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23/02/2012 | FRANCE | N°10/08676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 février 2012, 10/08676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012



N° 2012/ 104













Rôle N° 10/08676







SA GENERALI ASSURANCES IARD





C/



S.A.S. IMPRIMERIE HORIZON

SOCIETE HEIDELBERG FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la S

CP COHEN-GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F02042.





APPELANTE



SA GENERALI ASSURANCES IARD

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP NABA ET ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

N° 2012/ 104

Rôle N° 10/08676

SA GENERALI ASSURANCES IARD

C/

S.A.S. IMPRIMERIE HORIZON

SOCIETE HEIDELBERG FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F02042.

APPELANTE

SA GENERALI ASSURANCES IARD

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SOCIETE IMPRIMERIE HORIZON SAS

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

SOCIETE HEIDELBERG FRANCE

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marguerite DE VAUBLANC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS PROCÉDURE

La société Imprimerie Horizon a commandé à la société Heidelberg France une presse offset Speed 5. L'installation a été effectuée en janvier 2006. Suite à un sinistre survenu le 9 octobre 2006 avec interruption de l'exploitation, une réparation provisoire a été effectuée le 13 octobre 2006 puis une réparation définitive est intervenue le 25 novembre 2006.

La société Imprimerie Horizon a demandé la condamnation de la société Generali assurances son assureur multirisques professionnels, à lui payer la somme de 72'235€ au titre des pertes d'exploitation. La société Generali assurances a demandé la garantie de la société Heidelberg France.

Par jugement du 29 mars 2010 non assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de Marseille a joint les instances, s'est déclaré territorialement compétent, a déclaré recevable la demande de la société Imprimerie Horizon, condamné la société Generali assurances à payer la somme réclamée outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008, ainsi que celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il a en revanche rejeté la demande de la société Generali assurances IARD à l'encontre de la société Heidelberg France, en l'absence de subrogation car aucune indemnité pour perte d'exploitation n'a été payée, et l'a condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte remis le 6 mai 2010, la société Generali assurances IARD SA a interjeté appel du jugement précité.

***

Vu les dernières conclusions de la société Generali Assurances IARD du 5 juillet 2011,

Vu les dernières conclusions de la SAS Imprimerie Horizon du 13 décembre 2011,

Vu les dernières conclusions la société Heidelberg France du 27 décembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2012,

II. DÉCISION

- SUR LA COMPÉTENCE

Attendu aux termes de l'article 333 du code de procédure civile, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Attendu que les premiers juges ont sur le fondement de ce texte, justement écarté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la société Heidelberg France, qu'il convient de le confirmer sur ce point.

- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PRINCIPALE

Attendu aux termes de l'article L. 114.2 du code des assurances, que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

Attendu que constitue une cause ordinaire d'interruption de la prescription la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2248 du Code civil en vigueur en 2007).

Attendu que les articles 2233, 2238 et 2239 du Code civil dont la Société Imprimerie Horizon se prévaut ne sont pas applicables à l'espèce car ils concernent les cas où les parties recourent à la conciliation, à la médiation ou à la saisine du juge pour l'exécution d'une mesure d'instruction avant tout procès, que les parties ne se trouvaient dans aucun de ces cas.

Attendu que la SA Generali IARD fait valoir à bon droit que la désignation de l'expert effectué par ses soins le 24 octobre 2006, constitue le point de départ du délai prescrit par l'article L. 114.1 du code des assurances.

Attendu que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 21 août 2007 sous la signature conjointe de l'expert du cabinet Gab Robins missionné par Generali, et de l'expert du cabinet Arnal et Cerrutti missionné par l'assureur de la société Heidelberg, contient une mention expresse figurant en début du document et indiquant « ce document n'a pour objet que d'établir contradictoirement les constatations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés par des indemnités qui lui sont réclamées», que ce document contient une évaluation de la perte d'exploitation sur les périodes d'arrêt à un montant de 72'235 €, que cependant il ne saurait constituer une reconnaissance de garantie par la compagnie Generali IARD.

Attendu que le délai de prescription n'a pas été interrompu le 21 août 2007, que le délai a expiré le 24 octobre 2008.

Attendu que la société Imprimerie Horizon a mis en demeure la société Generali assurances IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2008, que son action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Attendu que l'appel en garantie de la société Generali assurances IARD à l'encontre de la société Heidelberg se trouve sans objet.

Attendu au terme de ces observations que le jugement déféré doit être partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Imprimerie Horizon et condamné la société Generali IARD à lui payer la somme de 72'235 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008 et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Attendu que l'équité n'impose pas de laisser à la charge de la Société Imprimerie Horizon les frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens, qu'il convient de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Tribunal de Commerce de Marseille territorialement compétent.

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS Imprimerie Horizon et condamné la société Generali IARD à lui payer la somme de 72'135 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008 et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ET STATUANT à nouveau, DÉCLARE l'action de la SAS Imprimerie Horizon prescrite et par suite irrecevable.

- DÉCLARE l'appel en garantie de la société Generali IARD à l'encontre de la société Heidelberg sans objet.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la SAS Imprimerie Horizon aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08676
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/08676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.08676 ?
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