2008 échangés entre CAFPI et la société CONCEPT MULTIMEDIA et non comprise dans l'accord national de février 2007 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les factures du 31 octobre 2007 à échéance du 30 novembre 2007, du 30 novembre 2007 à échéance du 30 décembre 2007 et du 31 décembre 1007 à échéance 30 janvier 2008 ont été réglés sans retard à leur échéance et que les modalités de facturation n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de M. [P], que dès lors, et pour justifier la rupture avec la société CONCEPT MULTIMÉDIA, il ne peut invoquer une prétendue surfacturation des factures de 2007, au demeurant non justifiée, et prétendument découverte à la fin du mois d'avril 2008, alors que les dernières factures de 2007 ont été réglées le 5 février 2008 et que depuis cette date, il avait parfaitement connaissances des dites factures qu'il avait de surcroît réglées sans dénoncer aucun dépassement de budget, ni mettre en cause la qualité des prestations ;

Attendu qu'à cet égard, il résulte des mails de Mme [V] et également d'un mail de M. [D] [S], de CAPFI DIJON du 9 avril 2008, que M. [P], jusqu'à la fin du mois d'avril 2008, a continué à fournir à la société CONCEPT MULTIMÉDIA les visuels et les rédactionnels à faire paraître ainsi que la liste des nouvelles éditions dans lesquelles ses publicités devaient être insérées, et qu'il est également établi que les factures émises en 2008, dont la société CONCEPT MULTIMÉDIA sollicite le paiement, ont été faites selon les mêmes modalités de facturations (parutions entre 700 € hors taxes 900 € hors taxes) que les factures d'octobre, novembre et décembre 2007 qui ont fait l'objet de règlements sans observations ni réserves ;

Attendu que malgré les dysfonctionnements allégués, M. [P] n'a pas sollicité l'arrêt des parutions et que, si certains mails de Mme [V] font effectivement état de quelques manquements ponctuels, au regard des publicités de CAPFI paru en 2007 dans 43 éditions de Logic Immo sur 13 dates (bimensuelles) différentes, soit 559 journaux différents, force est de constater que toutes les parutions et factures de la société CONCEPT MULTIMÉDIA de 2007 ont été réglées et que la société CONCEPT MULTIMÉDIA, sans les contester et pour faire suite aux demandes de Mme [V], a remédié à ces manquements sur les premières parutions par des offres commerciales, telles que des encarts « bouche trou » proposés gratuitement à CAFPI ou encore par la mise à disposition de CAFPI d'un rédacteur chargé de rédiger des textes sur l'activité immobilière et le passage de format de 2/3 de page à une page entière à compter d'octobre 2007 sans augmentation de tarifs conformément à l'engagement de la société CONCEPT MULTIMÉDIA, confirmé par courrier du 28 septembre 1007 du président de la société à M. [P], et que la société CAFPI ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice ;

Attendu en définitive qu'il résulte des pièces produites que la facturation émise par la société CONCEPT MULTIMÉDIA est conforme au partenariat convenu entre les parties et que la société CONCEPT MULTIMÉDIA est fondée en sa demande en paiement de la somme de 296'786,06 euros, soit 286'452,62 euros au titre des prestations effectuées de janvier à mai 2008 outre 10'333,44 euros TTC au titre des prestations Web, validées le 30 avril 2008 par M.[L], pendant la même période, que donc la condamnation principale sera portée à la somme de 296'786,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2008;

Attendu que M. [P] a fait apport de son fonds de commerce en 2009 à la SA à Directoire et Conseil de Surveillance CAFPI, inscrite la même année au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Évry, que la société CAFPI a pour dirigeant et président du conseil de surveillance M. [H] [P] ;

Attendu que la société CONCEPT MULTIMÉDIA a déclaré sa créance au greffe du tribunal de commerce d'Évry le 30 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 141 - 22 du Code de commerce, lequel dispose qu'en matière d'apport de fonds de commerce, la société qui reçoit l'apport est tenue solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré, que la société CAFPI est donc tenue solidairement avec M. [P] du règlement des factures impayées;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la SA CAFPI et M. [P] seront condamnés solidairement à verser une indemnité de 2000 € à la société CONCEPT MULTIMÉDIA par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'ils seront condamnés aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Réforme le jugement attaqué sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement la SA CAFPI venant aux droits de M. [H] [P] et M. [H] [P] à payer à la SA CONCEPT MULTIMÉDIA la somme de 296'786,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2008,

Condamne solidairement la SA CAFPI venant aux droits de M. [H] [P] et M. [H] [P] à payer à la SA CONCEPT MULTIMÉDIA une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement la SA CAFPI venant aux droits de M. [H] [P] et M. [H] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/14334
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/14334 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.14334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award