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08/02/2012 | FRANCE | N°11/13872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 08 février 2012, 11/13872


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 FÉVRIER 2012



N°2012/

Rôle N° 11/13872







SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



































Grosse délivrée le :

à :





Me Thib

aud VIDAL, avocat au barreau de PARIS



Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 08 Juillet 2011,enregistré au r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FÉVRIER 2012

N°2012/

Rôle N° 11/13872

SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 08 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le syndicat des médecins Aix et Région (SMAER) a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône en formation de référé, aux fins d'enjoindre la Caisse primaire d'assurance maladie de reprendre l'envoi des bordereaux récapitulatifs de règlement sous forme papier, aux médecins ne possédant pas de compte AMELI.

Le Tribunal par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2011, a annulé l'assignation, le représentant du SMAER ne justifiant pas d'un mandat spécial à agir, et déclaré irrecevable l'action diligentée par le SMAER à l'encontre de la caisse.

Le SMAER a relevé appel de cette décision, le 22 juillet 2011.

Le conseil de l'appelant expose que sur la recevabilité de l'action, le représentant du syndicat avait un pouvoir valide au regard des statuts, et sur le fond, que seuls les bordereaux « papier » permettent aux médecins de vérifier l'état des règlements effectués, notamment dans le cas de la prise en charge d'un patient bénéficiaire du tiers payant, que la cessation de l'envoi de ces bordereaux au profit d'une communication informatique par abonnement internet entraîne une désorganisation de l'activité des médecins, et un trouble manifestement illicite dans la mesure où il s'avère qu'un certain nombre de médecins ne disposent pas d'une connexion internet et ne maîtrisent pas l'informatique.

Il sollicite ainsi notamment qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de reprendre l'envoi des bordereaux papier aux médecins ne disposant pas du compte AMELI, seul permettant la communication informatique des données en question, et ce sous astreinte, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse entend in limine litis faire ressortir que l'appelant n'est pas en mesure de présenter un pouvoir spécial l'habilitant à exercer une voie de recours, notamment le présent appel, et subsidiairement au fond obtenir la confirmation de la décision en faisant constater, que le docteur [X] ne justifie pas d'un mandat spécial à agir pour le compte du SMAER.

Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu, concernant la recevabilité du présent appel, que la caisse rappelle que le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial l'habilitant à exercer une voie de recours ;

Attendu effectivement, sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de justification d'un pouvoir spécial, que selon l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement, ou d'une ordonnance, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;

Que dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que ce pouvoir doit être nécessairement établi postérieurement au jugement attaqué et dans le délai d'appel ;

Attendu toutefois que les pièces fournies au dossier font ressortir que l'appel a été formé, et enregistré, sur le fondement d'une lettre recommandée émanant du cabinet d'avocat, conseil du SMAER, demandant précisément l'enregistrement de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2011 ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel du SMAER doit être déclaré recevable ;

Sur le fond

Attendu que la caisse soulève l'irrecevabilité de l'action en justice du SMAER, car il n'est pas justifié d'un mandat spécial ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu qu'en l'espèce la lecture du pouvoir sous la signature de [I] [X], fait ressortir que :

- le document est intitulé « conseil d'administration du 16 février 2011 », libellé comme suit : « [I] [X] saisira au nom du syndicat, ' toutes les juridictions compétentes contre la décision de la CPCAM 13 de ne plus faire parvenir aux médecins les bordereaux de règlement des actes effectués au profit des patients bénéficiant du tiers payant » ;

- le document porte la mention comme « présents » les noms de 10 médecins ;

- seule la signature du secrétaire général, [I] [X], est apposée ;

Attendu par ailleurs que la lecture des statuts du SMAER ne fait ressortir aucune disposition mentionnant que le docteur [X] est habilité à le représenter en justice ; qu'ainsi un pouvoir régulier doit être spécifiquement établi ;

Qu'il ne peut être déduit du document analysé ci-dessus, qui n'est pas signé par les personnes habilitées à donner pouvoir, que [I] [X] justifie d'un mandat spécial pour agir ;

Qu'il en résulte que le défaut de pouvoir d'un représentant prétendu donne lieu à la nullité de la demande pour irrégularité de fond ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel du syndicat des médecins d'Aix et région,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/13872
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/13872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;11.13872 ?
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