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10/02/2012 | FRANCE | N°10/18832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 10 février 2012, 10/18832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 10 FEVRIER 2012



N° 2012/ 178













Rôle N° 10/18832





S.A.S NATURE BOIS EMBALLAGES





C/



[N] [Y]

[C] [B]

[F] [I]

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/44.







APPELANTE



SAS NATURE BOIS EMBALL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2012

N° 2012/ 178

Rôle N° 10/18832

S.A.S NATURE BOIS EMBALLAGES

C/

[N] [Y]

[C] [B]

[F] [I]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/44.

APPELANTE

SAS NATURE BOIS EMBALLAGES, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [C] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

* - en ce qui concerne M. [N] [Y]

M. [N] [Y] a été embauché en qualité de conducteur de ligne et affecté sur le site de [Localité 5] par la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) selon contrat à durée indéterminée en date du 8 février 1982.

Cet emploi est soumis à la convention collective du travail mécanique du bois scieries négoce et importation du bois.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M. [N] [Y] était de 1.662,40 euros.

Le 6 août 2008, la SAS NBE a informé le salarié de son affectation sur le site de [Localité 6].

Le 27 août 2008, M. [N] [Y] a fait part de son refus pour ce changement.

Le 12 septembre 2008, M. [N] [Y] a été convoqué à un entretien préalable et le 6 octobre 2008, un licenciement lui a été notifié pour faute grave pour avoir refusé son affectation sur le site de [Localité 6] à partir du 30 septembre 2008.

* - en ce qui concerne Mme [C] [B]

Mme [C] [B] été embauchée en qualité d'agent de manutention sur le site de [Localité 5] par la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) selon contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 1987 avec reprise d'une ancienneté depuis 1970.

Cet emploi est soumis à la convention collective du travail mécanique du bois scieries négoce et importation du bois.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de Mme [C] [B] était de 1.425,65 euros.

Le 6 août 2008, la SAS NBE a informé la salariée de son affectation sur le site de [Localité 6].

Le 22 octobre 2008, Mme [C] [B] a fait part de son refus pour ce changement.

Le 24 octobre 2008, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable et le 6 novembre 2008, un licenciement lui a été notifié pour faute grave pour avoir refusé son affectation sur le site de [Localité 6].

* - en ce qui concerne M. [F] [I]

M. [F] [I] a été embauché en qualité d'agent de manutention sur le site de [Localité 2] par la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) selon contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 1979.

Cet emploi est soumis à la convention collective du travail mécanique du bois scieries négoce et importation du bois.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M. [F] [I] était de 1.454,30 euros.

Le 8 août 2008, la SAS NBE a informé le salarié de son affectation sur le site de [Localité 7].

Le 8 novembre 2008, M. [F] [I] a fait part de son refus pour ce changement.

Le 9 décembre 2008, M. [F] [I] a été convoqué à un entretien préalable et le 23 décembre 2008, un licenciement lui a été notifié pour faute grave pour avoir refusé son affectation sur le site de [Localité 7].

*******

Le 28 janvier 2009, les trois salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester ces mesures et demander à l'encontre de leur employeur le règlement des sommes dues.

*******

Par un premier jugement en date du 14 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a ordonné une réouverture des débats en raison d'un changement dans la composition de la formation du jugement.

Les instances relatives aux trois salariés ont été jointes.

Par jugement du 20 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :

- dit que la faute grave n'était pas justifiée, et que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse pour restructuration économique par transfert du lieu de travail,

- condamné l'employeur à leur payer les sommes suivantes:

* - à M. [N] [Y]:

- indemnité de préavis : 3.334,42 euros ,

- indemnité de congés payés sur préavis: 333,44 euros,

- indemnité de licenciement : 12.505,91 euros,

- frais irrépétibles: 750 euros,

* - à Mme [C] [B]

- indemnité de préavis : 2.851,30 euros ,

- indemnité de congés payés sur préavis:285,13 euros,

- indemnité de licenciement : 16.024,21 euros,

- frais irrépétibles: 750 euros,

* - à M. [F] [I]

-- indemnité de préavis : 2.867,12 euros ,

- indemnité de congés payés sur préavis:286,71 euros,

- indemnité de licenciement : 12.565,15 euros,

- frais irrépétibles: 750 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

En outre, la SAS NBE a été condamnée à remettre à chaque salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 octobre 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2010, la SAS NBE a interjeté appel.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS NBE demande l'infirmation du jugement, et soutient que la faute grave retenue lors des licenciement est justifiée, de telle sorte que les salariés ne peuvent prétendre aux indemnités allouées dont elle demande le remboursement après exécution provisoire. Elle s'oppose aux réclamations des salariés et leur réclame à chacun la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que le transfert du lieu d'exercice de l'emploi ne peut être considéré comme une modification du contrat de travail , mais seulement des conditions de travail des salariés, eu égard à la faible distance séparant les lieux concernés situés dans le même département et le même bassin d'emploi. Elle conteste le motif économique du licenciement et maintient que le motif résulte du refus des salariés de se rendre sur leur lieu d'affectation qui est constitutif d'une faute grave.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [N] [Y] considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'article 50 de la convention collective applicable et soutient que l'employeur a modifié le lieu d'exercice du contrat de travail fixé à [Localité 5] depuis 26 ans. Il conteste la nature disciplinaire du licenciement et réclame, après confirmation des sommes allouées par les premiers juges sur les indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de 50.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il demande la confirmation des sommes allouées. Il demande la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [C] [B] considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'article 50 de la convention collective applicable et soutient que l'employeur a modifié le lieu d'exercice du contrat de travail fixé à [Localité 5] depuis 38 ans. Elle conteste la nature disciplinaire du licenciement et réclame, après confirmation des sommes allouées par les premiers juges sur les indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de 51.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation des sommes allouées. Il demande la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [F] [I] considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'article 50 de la convention collective applicable et soutient que l'employeur a modifié le lieu d'exercice du contrat de travail fixé à [Localité 2] depuis 31 ans. Il conteste la nature disciplinaire du licenciement et réclame, après confirmation des sommes allouées par les premiers juges sur les indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.059,78 euros à titre de salaire à compter du 5 décembre 2008 pour défaut de fourniture d'un travail, la somme de 105,98 euros pour les congés payés afférents. A titre subsidiaire, il demande la confirmation des sommes allouées, les sommes susvisées en plus à titre de rappel de salaire. Il demande la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le licenciement

Le contenu de chacune des trois lettres de licenciement des salariés pour faute grave qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'....Dans un souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de s'adapter à une baisse très importante de notre activité, de réduire nos dépenses et de rationaliser nos productions, il était nécessaire de fermer l'établissement de ...et de transférer les activités de ce site sur l'établissement de .... Cette décision a conduit au transfert de verre emploi sur ce site à compter du ...2008 .

Vous avez été informé de ce changement par courrier en date du ...août ...avez refusé cette affectation pour des raisons strictement personnelles, ...

Nous vous avons alors confirmé dans notre lettre du ...septembre qu'il ne s'agissait que d'une simple modification de vos conditions de travail que vous ne pouviez pas refuser, sauf à vous exposer à des sanctions disciplinaires puisque le site de ... se trouve dans le même secteur géorphique que l'établissement de ....

Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre refus et vous ne vous étes pas rendu sur... le ..., malgré nos nombreuses demandes en ce sens.

Nous vous confirmons que votre absence depuis ...et votre refus définitif de vous rendre sur le site de ..., réitéré lors de l'entretien du ...., constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de votre contratde travail.

Par ailleurs, ne pouvant maintenir votre poste sur le site de ...puisque toute l'activité de production a déjà été transférée sur ...et en l'absence de travail correspondant à votre qualification et à vos compétences pouvant vous être confié sur ce site, votre refus nous oblige à mettre un terme immédiat à nos relations. '

Il doit être rappelé que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le grief tenant au refus de se rendre sur le site de [Localité 6] ou de [Localité 7] tel que retenu par l'employeur n'est pas remis en cause par chacun des salariés.

Au visa de l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement économique que ceux-ci invoquent, et du contenu des lettres de licenciement susvisé, dont il ressort clairement que le motif de la rupture ne résulte que du refus des salariés de se rendre sur le lieu de travail où ils ont été affectés, les intimés sont mal fondés à soutenir que la cause déterminante des licenciements est inhérente à la situation économique de l'entreprise, quand bien même il ressort des explications de la SAS NBE que la réorganisation du fonctionnement de l'entreprise s'explique par le souci de s'adapter à la baisse d'activité, de réduire les dépenses et rationaliser les productions.

Il n'est pas contesté que les trois intimés ont été embauchés par la SAS NBE sans contrat écrit et ont exercé leur emploi sur le site de la société situé à [Localité 5] et [Localité 2], de telle sorte que le lieu d'activité ne peut être considéré comme un élément essentiel de leur contrat de travail.

Le changement de lieu de travail par la SAS NBE du site de [Localité 5] ou d'[Localité 2] à celui de [Localité 6] ou de [Localité 7], les uns par rapport aux autres situés à une distance de 12 à 25 kilomètres environ seulement, dans le même département, et en tout état de cause le même secteur géographique, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit par ailleurs du même bassin d'emploi, alors que cette décision de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction est liée à l'intérêt de la société par rapport à des contingences économiques dont le personnel de l'entreprise a été informé lors des diverses réunions du comité d'établissement des 23 avril 2008, 20 mai 2008, 23 juillet 2008, 24 septembre 2008, 15 octobre 2008, et 20 novembre 2008, comme en attestent les procès-verbaux produits aux débats, et que chacun des salariés a été également informé individuellement préalablement par lettre des 6 ou 8 août 2008, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur.

Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimés invoquent les dispositions de l'article 50 de a convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce.

Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les incidences indemnitaires

* - rappel de salaire sur décembre 2008 pour M. [I]

Aucun motif ne s'oppose à la demande de rappel de salaire dû à M. [I] sur la période de décembre 2008 pour la somme de 1.059,78 euros, l'indemnité pour congés payés afférents en plus.

* - indemnité de préavis

Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacun des quatre salariés, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées.

* - indemnité de licenciement

Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de ce qui précède, chacun des quatre salariés est mal fondé à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de restitution des sommes

Au vu de ce qui précède, la demande de la SAS NBE est sans objet.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SAS NBE en cause d'appel, étant précisé que la décision des premiers juges doit être confirmée sur les condamnations à son encontre.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de chacun des quatre intimés est justifiée pour la somme de 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du 20 septembre 2010 du Conseil de Prud'hommes d'Arles sur la cause réelle et sérieuse des licenciements, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour M. [I]

Statuant sur le point infirmé

Condamne la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) à payer à chacun des trois intimés la somme de 1.059,78 euros et celle de 105,98 euros pour les congés payés afférents.

Y ajoutant

Dit la demande de la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sans objet.

Condamne la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) à payer à chacun des trois intimés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) en cause d'appel.

Condamne la SAS NATURE BOIS ET EMBALLAGES (NBE) aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/18832
Date de la décision : 10/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/18832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-10;10.18832 ?
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