COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2012
N° 2012/ 96
Rôle N° 08/04715
[P] [I]
C/
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5406.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BOULAN CHEFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guy JULIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14/02/08 qui a débouté Monsieur [I] en toutes ses demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 12/03/08 par Monsieur [I] et ses écritures en date du 23/11/10 par lesquelles il demande à la cour de condamner CARDIF ASSURANCES à prendre en charge le solde des prêts à compter de sa date de mise en invalidité et de lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de CARDIF ASSURANCES en date du 17/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu l'arrêt de la cour en date du 22/10/09 qui a ordonné une mesure d'expertise et le rapport déposé le 14/10/10 ;
Vu les conclusions de ce rapport selon lesquelles Monsieur [I] n'est pas en état d'invalidité permanente et totale au sens du contrat et présente un taux de 15% ;
Monsieur [I] indique qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice ; qu'il présente dans les faits un taux de 70 % au titre de son invalidité selon les conclusions du docteur [F] en date du 28/09/05 ; qu'il a besoin d'une tierce personne ;
La cour rappellera que le contrat conclu par Monsieur [I] comprend seulement une garantie au titre de l'invalidité permanente et totale et pas au titre de L'ITT ; qu'il est constant qu'il a reçu un exemplaire des conditions générales qui lui sont donc opposables ainsi que cela résulte de sa signature sous la mention indiquant avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions et être en possession d'un exemplaire de la notice et cela au titre de tous les contrats souscrits ;
La cour rappellera que pour bénéficier de la garantie, Monsieur [I] doit démontrer à la fois qu'il est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ;
La cour rappellera encore que dans le cadre de l'expertise [R] en date du 28/11/05 Monsieur [I] a présenté d'une part une pathologie achiléenne antérieure à la date de signature des contrats de crédit et d'autre part une pathologie rachidienne postérieure à la date de signature des contrats ;
Que donc seule cette dernière pathologie doit être prise en considération dans le cadre de la présente procédure ainsi que jugé par le 1er juge ;
La cour rappellera aussi que l'expert [R] avait fixé à 15% le taux d'invalidité résultant de cette pathologie ; le sapiteur retenu par le docteur [R], à savoir le professeur [J] retenait dans son compte-rendu annexé au rapport d'expertise le même taux d'invalidité ;
La cour indiquera aussi que contrairement à ce que soutenu par Monsieur [I] et dans le cadre du dossier ayant abouti à une prise en charge par la CNP en 2006, il s'agissait d'une prise en charge dans le cadre de L'ITT et non pas dans celui de l'invalidité dont le fondement est totalement différent ;
La cour rappellera encore que Monsieur [I] ne peut faire état de sa mise en invalidité et du bénéfice d'une tierce personne de la part des organismes sociaux dans la mesure où les critères sont aussi différents de ceux à prendre en considération dans le cadre du dossier contractuel l'opposant à la CARDIF ;
La cour considérera enfin que le docteur [W], commis dans le cadre d'une autre procédure a fait état de trois chefs de pathologie à savoir l'inflammation du tendon d'Achille, la discopathie lombaire et une réaction dépressive réactionnelle et a certes conclu que Monsieur [I] était inapte à toute activité rémunératrice mais sans faire de distinction entre les différents chefs de pathologie ;
Par contre le docteur [Z] dans la cadre de l'expertise ordonnée par la cour dans la présente procédure indique clairement que 'les éléments cliniques retrouvés ( lors de l'examen de Monsieur [I]) sont en contradiction totale avec tous les éléments qui lui ont été fournis.' ;
Il ajoute que Monsieur [I] n'est pas en invalidité permanente et totale au sens du contrat et que l'incapacité peut être évaluée à 15 % ; il est constant que l'examen effectué par le docteur [Z] ne porte que sur la pathologie susceptible de recevoir indemnisation dans le cadre de la présente instance ;
La cour constate aussi que l'expert judiciaire a été en possession de tous les documents médicaux remis par Monsieur [I] et en a néanmoins conclu qu'il n'état pas en état d'invalidité permanente totale ;
La cour dira que Monsieur [I] ne peut venir contester des conclusions claires et précises prises sur la base des documents médicaux qu'il a remis lui-même au médecin expert ;
La cour dira en conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] ne peut revendiquer la prise en charge de la CARDIF au titre des contrats souscrits ;
En conséquence la cour déboutera Monsieur [I] en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Monsieur [I] sera condamné à payer une somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la compagnie et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [I] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] à payer la somme de 1.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de l'avoué en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.