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09/02/2012 | FRANCE | N°10/13965

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 février 2012, 10/13965


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012

D.D-P

N° 2012/92













Rôle N° 10/13965







SCI LA LAUZIERE





C/



Société GROUPE LOUXOR VALENPRE





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON



Me Jean-Marie JAUFFRES








r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10559.







APPELANTE





SCI LA LAUZIERE,

dont le siège social est [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012

D.D-P

N° 2012/92

Rôle N° 10/13965

SCI LA LAUZIERE

C/

Société GROUPE LOUXOR VALENPRE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON

Me Jean-Marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10559.

APPELANTE

SCI LA LAUZIERE,

dont le siège social est [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assistée de Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société GROUPE LOUXOR VALENPRE,

dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur Mme [N] [C] demeurant [Adresse 4].

intervenant volontaire - venant aux droits de la Société SUPRA

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-François VEROUX avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agnès CHEILAN avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juin 1999 la SA SUPA consentait à M. [J] une promesse de vente du bien immobilier composé d'un terrain avec constructions à usage d'atelier, d'entrepôt ou de logement, situé à [Localité 6] , cadastré section B n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 9] pour le prix d'un million de francs.

L'option d'achat devait être levée avant le 1er septembre 1999 sous peine de caducité.

Le 19 novembre 1999 une nouvelle promesse de vente était consentie sur ce bien par la société SUPA a la SCI LA LAUZIERE, représentée par M. [J], portant sur le même bien, pour le prix de 1020 000 F.

Me [X], notaire à [Localité 8], transmettait le 15 novembre 1999 à la ville de [Localité 6] une déclaration d'intention d'aliéner qui lui notifiait son intention d'acquérir le bien aux prix et conditions fixées par la seconde promesse de vente.

Par jugement définitif du tribunal administratif de [Localité 6] en date du 20 novembre 2003 la préemption de la ville de [Localité 6] était annulée et il était enjoint à la ville de proposer à la SCI LA LAUZIERE d'acquérir le bien illégalement péempté dans les conditions définies dans ses motifs. La ville de [Localité 6] était condamnée à payer la somme de 1500 € à la SCI.

La Lauzière.

Par un second jugement du tribunal administratif de [Localité 6] en date du 26 juin 2008, saisi pour l'exécution du précédent jugement, il était à nouveau fait injonction à la ville de [Localité 6] proposer à la SCI LA LAUZIERE d'acquérir le bien.

Par arrêt en date du 12 février 2009, la cour administrative d'appel réformait partiellement le précédent jugement et la ville de [Localité 6] se voyait enjoindre de proposer l'acquisition à la SCI LA LAUZIERE, sous réserve que cette dernière justifie de sa qualité d'acquéreur évincé, ou à défaut, à la société SUPA, au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Le 29 septembre 2008, la SA SUPA a fait assigner la SCI LA LAUZIERE en nullité de la promesse de vente du 9 juin 1999.

Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de [Localité 6] a :

- déclaré nulle la promesse unilatérale de vente consentie par la société SUPA à la SCI LA LAUZIERE le 19/11/2009,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI LA LAUZIERE,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SUPA,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration remise au greffe le22 juillet 2010, la SCI LA LAUZIERE a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 12 janvier 2012, la SCI LA LAUZIERE ( la SCI) demande à la cour, au visa des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil :

- de la recevoir en son appel,

titre principal

- de déclarer nuls et de nul effet le jugement, sa signification, la constitution d'avoué de la société Supa et ses conclusions signifiées le 7 février 2011,

- de dire que les conclusions d'intervention volontaire de la société Groupe Louxor Valenpré sont insusceptibles de couvrir ces nullités,

à titre subsidiaire

- de constater que la qualité d'acquéreur évincé par l'arrêté de préemption de la ville de [Localité 6] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] de la SCI La Lauzière ne peut plus être contestée en l'état de l'autorité de la chose jugée,

à titre plus subsidiaire

- d' infirmer le jugement et dire que la SCI La Lauzière a bien la qualité d'acquéreur évincé par l'arrêté de préemption de la ville de [Localité 6] du fait de l'accord des parties sur la chose et sur le prix,

Et en tout état de cause

- de débouter la société SUPA de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts , celle de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.

