COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION
DU 16 FEVRIER 2012
D.D-P
N° 2012/120
Rôle N° 11/09104
[M] [S]
C/
COMMUNE D'[Localité 13]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS
Recours en révision tendant à la rétractation d'un arrêt n° 2006/383 rendu par la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1889.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bruno RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
COMMUNE D'[Localité 13], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 12]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie PICARDO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 novembre 2004, de grande instance de Toulon a :
' rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [S] tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune d' [Localité 13] à représenter la commune en justice, et celle soulevée par cette commune tirée de la prescription quadriennale prévue par l'article Ier de la loi du 31 décembre 1968,
' débouté M. [S] de ses demandes en constatation et en réparation de la voie de fait formée à l'encontre de la commune d'[Localité 13],
' rejeté le surplus des demandes des parties,
' et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 11 mai 2006 la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : ' infirmé partiellement le jugement entrepris,
' déclaré M. [M] [S] irrecevable en ses prétentions indemnitaires,
' l'a renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes d'expulsion et de remise en état,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' et condamné M. [M] [S] à payer à la commune d'[Localité 13] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par citation en date du 10 mai 2011 M. [M] [S] a formé un recours en révision contre cette décision.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2012 il demande à la cour, au visa des articles 593 et 595 du code de procédure civile :
' de le recevoir en son recours révision,
' de rétracter la décision rendue le 11 mai 2006,
' de dire que la commune d'[Localité 13] s'est rendue coupable d'une voie de fait à son égard,
' de dire que M. [S] est en droit de faire rétablir son entrée et sa clôture originelle afin de faire cesser sans délai cette voie de fait,
' de condamner la commune d'[Localité 13] à déguerpir sans délai,et à faire interdire aux tiers l'accès de la parcelle litigieuse en y plaçant une clôture provisoire, ainsi qu'à réaliser un pluvial sur son propre terrain voisin de la parcelle occupée, afin de faire cesser les inondations, le tout sous astreinte de 153 euros par jour, à compter de l'arrêt,
' et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 400'000 € en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi que la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2012 la commune d'[Localité 13], représentée par son maire en exercice, prie la cour :
À titre principal
' de déclarer irrecevable le recours formé tant au regard de la tardiveté de son introduction,
que de l'absence des conditions nécessaires à son introduction,
A titre subsidiaire
' de constater l'absence de voies de fait de la commune d'[Localité 13], l'existence d'un ouvrage public sur les lieux querellés, l'absence de préjudice de M. [S] et de retenir la déchéance quadriennale,
En tout état de cause
' de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles
et de statuer sur que de droit sur les dépens avec distraction.
Le ministère public a reçu communication de la procédure le 12 janvier 2012.
Il conclut s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que M. [M] [S] fait valoir au soutien de son recours en révision de l'arrêt rendu que la cour de ce siège a rejeté la demande qu'il avait formée au titre de la voie de fait commise par la commune d'[Localité 13] qui s'est approprié purement et simplement une parcelle cadastrée AC [Cadastre 5] lui appartenant ; que la cour de céans a relèvé en ses motifs , selon M. [S], que la commune d'[Localité 13], en construisant un parc de stationnement affecté à l'usage du public, dans le cadre de l'organisation du centre culturel et artistique des rencontres de Châteauvallon, remplissait une mission de service public et qu'elle ne commettait pas une erreur grossière, ni une violation délibérée des droits de M. [S], alors que depuis un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 mars 2011, il est désormais établi que la commune n'a jamais eu le droit d'exploiter des ouvrages illégaux construits en violation de la législation forestière, soit un centre culturel dans les bois et forêts cadastrés AC [Cadastre 3],[Cadastre 2] [Cadastre 10],[Cadastre 5] [Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] lesquels relèvent du régime forestier suite à un décret non retiré et non abrogé du 27 janvier 1879 soumettant les parcelles litigieuses au droit forestier ; que la commune d'[Localité 13] a délibérément caché à la cour de céans son acte de propriété, lequel contenait des servitudes forestières, afin de dissimuler la vérité et ses obligations et faire débouter M. [S] ; et que l'arrêt rendu le 11 mai 2006 a bien été surpris par la fraude de la commune qui avait excipé d'un droit qu'elle n'avait pas et qui a caché à la cour ses obligations non remplies en matière forestière sur le site ;
Attendu que, pour répondre à la fin de non- recevoir soulevée par son adversaire, M. [S] soutient que son recours est fondé sur la décision de la cour administrative d'appel qui lui a été notifiée le 11 mars 2011 qui est le fait générateur motivant son recours en révision ; et que celui-ci, déposé le 10 mai 2011, a été introduit dans le délai de deux mois requis ;
Mais attendu qu' il incombe à M. [S], demandeur en révision, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque au soutien de son recours ;
Attendu que l'arrêt de la cour administrative d'appel invoqué a fait droit aux demandes de M. [S] en jugeant seulement que l'autorité qui avait délivré l'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 7] n'avait pas compétence pour le faire du fait que les bois sur les parcelles en cause, s'ils appartenaient à la commune d'[Localité 13], n'en étaient pas moins soumises au régime forestier ;
Attendu que cette décision administrative ne saurait être considérée, contrairement à ce que qui est soutenu par M. [S], comme constituant 'le fait générateur' de son recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège ;
Attendu qu'en effet M. [S] qui a été partie à la procédure suivie devant la cour administrative d'appel a nécessairement eu connaissance, avant que l' arrêt administratif soit rendu, des pièces de la commune (étant observé de surcroît qu'en réalité celle-ci, selon son bordereau de communication de pièces n'avait communiqué aucun document nouveau devant ladite cour), ainsi que de son mémoire en défense du 22 novembre 2010, et donc de l'existence des causes de révision qu'il invoque, au plus tard, à cette dernière date ;
Attendu que le délai du recours en révision ayant couru à compter du jour où aurait été recouvrée la prétendue pièce décisive, ou connue la supposée 'fraude' au jugement, et M. [S] n'invoquant aucune autre date que celle, inopérante, de l'arrêt administratif rendu, il y a lieu de le déclarer forclos en son action ;
Attendu que le demandeur succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2 500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [M] [S] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2006,
Condamne M. [M] [S] à payer à la commune d'[Localité 13] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT