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10/02/2012 | FRANCE | N°09/07927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 février 2012, 09/07927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2012



N° 2012/89













Rôle N° 09/07927







[Z] [F]





C/



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT C.G.L



























Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6420.





APPELANT



Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2012

N° 2012/89

Rôle N° 09/07927

[Z] [F]

C/

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT C.G.L

Grosse délivrée

le :

à : Me BOULAN

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6420.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué, plaidant par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT C.G.L, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, plaidant par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2012

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 7 septembre 2006 confirmé par arrêt de la cour de céans du 28 juin 2007, a condamné la SARL FUNNY TIME, dont M. [Z] [F] était caution, à verser à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT, la somme de 185 841,66 € représentant le solde restant dû au titre d'un contrat de location avec offre d'achat pour un bateau.

Saisi par M. [Z] [F] de demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de l'ensemble des actes de nantissement de ses parts sociales diligentées le 6 octobre 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, par jugement du 7 avril 2009, a 'dit que le décompte annexé aux actes de nantissement de parts sociales délivrés le 6 octobre 2008 sur des biens meubles propriété du demandeur doit être rectifié en ce sens que les intérêts doivent être calculés sur le principal de 185 841,66 €, conformément au jugement initial, à compter du 7 décembre 2005, et jusqu'au 14 septembre 2007', et 'que le versement de 152 500 € doit être imputé sur le montant des intérêts échus au 14 septembre 2007, le solde devant être imputé sur le capital de 185 844,66 €, la partie du capital restant dû, après déduction de l'acompte de 152 500 € devant porter intérêts à compter du 14 septembre 2007 et jusqu'à complet paiement'.

Par déclaration du 27 avril 2009 M. [Z] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 4 septembre 2009 M. [Z] [F], après le rappel des circonstances et des procédures, a fait valoir que 'la société FUNNY TIME ne saurait en aucun cas lui imputer les frais de douane et de port du bateau', et demande à la cour de confirmer la décision du 7 avril 2009 ordonnant la rectification du décompte annexé aux actes de nantissement des parts sociales du 6 octobre 2008 et imputant le versement de 152 500 € sur le montant des intérêts échus au 14 septembre 2007, de l'infirmer concernant le rejet de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'est pas tenu de payer les frais de douane et de port imputés à tort à la société FUNNY TIME par la société intimée compte tenu de ce que cette dernière a repris la jouissance du bateau à compter de la date de la résiliation anticipée du contrat de location, soit le 21 septembre 2005, et de lui allouer une indemnité de 2 000 € en application des prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 21 octobre 2011 la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT, après le rappel des faits de la procédure, considère que la position de l'appelant n'est pas fondée puisque l'article 17 du contrat de location prévoit que le premier jour suivant la date d'expiration ou de résiliation de celle-ci le locataire doit restituer le bien muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives requises pour son utilisation, ajoute ne pas avoir obtenu cette restitution du navire malgré une procédure de saisie revendication et précise que la restitution n'a pu intervenir que par arrêt de la cour du 28 juin 2007 l'ordonnant sous astreinte, avec une saisie effectuée le 28 juillet 2007.

Elle fait valoir que les factures relatives aux frais de port d'un montant de 35 071,17 € et que les droits annuels de navigation d'un montant total de 20 105,13 € n'ont pas été payés par le débiteur, de sorte qu'elle a été contrainte d'assurer ces paiements, souligne que l'appelant ne conteste pas que ces factures n'ont pas été payées par la société FUNNY TIME en faveur de laquelle il s'était porté caution, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de ce que les parties ont conclu, de manière similaire, à la confirmation du jugement entrepris des chefs de la rectification du décompte annexé aux actes de nantissement des parts sociales du 6 octobre 2008 et de l'imputation du versement s'élevant à 152 500 € sur le montant des intérêts échus au 14 septembre 2007, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du juge de l'exécution dont appel.

S'agissant des factures de frais de port s'élevant à 35 071,17 € et de droits annuels de navigation d'un total de 20 105,13 €, c'est à bon droit que le premier juge, relevant que la société FUNNY TIME avait manqué à son obligation de restitution au moins jusqu'au 27 juillet 2007, a pu considérer qu'elle était redevable de telles sommes demeurées impayées, et, par voie de conséquence, que M. [F], pris ès qualités de caution, devait être débouté de sa demande tendant à être exonéré de tels paiements.

Le jugement déféré est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner M. [F] à payer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT la somme de 1 000 € (mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/07927
Date de la décision : 10/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/07927 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-10;09.07927 ?
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