Par conclusions en date du 9 septembre 2011, la société Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA demande à la cour :

- de constater que la SCI La Lauzière a relevé appel de la décision à l'encontre d'une sociéte qui, au jour de l'appel, était radiée du registre du commerce et des sociétés,

- de déclarer en conséquence nul l'appel de la SCI La Lauzière,

Subsidiairement, si la cour considérait que la nullité peut être régularisée,

- de prendre acte de l'intervention de la société Groupe Louxor Valenpré venue aux droits de la société SUPA,

- de dire que la promesse unilatérale de vente consentie le 19 novembre 1999 est entâchée de nullité faute d'avoir été enregistrée dans les formes et conditions posées à l'article 1840 A du code général des impôts,

- de dire qu'en conséquence, dès le 29 novembre 1999, la SCI La Laurzière ne pouvait prétendre détenir aucun droit sur le bien immobilier de la société SUPA, [Adresse 2],

-de confirmer le jugement attaqué,

Très subsidiairement,

- de dire que la SCI La Lauzière, qui n'a en rien accepté et exécuté des conditions posées par la promesse de vente, ne peut prétendre à la qualité de tiers évincé vis à vis de la ville de [Localité 6], alors que la vente n'a pas été réalisée, ni le prix payé, ni le transfert de propriété intervenu,

- et de condamner la SCI La Lauzière à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que la SCI La Lauzière fait valoir au soutien de son appel qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' ;qu' aux termes de l'article 117 dudit code,le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, tel le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il est constant qu'une société radiée du registre du commerce et des sociétés perd la personnalité morale ; qu' au jour de l'audience de plaidoierie devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] du 11 mai 2010, la société SUPA qui avait perdu la personnalité morale était donc privée de toute capacité d'agir en justice et d'émettre quelque prétention que ce soit ;

Mais attendu la SA Supa a régulièrement engagé son action ; que la radiation du Registre du commerce et des sociétés de la SA SUPA, par suite de transmission universelle de son patrimoine, est intervenue le 29 janvier 2010, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2009 ; qu'aucun acte de procédure ayant des effets juridiques et notamment aucune prétention n'a pu être émise par la suite, de sorte qu'aucune nullité n'entache le jugement prononcé et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée;

Attendu que n'ayant pas eu connaissance de la dissolution entre-temps de la personne morale, la SCI La Lauzière appelante a intimé la SA SUPA et que la procédure a été régularisée par par la suite du fait de l'intervention volontaire de la société Groupe Louxor Valenpre venue aux droits de ladite SA ; qu'il s'ensuit la recevabilité de l'appel formé ;

Attendu ensuite, au fond, que la SCI la Lauzière soutient qu'elle a la qualité d'acquéreur évincé au sens de la jurisprudence administrative ou judiciaire ; que la déclaration d'intention d'aliéner par le notaire du vendeur mentionne la SCI comme bénéficiaire de la vente ; que l'accord sur la chose et le prix a été constaté à maintes reprises par des décisions définitives ayant autorité de chose jugée ; que le plaideur au profit duquel une décision de justice a été rendue par une juridiction une administrative doit pouvoir en obtenir application par la juridiction judiciaire compétente en application des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement du tribunal administratif de [Localité 6] du 20 novembre 2003 a annulé l'arrêté de préemption de la ville de [Localité 6] et lui a fait injonction de proposer la vente du bien litigieux à la SCI la Lauzière ; qu'il lui a conféré la qualité d'acquéreur évincé ; et que l'arrêt du Conseil d'État du 29 juin 2011 l'a confirmé ;

Attendu que le Groupe Louxor Valenpre répond qu'aucune juridiction civile, avant le tribunal de grande instance par le jugement déféré n'avait jamais statué sur la validité de la promesse consentie à la SCI la Lauzière et que les contentieux administratifs invoqués par l'appelante ne sont pas en contraction avec le jugement entrepris ; que l'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 2011 n'est intervenu que sur les modalités d'exécution d'une décision administrative qui ne vaut que si la promesse, objet de la présente procédure, n'est pas entachée de nullité ; que que la SCI s'est parée devant le juge administratif de la qualité d'acquéreur évincé, alors que qu'elle ne s'était pas engagée à acquérir le bien dans les termes et conditions de la promesse unilatérale de vente du 19 novembre 1999 ; que pour autant le 17 novembre 1999, date à laquelle la SCI n'était pas titrée sur le dit bien, une déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la ville de [Localité 6] ;

Mais attendu qu'il est relever qu'un premier jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6] en date du 21 février 2002, rendu par ailleurs entre la ville de [Localité 6] et la société SUPA portant sur le bien immobilier litigieux, énonce en ses motifs :

« La société SUPA a fait assigner à jour fixe la ville de [Localité 6] afin qu'ils soit jugé que faute pour la ville de signer l'acte authentique de vente de l'immeuble, le jugement à intervenir en tienne lieu et soit publié la conservation des hypothèques .

