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10/02/2012 | FRANCE | N°10/21903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 10 février 2012, 10/21903


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 FÉVRIER 2012



N° 2012/91













Rôle N° 10/21903







[V] [Y]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la S.C.P. MAYNARD - SIMONI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/228.





APPELANT



Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 4]



représenté par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 FÉVRIER 2012

N° 2012/91

Rôle N° 10/21903

[V] [Y]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la S.C.P. MAYNARD - SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/228.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET BREIL dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

représenté par la S.C.P. MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la S.C.P. LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Monsieur [V] [Y] est, comme cela résulte d'un testament olographe du 15 septembre 2004 contenant legs à son profit, copropriétaire dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1].

Par exploit délivré le 7 janvier 2008, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler dans son entier et avec exécution provisoire l'assemblée générale des copropriétaires de cet ensemble immobilier réunie le 4 octobre 2007.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ayant soutenu la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes puis ayant conclu à titre subsidiaire au débouté, par jugement prononcé le 8 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Nice :

- déboutait le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de nullité de l'assignation,

- déclarait Monsieur [V] [Y] irrecevable en ses demandes,

- le condamnait à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 7 décembre 2010, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement prononcé le 8 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Il entend :

- que son action soit déclarée recevable,

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- que soit prononcée l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2007,

- que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit encore condamné aux dépens.

***

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la Cour :

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [Y],

A titre subsidiaire,

- de débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier,

Dans tous les cas,

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pour voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [V] [Y] irrecevable en ses demandes, soutient que ce dernier ne serait que nu-propriétaire indivis avec son frère [S] - Madame [M] [K], leur mère, étant usufruitière - des lots dépendant de la copropriété [Adresse 1] en sorte qu'il ne pourrait agir seul en contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu, cependant, qu'en appel Monsieur [V] [Y] justifie par un certificat de maître [D] [L], notaire à [Localité 3], en date du 10 juin 2011, de ce qu'aux termes de l'acte d'attestation immobilière reçu par lui le 22 décembre 2005, il a été nommé mandataire commun des propriétaires indivis des biens litigieux dans leurs rapports avec le syndic ;

Attendu, ainsi, que Monsieur [V] [Y] est bien recevable à agir contre les décisions des assemblées générales des copropriétaires et que, de ce chef, le jugement entrepris doit être infirmé ;

2/ Attendu que, pour prétendre à la nullité de l'assemblée générale du 4 octobre 2007 dans son entier, Monsieur [V] [Y] fait valoir que les charges d'ascenseurs ne seraient pas réparties en fonction du critère de l'utilité conformément à l'article 10 alinéa 1er de la Loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu toutefois, étant observé que l'assemblée générale du 4 octobre 2007 est une assemblée ordinaire au cours de laquelle ont été débattues de nombreuses questions et votées de nombreuses résolutions, que le motif ci-dessus n'est pas de nature à justifier l'annulation dans son entier d'une assemblée générale de copropriétaires, seule demande formulée par Monsieur [V] [Y] ;

Attendu, ainsi, que Monsieur [V] [Y] doit être débouté de cette demande ;

3/ Attendu que, dans les motifs de ses conclusions (cette 'prétention' n'étant pas reprise au dispositif), Monsieur [V] [Y] indique qu'il est fondé à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2008, dès lors que les résolutions votées ne sont que la conséquence des dispositions prises lors de la précédente assemblée générale du 4 octobre 2007 ;

Attendu, cependant, qu'il ne justifie pas de la réalité et donc du procès-verbal de cette assemblée générale du 10 avril 2008 ni de sa notification, en sorte que la Cour n'est pas à même de vérifier s'il existe des motifs d'annulation, autres en tout cas que celui relatif à l'assemblée du 4 octobre 2007 dont il vient d'être fait litière ;

Attendu, ainsi, que cette demande, nouvelle en appel, doit être rejetée ;

4/ Et attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dès lors qu'en première instance ce dernier n'avait pas justifié de ce qu'aux termes de l'acte d'attestation immobilière reçu par le notaire le 22 décembre 2005, il avait été nommé mandataire commun des propriétaires indivis des biens litigieux dans leurs rapports avec le syndic, et pour cause, puisque le certificat de maître [D] [L], notaire à [Localité 3], n'est en date que du 10 juin 2011 ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 8 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Déclare Monsieur [V] [Y] recevable à agir en nullité de l'assemblée du 4 octobre 2007,

Le déboute cependant de toutes ses demandes,

Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S.C.P. MAYNARD - SIMONI, avocats, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21903
Date de la décision : 10/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/21903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-10;10.21903 ?
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