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16/02/2012 | FRANCE | N°10/16631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 16 février 2012, 10/16631


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2012



N°2012/218

Rôle N° 10/16631







SELARL FIDAL





C/



URSSAF DES [Localité 4]



DRJSCS















Grosse délivrée le :

à :





Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE



URSSAF DES [Localité 4]









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : r>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801206.





APPELANTE



SELARL FIDAL, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Laurent DEBROAS, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2012

N°2012/218

Rôle N° 10/16631

SELARL FIDAL

C/

URSSAF DES [Localité 4]

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES [Localité 4]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Août 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20801206.

APPELANTE

SELARL FIDAL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [X] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société d'avocats FIDAL a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 4] ayant confirmé le bien fondé du redressement de cotisations sociales à la suite d'une vérification effectuée au sein de la société.

Par jugement en date du 27 août 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté la société d'avocats FIDAL de ses demandes et a confirmé le bien fondé du redressement suivant lettre d'observation du 18 juillet 2007.

La société d'avocats FIDAL a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de :

- juger que la prise en charge des cotisations ROTARY et LIONS CLUB au profit de Mrs [N] et [S] revêt la nature de frais professionnels,

- juger que les notifications de redressement adressées à la société d'avocats FIDAL au titre des deux transactions conclue avec Mme [B] et Mme [W] sont légitimes et ne reposent sur aucun fondement.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société d'avocats FIDAL fait valoir que les frais engagés par Mrs [S] et [N] dans le cadre de leur adhésion au LION'S CLUB accident de travail au ROTARY sont exposés pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de leur employeur la société d'avocats FIDAL ; que l'adhésion à un club service permet en effet d'être en contact avec le milieu professionnel local et d'obtenir et d'espérer des retombées professionnelles.

En ce qui concerne les transactions conclues avec Mme [B] et Mme [W] : celles-ci ont été versées suite à des licenciements pour faute grave, privatifs comme le prévoit la loi de toute indemnité de licenciement et de préavis.

Elle en conclut que si l'indemnité transactionnelle ne comprend aucun élément de salaire tel que le préavis elle a la nature de dommages et intérêt et en tant que telle n'est pas soumise à cotisations.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la réintégration des cotisations au ROTARY et au CLUB LION'S

Attendu qu'en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les somme versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont à assujettir à cotisations sociales exception faite des sommes représentatives des frais professionnels ;

Attendu que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié que celui ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ;

Attendu qu'en l'espèce La société d'avocats FIDAL a pris en charge les frais d'inscription du salarié Mr [N] au ROTARY CLUB en 2004 2005 et 2006 de même que les frais d'inscription de Mr [S] au CLUB LION'S en 2004, 2005, 2006 ;

Attendu cependant que le remboursement de ces cotisations à des clubs services dont font partie certains de salariés de la société d'avocats FIDAL n'est pas destiné à couvrir les salariés intéressés de charge de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ni à les dédommager des dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Attendu que c'est donc à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a considéré que les sommes versées constituaient des avantages salariaux soumis à cotisations.

Sur la réintégration des indemnités transactionnelles

Attendu quel'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités transactionnelles versées à Mme [B] et à Mme [W] ;

Attendu que suite à leur licenciement pour faute grave la société d'avocats FIDAL a versé à chacune d'elles la somme de 6000€ en application d'un accord transactionnel du 28 juin 2004 pour Mme [W] et du 4 janvier 2005 pour Mme [B] ;

Attendu qu'en application des articles L242-1 et R242-1 du code de la sécurité sociale le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé ,d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;

Attendu qu'il convient dès l'abord de relever que si la société d'avocats FIDAL produit aux débats le protocole transactionnel signé entre elle même et Mme [W] le 28 juin 2004 , elle ne produit pas aux débats le protocole qu'elle aurait signé avec Mme [B], l'exemplaire versé ne comportant aucune signature des parties en cause ;

Attendu que sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations , au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail ; toutefois les sommes versées lors ou après la, rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ,selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages intérêts réparant un préjudice autre que salarial ;

Attendu que l'indemnité de préavis prévue par l'article L122-8 du code du travail même versée à l'occasion d'une transaction ,a la nature d'un salaire et doit être soumise à cotisations ;

Attendu que dans le cas du versement d'une indemnité transactionnelle globale, le juge est tenu de rechercher si les sommes versées dans ce contexte n'englobent pas éventuellement des éléments de rémunérations soumis à cotisations et ce, quelle que soit la qualification retenue par les parties ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que les transactions conclues par les salariés en cause quelques jours seulement après leur licenciement pour faute grave portent sur une indemnité globale et forfaitaire ;

Attendu que tel que l'a relevé le premier juge il ne ressort pas de ces protocoles que les parties sont convenues de ne pas inclure l'indemnité compensatrice de préavis dans le calcul de l'indemnité transactionnelle globale arrêtée ;

Attendu que si la société d'avocats FIDAL soutient que le préavis n'est pas dû en cas de faute grave et que l'on ne peut donc présumer que l'indemnité englobe le préavis, ce moyen est inopérant dès lors que le litige porte non sur les indemnités dues en cas de licenciement pour faute grave mais sur celles précisément destinées à éviter tout contentieux et en contrepartie desquelles les salariés renoncent à agir en justice ;

Attendu en conséquence qu' en l'espèce la renonciation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ne ressortant pas des transactions en cause et faute de rapporter la preuve qui lui incombe la société d'avocats FIDAL n'est pas fondée à contester le redressement en litige ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la société d'avocats FIDAL de ses demandes,

Condamne la société d'avocats FIDAL à payer à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 4] la somme de 1000€ de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/16631
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/16631 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;10.16631 ?
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