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22/02/2012 | FRANCE | N°10/16926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 22 février 2012, 10/16926


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 FÉVRIER 2012



N°2012/233

Rôle N° 10/16926







[X] [B]





C/



ADECCO

SITA SUD

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE



DRJSCS

































Grosse délivrée le :

à :





Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Alain DU

MAS, avocat au barreau de LYON



Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON



Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 FÉVRIER 2012

N°2012/233

Rôle N° 10/16926

[X] [B]

C/

ADECCO

SITA SUD

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 25 Mai 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700074.

APPELANT

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

ADECCO, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

SITA SUD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B], embauché par contrat de travail intérimaire conclu avec la société ADECCO a été mis à la disposition de la société Sita Sud en qualité de chauffeur poids-lourd à dater du 1er novembre 2004.

Le 16 novembre 2004 vers 3 heures du matin, en prenant son service, il a fait une chute dans les locaux de la société Sita Sud et il a été grièvement blessé au visage et aux membres inférieurs.

L'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident, puis, le 13 novembre 2007, la CDAPH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé.

Il a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société Adecco.

Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a rejeté ses demandes

Il a fait appel du jugement.

Par ses dernières conclusions reprises à l'audience de plaidoirie du 18 janvier 2012, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable des sociétés Adecco et Sita Sud comme étant à l'origine de son accident, de fixer la rente au maximum, d'ordonner une expertise, de lui allouer une provision de 10000 euros et de condamner les intimées à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2011 reprises à l'audience de plaidoirie, la société Adecco a demandé à la Cour de confirmer le jugement et subsidiairement de condamner la société Sita Sud à la garantir de toutes les condamnations.

Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2011 reprises à l'audience de plaidoirie, la société Sita Sud a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de rejeter la demande de provision.

Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2011 reprises à l'audience de plaidoirie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de dire que les sommes qu'elle aurait à verser à la victime ne sauraient excéder la liste prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La DRJSCS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle que, par application des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, entend se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, il a la charge de rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 231-8 du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux postes présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée.

Monsieur [B] avait été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd et l'accident n'est pas survenu lors de la conduite d'un camion, ni sur la route, mais à pied et dans les locaux de la société utilisatrice.

Il ne peut donc se prévaloir de cette présomption.

Monsieur [B] a décrit les circonstances de sa chute pendant l'enquête diligentée par Adecco le jour-même puis ultérieurement au cours de la procédure judiciaire.

Il a toujours estimé que sa chute avait eu deux causes : l'absence d'éclairage du hangar et l'absence de protection de la fosse par des grilles.

Il a déclaré qu'en faisant le tour de son camion pour les vérifications d'usage avant de se mettre en route, il était tombé dans une fosse de vidange qui n'était pas sécurisée.

La chute s'est produite le 16 novembre vers 3 heures du matin, la victime a été secourue par un autre intérimaire, Monsieur [R] vers 3 heures 05, lequel a averti le frère de la victime vers 3 heures 15.

Les premiers juges se sont étonnés des incohérences du dossier, et notamment :

- présence de Monsieur [B] dans la partie d'un hangar servant à la vidange des camions, alors que le camion qu'il devait conduire se trouvait dans une autre partie du dépôt et que, comme le soulignait la société Sita Sud, il n'avait rien à faire dans cette partie du bâtiment ;

- absence d'éclairage alléguée dans ce hangar, alors qu'il prétendait vérifier son camion ; l'absence d'éclairage n'avait pas été mentionnée dans les premières déclarations du salarié.

La Cour constate que Monsieur [B] n'a fourni ni explications ni pièces complémentaires pour étayer ses arguments et que l'incohérence de son argumentaire principal subsiste: comment le salarié pouvait-il tourner autour de son camion pour le vérifier en pleine nuit, sans aucun éclairage '

Au surplus, il est difficile d'admettre, comme il le prétend, que le personnel de l'entreprise aurait pu travailler plusieurs jours de suite dans un hangar privé d'éclairage alors qu'au mois de novembre la seule lumière naturelle est insuffisante, à supposer que le hangar soit pourvu de vitrages ce qui ne ressort pas des pièces du dossier.

Il ne justifie pas davantage de ce que sa présence aux abords de la fosse résulterait d'un ordre d'un supérieur hiérarchique ni même des nécessités de la prise en charge de son camion avant le départ.

Il ne rapporte pas la preuve qu'un texte obligerait l'employeur à obstruer ou à clôturer une fosse de vidange lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Dès lors, le reproche fait à la société Sita Sud de laisser un local accessible à tout le personnel, en pleine nuit, sans éclairage, y compris aux abords immédiats d'une fosse non sécurisée, faisant ainsi courir à son personnel un risque de chute qu'elle ne pouvait ignorer, perd toute crédibilité.

Les raisons réelles qui ont amené Monsieur [B] à circuler en pleine nuit dans une partie de hangar où il n'avait pas à se trouver, sans en avoir reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique, ne pouvaient être que personnelles.

En conséquence, la Cour constate que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que la société Sita Sud, entreprise utilisatrice, a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à un danger qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société Sita Sud.

Les demandes dirigées contre la société Adecco, employeur de Monsieur [B], sont infondées.

La Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de toute ses demandes et fait droit aux demandes des intimées formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Le condamne à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la S.A. Sita Sud la somme de 1000 euros

- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1000 euros.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/16926
Date de la décision : 22/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/16926 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;10.16926 ?
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