La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°10/22384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 08 février 2012, 10/22384


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 FÉVRIER 2012



N°2012/

Rôle N° 10/22384







[D] [C] divorcée [L]





C/



RSI-FMP-CAMPI

RSI-RAM



RSI-CAMPI PROVINCES

















































Grosse délivrée le :

à :





Madame [D] [C] divorcée [L

]



RSI-FMP-CAMPI



RSI-RAM







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Juin 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20806331.





APPELANTE



Madame [D] [C] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FÉVRIER 2012

N°2012/

Rôle N° 10/22384

[D] [C] divorcée [L]

C/

RSI-FMP-CAMPI

RSI-RAM

RSI-CAMPI PROVINCES

Grosse délivrée le :

à :

Madame [D] [C] divorcée [L]

RSI-FMP-CAMPI

RSI-RAM

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Juin 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20806331.

APPELANTE

Madame [D] [C] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEES

RSI-FMP-CAMPI, demeurant [Adresse 3]

non comparante

RSI-RAM, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

RSI-CAMPI PROVINCES, demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [F] qui exerce la profession d'avocat depuis 1985, en nom personnel depuis 1993 a adhéré, pour la couverture de l'assurance maladie, à la Caisse Régionale des Artisans et commerçants de Provence, dont elle a été radiée à partir du 1er janvier 2004, avec maintien gratuit de ses droits jusqu'au 31 décembre 2007.

Elle déclare avoir découvert cette situation par une lettre du 10 avril 2008 refusant la prise en charge de soins.

Elle a formé une demande d'adhésion auprès du Régime des Professions Libérales Provinces (en optant pour la Caisse de [Localité 5]), qui a été acceptée le 18 juillet 2008 avec effet rétroactif de trois ans, soit à dater du 1er octobre 2005, la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (CAMPLP) lui demandant toutefois de régler les cotisations correspondant à cette période, soit 16.346 euros.

Elle a refusé de régler cette somme, même selon l'échéancier proposé par la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et elle a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.

Par décision du 27 octobre 2008, la Commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours en validant la date d'immatriculation au 1er octobre 2005, mais elle lui a accordé des délais de paiement sur 12 mois, la remise des majorations et intérêts de retard n'étant acquise qu'en cas de respect de cet échéancier.

Madame [F] n'a effectué aucun règlement et, le 3 novembre 2008, elle a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'un recours contre cette décision d'immatriculation rétroactive et de paiement de cotisations, en faisant valoir qu'elle était victime des dysfonctionnements du RSI puisque différentes caisses avaient fusionné et s'étaient trouvées rattachées au RAM, elle-même n'ayant jamais été informé de sa radiation.

Par jugement en date du 13 juin 2009 le Tribunal a rejeté sa contestation et l'a condamnée au paiement de 16346 euros, en 12 versements mensuels.

Elle a fait appel de ce jugement.

La procédure a été radiée par arrêt du 3 novembre 2003.

Par ses conclusions aux fins de ré-enrôlement en date du 2 novembre 2010, reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 4 janvier 2012, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et la décision de la Commission de recours amiable, de constater la nullité de la procédure d'appel de cotisations, de déclarer non fondée son immatriculation au 1er octobre 2005, mais de la déclarer fondée à partir du 22 août ou du 1er janvier 2008, et de rejeter les demandes de paiement de cotisations.

Oralement, elle a demandé, à titre subsidiaire, des délais de paiement, et la remise des majorations et pénalités de retard.

Par conclusions du 18 octobre 2010 reprises oralement à l'audience, le RSI CAMPL Provinces et le RSI RAM ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils ont déclaré accepter des délais de paiement mais sans la remise des pénalités de retard, la décision de la Commission n'ayant pas été respectée.

La DRSCJS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la procédure suivie par le RSI

L'appelante soutient que la lettre du 12 août 2008 par laquelle le RSI lui a envoyé un « appel de cotisations » ne constituait pas une « mise en demeure » par lettre recommandée avec avis de réception au sens des articles L 244 -2 et R 612-9 du code de la sécurité sociale, et que le non respect de cette formalité préliminaire rendait nulle toute la procédure d'appel de cotisation qui avait suivi.

La Cour, prenant acte de la contestation de cet argument par le RSI, rappelle que la formalité de la mise en demeure par lettre recommandée n'a pas été prescrite à peine de nullité, qu'au surplus la date de la réception marque le point de départ du délai de recours (un mois) devant la Commission de recours amiable, recours qui a bien été exercé par Madame [F], qui d'ailleurs n'a jamais contesté avoir reçu cette lettre qui réclamait le paiement des arriérés de cotisations.