Elle estime que la vente est parfaite depuis la notification par la ville de [Localité 6] de sa décision de préemption du 4 janvier 2000, le prix de la cession à savoir 1'020'000 F sera assorti du taux d'intérêt légal jusqu'au versement par la ville de [Localité 6] entre les mains de la société SUPA de ladite somme (...).

Il résulte des pièces produites aux débats que la société SUPA avait décidé de mettre en vente son bien immobilier situés à [Localité 6], qu'elle avait trouvé un acquéreur en la personne de la SCI La Lauzière pour le prix de 1'020'000 F, que le projet a fait l'objet d'une déclaration d'aliéner à la ville de [Localité 6] le 17 novembre 1999, que le 14 janvier 2000 cette dernière notifiait à la société SUPA qu'elle souhaitait exercer son droit de préemption et au même prix. Les parties sont d'accord sur le fait que la vente est parfaite puisqu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix. Le litige porte uniquement sur le fait de savoir à qui est imputable au retard de la signature de l'acte authentique. » ;

Attendu que par un jugement devenu définitif du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de [Localité 6] statuant à la demande de la SCI La Lauzière, a annulé la décision du maire de [Localité 6] du 20 janvier 2000 portant préemption de l' ensemble immobilier appartenant à la société SUPA, et après avoir constaté que le bien était toujours dans le patrimoine de la commune, enjoint à cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, d'une part, de s'abstenir de revendre le bien litigieux à un tiers et, d'autre part, de proposer à la SCI La Lauzière d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la nouvelle transaction devait être réalisée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner , comme il a été précisé par la suite par un jugement du tribunal administratif de [Localité 6] du 26 juin 2008 ;

Attendu que , saisi par la société SUPA et la commune de [Localité 6], la cour administrative d'appel par arrêt en date du 12 février 2009 a réitéré l'injonction sous réserve toutefois que la SCI La LAUZIERE justifie de sa qualité d'acquéreur évincé et a enjoint à la commune, à défaut de cette justification, d'en proposer l'acquisition à la société SUPA ;

Attendu que cet arrêt a été annulé par le Conseil d'État par arrêt en date du 29 juin 2011 ; que le Conseil énonce en ses motifs que la cour administrative d'appel en statuant comme supra, a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2003 ;

Attendu que ces décisions judiciaire ou administratives n'ont donc pas eu à examiner ni statué, au sens strict, sur la demande de nullité présentée ici par la SA SUPA ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions les décisions déjà

rendues ;

Attendu que les décisions administratives susdites ont toutefois constaté, comme il se devait, que la déclaration d'intention d'aliéner à la SCI la LAUZIERE pour le prix de 1'020'000 F notifiée par le notaire chargé de la vente le 17 novembre 1999 emportait pour la SCI la qualité d'acquéreur évincé ;

Attendu que le contenu de cette déclaration d'intention d'aliéner n'a jamais été contesté par la société SUPA, qui , à l'opposé, l'avait invoquée au soutien de ses premières demandes dirigées contre la ville de [Localité 6] ; que la déclaration d'intention d'aliéner consacre l'accord des parties sur la chose le prix, le caractère parfait de la vente et donc la qualité d'acquéreur évincé de cette SCI ;

Attendu que le tribunal a qualifié à tort d'unilatérale la promesse de vente, et en tant que telle, soumise à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, la correspondance adressée le 19 novembre 1999 suivant à la SCI la LAUZIERE par la société SUPA par laquelle celle-ci lui confirme clairement l'engagement réciproque des parties :

« Nous vous confirmons notre accord pour vous vendre de bien sis à [Adresse 7], appartenant à la société SUPA SA aux conditions suivantes : prix de vente 1'020'000 F (...) » ;

Attendu en définitive que le jugement qui a fait droit à la demande de la SA SUPA de voir déclarer nulle la promesse synallagmatique de vente du 19 novembre 1999 doit être entièrement réformé ;

Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de l'appelante tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Attendu que l'intimée succombant de supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l' appelante au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la SA Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA de son intervention volontaire,

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré, sa signification, la constitution d'avoué de la société Supa et ses conclusions signifiées le 7 février 2011,

Rejette les fin de non-recevoir soulevées,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute le Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente du 19 novembre 1999,

Déboute la SCI La LAUZIERE de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SA Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA à payer à la SCI La LAUZIERE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'articles 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/13965
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/13965 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.13965 ?
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