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16/02/2012 | FRANCE | N°10/21772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 16 février 2012, 10/21772


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2012



N°2012/97













Rôle N° 10/21772







AXA FRANCE VIE SA





C/



[I] [V]





































Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SCP BADIE









Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/09572.





APPELANTE



AXA FRANCE VIE S.A.

RCS PARIS 310 499 959

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2012

N°2012/97

Rôle N° 10/21772

AXA FRANCE VIE SA

C/

[I] [V]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOISSONNET

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/09572.

APPELANTE

AXA FRANCE VIE S.A.

RCS PARIS 310 499 959

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra JULIEN-FERRIOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD-JUSTON (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL (avoués à la Cour)

plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller.

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [V] a été bénéficiaire d'un premier contrat d'assurance de groupe souscrit le 12 mars 2004 auprès de la société AXA FRANCE VIE par son employeur la société PROVENCE PRIMEUR, garantissant notamment les risques 'Incapacité temporaire de travail et Invalidité permanente".

Ce premier contrat a été remplacé par un second contrat à effet du 1er janvier 2005, après que M.[V] ait, le 12 janvier 2005 rempli un questionnaire de santé en indiquant notamment:

- ne pas avoir subi au cours des 10 dernières années d'arrêt de travail supérieur à 30 jours consécutifs

- ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/10/2005, la société AXA FRANCE VIE a notifié à [I] [V] la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle sur ses antécédents médicaux.

Par acte du 31/08/2006, M.[V] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Marseille au paiement des indemnités journalières et en réparation de son préjudice.

Par jugement du 18 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [I] [V] la somme de 32'003,06 € au titre des indemnités journalières échues du 4 octobre 2005 au 1er janvier 2008 au titre de l'incapacité temporaire totale de travail contre 1500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile

- rejeté le surplus des prétentions de M.[V]

- condamné la société AXA FRANCE VIE aux dépens.

La société AXA FRANCE VIE a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2010.

Vu les conclusions du 18 mars 2011 de la société AXA FRANCE VIE

Vu les conclusions du 26 août 2011 de M. [I] [V]

Avant l'ouverture des débats, et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2011 a été révoquée d'un commun accord des parties.

L'affaire a été immédiatement reclôturée.

SUR QUOI

Sur la validité du contrat d'assurance souscrit par M.[V]

La compagnie AXA FRANCE VIE soutient qu'il y a eu fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion du risque par l'assureur, du fait que M.[V] a répondu par la négative aux deux questions posées concernant son état de santé alors qu'il était suivi par un médecin psychiatre

La compagnie AXA FRANCE VIE soutient que ne peut lui être opposée la connaissance de l'état de santé de M.[V] du fait du versement de prestations en exécution du contrat antérieur, n'ayant aucune obligation de croiser ses fichiers.

M.[V] réplique qu'il n'avait pas l'intention de tromper l'assureur, lequel, déjà au courant de son état de santé, a renoncé à invoquer les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances.

Aux termes de l'article L. 113 - 8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

M.[V] a rempli le questionnaire médical en indiquant:

- ne pas avoir subi au cours des 10 dernières années d'arrêt de travail supérieur à 30 jours consécutifs

- ne pas se trouver actuellement sous surveillance médicale et ne pas prendre de médicaments prescrits par un médecin.

Le Dr [B] [J] psychiatre a délivré le 4 octobre 2005 un certificat aux termes duquel il précise dispenser ses soins à M. [I] [V] depuis le 26 août 2004 et indique que celui-ci exprime une souffrance morale au long cours de type dépressif provenant d'un facteur d'épuisement et que l'état de santé de M.[V] justifie la prescription d'un arrêt maladie ainsi qu'un traitement médical avec une hospitalisation psychiatrique programmée.

Il est donc établi qu'antérieurement à la souscription d'un nouveau contrat d'assurances à effet du 1er janvier 2005, M.[V] était, depuis le 26 août 2004, sous la surveillance d'un psychiatre.

Dans le cadre du précédent contrat d'assurances, M.[V] a obtenu la prise en charge par l'assureur de diverses prestations.

Il résulte de l'examen des relevés adressés à M.[V] que celui-ci a obtenu des remboursements de consultations d'un médecin spécialiste dès le 26/08/2004 (date à laquelle le Docteur [J] indique avoir commencé à suivre M.[V]) puis ensuite régulièrement à savoir, le 23 septembre 2004, le 21 octobre 2004, le 26 novembre 2004 et le 4 janvier 2005.

Il est établi que M.[V] était suivi régulièrement chaque mois par un médecin psychiatre depuis le 26 août 2004.

De plus le certificat du Docteur [J] confirme qu'en octobre 2005 cette surveillance médicale était toujours en cours.

Tenu d'une obligation de sincérité envers l'assureur, M.[V] devait informer en toute bonne foi son assureur conformément aux dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, en répondant aux questions posées par l'assureur, surtout lorsque celles-ci sont claires et dépourvues de toute ambiguïté comme en l'espèce, en cochant les cases adéquates.

Il devait également fournir en toute loyauté des réponses idoines au regard de la nature des maladies connues de lui, ce qui aurait alors permis à l'assureur, d'accorder, de restreindre, de conditionner, voire de refuser en pleine connaissance de cause, sa garantie.

En répondant par la négative à la question relative à la surveillance médicale (traitement, soins médicaux) dispensée régulièrement par un psychiatre depuis environ un an et demi, M.[V] a fait une fausse déclaration intentionnelle, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur.

M.[V] ne démontre pas, comme il le soutient, que l'assureur a renoncé à invoquer la nullité du contrat du seul fait du versement de prestations dans le cadre du contrat antérieur, faute d'établir que la société AXA FRANCE VIE avait l'obligation de croiser ses fichiers.

C'est donc à juste titre que la société AXA FRANCE VIE a refusé sa garantie à M.[V] pour fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 113-8 du code des assurances.

Il convient en conséquence de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit par M.[V] auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cet assureur.

Le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE VIE hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau sur le tout,

Dit que le contrat d'assurance souscrit à effet du 1er janvier 2005 par M.[V] auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE est nul et de nul effet ;

Déboute en conséquence M.[V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE ;

Condamne M. [I] [V] à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21772
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/21772 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;10.21772 ?
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