La procédure ainsi suivie par le RSI est parfaitement régulière, n'a causé aucun préjudice à l'intéressée qui a exercé le recours qui lui était ouvert, et n'encourt donc aucune nullité.

L'ultime argument de l'appelante consiste à reprocher au RSI l'absence de mise en demeure postérieure à la décision de la commission de recours amiable, en invoquant les mêmes textes précités du code de la sécurité sociale.

La Cour ne peut que constater qu'il s'agit-là d'une critique peu sérieuse et au surplus infondée puisque la décision de la commission lui avait été notifiée régulièrement, validait la décision prise par le RSI, et constituait bien une mise en demeure de payer dans les délais accordés.

Cette décision l'informait des voies de recours judiciaires qui lui étaient ouvertes en cas de contestation de sa part, recours qu'elle a d'ailleurs formé en saisissant le Tribunal.

La Cour constate que Madame [F] a reçu toutes les notifications et avis de paiement nécessaires, qu'elle a bien été mise en demeure de régler sa dette dont elle n'a jamais critiqué les modalités de calcul ni le montant, qu'elle a été parfaitement informée des voies de recours qui lui étaient ouvertes et qu'elle les a utilisées sans se voir opposer une éventuelle irrecevabilité.

La Cour constate, enfin, que l'appelante évoque très rapidement, et sans aucune démonstration, le fait que la réclamation du RSI serait « insusceptible d'exécution forcée ».

Cet argument est peu sérieux au regard des règles de la procédure judiciaire en cours, et en tout cas, hors de la saisine de la Cour.

Sur le fond

Il résulte des dispositions des articles L 613-1 et L -622-5 du code de la sécurité sociale que l'affiliation des membres de professions libérales à une caisse d'assurance maladie des indépendants (RSI) est obligatoire.

Il résulte des dispositions des articles R 613-22 et D-612-13 du code de la sécurité sociale que l'affiliation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime, et que les cotisations de base sont dues à compter de la date du début d'activité.

En conséquence, dans l'hypothèse où une caisse aurait procédé à la radiation de l'un de ses affiliés, quel qu'en soit le motif, les cotisations restent dues pour toute la période intermédiaire allant de la date de la radiation à la date de la nouvelle affiliation, sous réserve de la prescription triennale posée par les articles L 612-12 et L 244 du même code.

Dans le cas d'espèce, l'appelante qui avait toujours été affiliée au Régime Social de Indépendants des artisans et commerçants, fait valoir qu'elle a été radiée de cette caisse sans avoir été avisée de cette décision et de sa cause, mais qu'elle avait toujours continué à régler ses cotisations, ne découvrant l'existence de cette radiation qu'en recevant une lettre de sa caisse du 10 avril 2008 rejetant l'une de ses demandes de remboursement.

L'article 1315 alinéa 2 du code civil prévoit que : « ...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a provoqué l'extinction de son obligation. ».

L'appelante n'est pas en mesure de justifier du paiement des cotisations entre le 1er octobre 2005 et le 22 août 2008 date de l'acceptation de sa demande d'affiliation au RSI CMPL.

Le RSI-CAMPL est donc fondé à réclamer les cotisations de la période litigieuse.

Quant aux majorations et pénalités de retard, dont l'appelante demande la remise, la Cour, prenant acte du refus du RSI, constate que le délai de 12 mois qui lui avait été accordé par la Commission de recours amiable n'a pas été respecté, et qu'elle a ainsi disposé d'un délai de fait de près de quatre ans depuis la première demande du RSI.

La Cour rejette sa demande.

La demande subsidiaire tendant à bénéficier à nouveau d'un délai de paiement ayant été acceptée par les intimées, la Cour y fait droit, dans les conditions qui figureront au dispositif du présent arrêt, différentes de celles qui lui avaient été octroyées par le Tribunal.

La Cour fait droit à la demande des intimées concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la présente procédure ne donne pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les modalités de paiement,

Et y ajoutant,

Dit que Madame [F] s'acquitera de sa dette de 16 346,euros avec majorations et intérêts de retard, à raison de 12 versements mensuels, soit 11 versements égaux de 1500 euros et un dernier versement représentant le solde de la dette en principal, intérêts et majorations de retard, le premier versement devant intervenir le 15 mars 2012, et le non paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Condamne en outre Madame [F] à payer aux intimées la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'appelante de toutes ses demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/22384
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/22384 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;10.22384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award